Texte intégral
ARRET N°
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01 Juin 2022
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N° RG 21/00142 - N° Portalis DBVE-V-B7F-CBJU
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S.A.R.L. HR EX SH [Localité 2]
C/
[B] [I]
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Décision déférée à la Cour du :
20 mai 2021
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
20/00031
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COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : PREMIER JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. HR EX SH [Localité 2]
N° SIRET : 752 413 872 00025
[Adresse 3]
Lieu dit [Localité 5] - [Localité 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier CASIMIRI, avocat au barreau d'AJACCIO
et par Me Pascal LAVISSE, avocat au barreau d'ORLEANS
INTIME :
Monsieur [B] [I]
Lieu dit [Localité 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Laura Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 mars 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président, chargée du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur JOUVE, Président de chambre,
Madame COLIN, Conseillère
Madame BETTELANI, Vice-présidente placée auprès Monsieur le premier président
GREFFIER :
Madame CARDONA, Greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 01 juin 2022
ARRET
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
- Signé par Monsieur JOUVE, Président de chambre et par Madame CARDONA, Greffière présente lors de la mise à disposition de la décision.
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EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [I] a été embauché par la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] en qualité d'ouvrier de maintenance, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 30 avril 2014.
Dans le dernier état de la relation de travail, le salarié occupait les fonctions d'agent technique, catégorie employé qualifié, niveau III, échelon 1.
Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des hôtels, cafés restaurants.
Selon courrier remis le 3 juillet 2019, la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 juillet 2019, et celui-ci s'est vu notifier son licenciement par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 29 juillet 2019.
Monsieur [B] [I] a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête du 24 février 2020, de diverses demandes.
Selon jugement du 20 mai 2021, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
-dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-dit et jugé le licenciement abusif et vexatoire,
-condamné la Société Hr Ex Sh [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [B] le montant des sommes suivantes :
*9.287,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement,
*700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-débouté les parties du surplus de leurs demandes respectives,
-condamné la Société Hr Ex Sh [Localité 2] aux entiers dépens.
Par déclaration du 14 juin 2021 enregistrée au greffe, la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a : jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, jugé le licenciement abusif et vexatoire, condamné l'employeur à régler : 9.287,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, l'a déboutée plus largement de ses prétentions plus amples et contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er septembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] a sollicité :
-de la juger recevable et bien fondée en son appel,
-de la juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions,
-rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires : d'infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021, en ce qu'il a : dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, dit et jugé le licenciement abusif et vexatoire, condamné la Société Hr Ex Sh [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [B] le montant des sommes suivantes : 9.287,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement, 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Société Hr Ex Sh [Localité 2] de ses demandes, condamné la Société Hr Ex Sh [Localité 2] aux entiers dépens,
-statuant à nouveau : de juger que le licenciement notifié à l'encontre de Monsieur [B] [I] le 29 juillet 2019 repose sur une cause réelle et sérieuse, juger que le licenciement notifié à l'encontre de Monsieur [B] [I] le 29 juillet 2019 n'a pas de caractère abusif et vexatoire, débouter Monsieur [B] [I] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre la Société Hr Ex Sh [Localité 2], condamner Monsieur [B] [I] à verser à la Société Hr Ex Sh [Localité 2] les sommes suivantes : 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner Monsieur [B] [I] aux entiers dépens, de débouter Monsieur [B] [I] de toutes demandes plus amples ou contraires.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 19 novembre 2021 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur [I] a demandé :
-de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté l'absence de faute sérieuse, dit que le licenciement dont celui-ci a fait l'objet est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dit que le salarié a nécessairement subi un préjudice du fait de cette rupture vexatoire, rejeté l'intégralité des demandes de l'employeur,
-de réformer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : condamné la Société Hr Ex Sh [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur [I] [B] le montant des sommes suivantes : 9.287,77 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement,
-et statuant à nouveau: de condamner la Société Hr Ex Sh [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal à lui payer : 11.988 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 10.000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture vexatoire du contrat de travail, 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 janvier 2022 et l'affaire fixée à l'audience de plaidoirie du 8 mars 2022, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er juin 2022.
MOTIFS
La recevabilité des appels, formés à titre principal et incident, n'est pas sérieusement contestée et les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office. Ces appels seront ainsi dits recevables en la forme, tel que sollicité.
Sur le fond, sont sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, les demandes de Monsieur [I] tendant à 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté l'absence de faute sérieuse', 'dit que le salarié a nécessairement subi un préjudice du fait de cette rupture vexatoire'.
L'article L1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié. Il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué.
La lettre de licenciement datée du 29 juillet 2019 mentionne :
'Monsieur [I],
Suite à notre entretien qui s'est tenu le jeudi 11 juillet 2019 en présence de Monsieur [H] Responsable des Résidences Hôtelières, de Monsieur [C] Directeur Adjoint du site de [Localité 2] et de Monsieur [D] [X] [J], conseiller du salarié, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour les motifs suivants :
Vous n'avez pas respecté votre contrat de travail en ce qui concerne l'article 3, emploi et qualification.
' Petits travaux d'entretien non effectués dans les chambres (joints de douche de toutes les chambres (pj photos) malgré de nombreuses relances de la part de Monsieur [H] ou de Monsieur [C]. Ce qui nuit gravement à la réputation de l'hôtel et nous contraint à reloger les clients mécontents.
' Vous ne rangez pas ni n'entretenez votre atelier de réparation sous votre seule responsabilité qui se trouve aujourd'hui dans un désordre constant (pj photos). Vous laissez trainer l'outillage électrique, les télécommandes au sol.
' Vous quittez votre poste tous les jours sans avertir votre hiérarchie de votre départ et sans consulter le cahier technique des travaux et entretien à effectuer en urgence.
' Vous n'entretenez pas les jardins autour de l'hôtel (voir photos en pj).
' Malgré de nombreuses demandes, vous n'effectuez pas l'entretien du bungalow, vous n'avez toujours pas installé la lumière sur la terrasse, réparé la porte de la salle de bains, débarrassé les affaires non utilisées, alors que nous vous le demandons depuis début juin.
' Idem pour la lingerie.
' Vous avez bâclé les travaux de peinture dans la chambre n°201, nous contraignant à la faire repeindre.
Nous vous dispensons d'effectuer votre préavis d'une durée de 2 mois qui débute le 1er août 2019 et se terminera le 30 septembre 2019, date à laquelle vous quitterez les effectifs de l'entreprise. Votre salaire continuera de vous être versé durant cette période.
A l'expiration de votre contrat de travail, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contrat récépissé. Nous avons la faculté d'y donner suite dans un délai de quine jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les même formes, prendre l'initiative d'apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.
Recevez, Monsieur [I], mes meilleures salutations.'
Aux termes de cette lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige (faute d'avoir fait usage de la possibilité d'en préciser les motifs en application de l'article R1232-13 du code du travail), la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2], qui se place sur le terrain disciplinaire, reproche à Monsieur [I] un non respect de l'article 3 du contrat de travail, au travers de faits afférents à des petits travaux d'entretien non effectués dans les chambres (joints de douches) malgré relances, nuisant gravement à la réputation de l'hôtel et obligeant à un relogement de clients mécontents, à une absence de rangement ou d'entretien de l'atelier de réparation, un départ de poste journalier sans avertissement de la hiérarchie et sans consultation du cahier technique, à une absence d'entretien des jardins autour de l'hôtel, à une absence d'entretien du bungalow et de la lingerie, malgré des demandes depuis le début du mois de juin, à des travaux de peinture bâclés dans une chambre ayant obligé l'employeur à la faire repeindre.
Après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux.
A l'appui de faits invoqués dans la lettre de licenciement, l'employeur produit aux débats différentes pièces (notamment des avis de deux clients sur le site Tripadvisor du mois d'août 2018 avec photos ; des commentaires clients des 16-17 juin 2019, 30 juin 2019, 4 août 2019, 23 septembre 2019 ; des photos jointes à la lettre de licenciement ; une attestation de Madame [Z] épouse [E], directrice de la résidence sur la période du 1er avril 2013 au 31 juillet 2018 ; un document afférent à la liste des missions de Monsieur [I] ; les documents contractuels liant les parties, dont le contrat de travail de Monsieur [I] mentionnant en son article 3 notamment que 'Les fonctions consisteront notamment à l'entretien quotidien de la piscine, des espaces verts, des extérieurs ainsi que de la maintenance et les petites réparations de l'établissement. Les missions et les fonctions indiquées ci-dessus ne présentant ni caractère définitif, ni un caractère exhaustif'). Parallèlement, Monsieur [I], qui conteste les faits reprochés, se réfère plus particulièrement à plusieurs attestations (dont celle de Madame [Z], précitée, celles de Madame [G], salariée de l'entreprise de mars à novembre 2018, de Madame [F], autre salariée de l'entreprise ; des avis de clients sur le site Tripadvisor sur la période d'août 2018 à octobre 2019 ; un document afférent à la liste des missions de Monsieur [I] ; les documents contractuels liant les parties au contrat de travail).
Au regard de ces éléments, il convient de constater :
-que la matérialité des faits est établie concernant des petits travaux d'entretien non effectués dans les chambres (que la lettre de licenciement limite aux joints de douches) ressortant effectivement des fonctions de Monsieur [I] ; qu'en revanche, cette matérialité n'est pas établie concernant des relances effectuées en amont par l'employeur, ni le fait que ces petits travaux non effectués tenant aux joints de douche ait nuit gravement à la réputation de l'hôtel et ait obligé à un relogement de clients mécontents, étant observé qu'une bonne partie des avis ou commentaires clients produits se réfèrent à une période postérieure à la relation de travail ayant lié Monsieur [I] à son employeur ou à d'autres faits que ceux afférent aux joints de douche non entretenus ; que la première série de faits objets de reproches dans la lettre de licenciement n'est donc que partiellement établie,
-que pour ce qui est des faits tenant à l'absence de rangement ou d'entretien de l'atelier de réparation et à une absence d'entretien des jardins autour de l'hôtel, les pièces produites (singulièrement les photos non datées, ni localisées, comme observé par les premiers juges) sont insuffisantes pour permettre à la cour de caractériser les manquements invoqués, non reconnus par le salarié,
-que concernant les faits afférents à un départ de poste journalier sans avertissement de la hiérarchie et sans consultation du cahier technique, à une absence d'entretien du bungalow et de la lingerie, malgré des demandes depuis le début du mois de juin, à des travaux de peinture bâclés dans une chambre n°201 ayant obligé l'employeur à la faire repeindre, leur matérialité n'est pas établie.
Il s'en déduit qu'après examen des différents faits invoqués dans la lettre de licenciement, seul un non-respect des dispositions contractuelles tenant aux petits travaux d'entretien non effectués dans les chambres (joints de douches) est établi.
Dès lors, au vu de tout ce qui précède, la cour constate que les faits subsistants après son examen sont par leur nature, insuffisamment sérieux pour, sans disproportion, fonder un licenciement disciplinaire de Monsieur [I], étant observé qu'il n'est aucunement justifié de l'existence d'avertissement disciplinaire antérieur à l'égard de ce salarié, ayant cinq ans d'ancienneté.
Par suite, le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions ayant dit et jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, donc en celles ayant dit et jugé le licenciement abusif, et les demandes en sens contraire de la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] seront rejetées.
La S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] critique le chef du jugement afférent au quantum des dommages et intérêts alloués par les premiers juges, tandis que Monsieur [I] conteste le quantum retenu par les premiers juges, sollicitant une somme de 11.988 euros à titre de dommages et intérêts.
Au moment de la rupture du contrat de travail, la société comptait moins de onze salariés.
Au regard de l'ancienneté de Monsieur [I] (cinq années complètes), de son âge (pour être né le 12 janvier 1959), de son aptitude à retrouver un emploi, de l'absence de justificatifs produits sur sa situation postérieure, des plafonds minimal et maximal (en mois de salaire brut) de l'article L1235-3 du code du travail, Monsieur [I] qui ne justifie pas, par pièces produites aux débats, d'un plus ample préjudice, se verra allouer, après infirmation du jugement à cet égard s'agissant du quantum retenu, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 8.500 euros et sera débouté du surplus de sa demande, non fondée. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
En revanche, Monsieur [I] ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour préjudice distinct, des conditions brutales et vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence, ni d'un préjudice causé par un comportement fautif de l'employeur, distinct de celui déjà réparé par l'octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement, utilement critiqué sur ce point par la société appelante, sera ainsi infirmé en ses dispositions afférentes au caractère vexatoire du licenciement et à la condamnation de la Société
Hr Ex Sh [Localité 2] à une somme de 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct et Monsieur [I] débouté de sa demande de chef. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
Concernant dommages et intérêts pour procédure abusive sollicités par la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2], la société appelante ne démontre ni du caractère abusif de la procédure prud'homale menée par Monsieur [I], ni de son caractère injustifié.
Par suite, elle sera déboutée de sa demande de condamnation de Monsieur [I] à lui verser une somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard. Les demandes en sens contraire seront rejetées.
La S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2], succombant principalement, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel.
Le jugement entrepris, non critiqué de manière opérante sur cet aspect, sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles de première instance.
L'équité commande en sus de prévoir la condamnation de la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] à verser à Monsieur [I] une somme de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel. La S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] sera parallèlement déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles d'appel.
Les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe le 1er juin 2022,
DIT recevables en la forme les appels, formés à titre principal et incident,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 20 mai 2021, tel que déféré, sauf :
-s'agissant du montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-en ce qu'il a dit et jugé le licenciement vexatoire et en ce qu'il a condamné la Société Hr Ex Sh [Localité 2] à 5.000 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT sans objet comme ne portant que sur des motifs du jugement et non sur des chefs du dispositif du jugement, les demandes de Monsieur [B] [I] de 'confirmer le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a : constaté l'absence de faute sérieuse', 'dit que le salarié a nécessairement subi un préjudice du fait de cette rupture vexatoire'.
CONDAMNE la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [I] une somme de 8.500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur [B] [I] de ses demandes au titre d'un licenciement vexatoire et de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct subi en raison du caractère abusif et vexatoire du licenciement,
DEBOUTE la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur [B] [I] une somme totale de 1.800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,
CONDAMNE la S.A.R.L. Hr Ex Sh [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT