Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
2 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02208 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGK2
N° MINUTE :
Requête du :
17 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Mars 2024
DEMANDERESSES
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Xavier BONTOUX, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître TIROLE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
Contentieux Général
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Maître Camille MACHELE, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Christiane PIERRE, Assesseur
Jérôme DORIA AMABLE, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 06 Mars 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 21/02208 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGK2
DEBATS
A l’audience du 17 Janvier 2024 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon la déclaration d’accident établie le 9 février 2021 par son employeur, Monsieur [Z] [G] [R], maçon coffreur au sein de la SAS [5] a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 février 2021 à l’occasion d’une opération de fouille manuelle à la pioche ayant entraîné des douleurs au niveau du dos.
Monsieur [G] [R] a transmis à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) un certificat médical initial établi le 2 février 2021 par le docteur [W] et constatant une « lombosciatique droite et gauche suite à effort de soulèvement ».
Par courrier daté du 9 février 2021, l’employeur a émis de réserves quant à la matérialité de l’accident déclaré.
Après instruction, par décision du 5 mai 2021, la caisse a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’employeur a contesté cette décision devant la commission de recours amiable par courrier du 1er juillet 2021 puis, en l’absence de réponse de la commission, devant le tribunal judiciaire de Paris courrier recommandé réceptionné par le greffe le 20 septembre 2021.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 21/2208.
Monsieur [G] [R] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 2 février 2021 et son état de santé n’a pas, au jour de l’audience, été déclaré consolidé ni guéri.
Par courrier recommandé en date du 20 septembre 2021, la société a contesté devant la commission médicale de recours amiable de la caisse l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [Z] [G] [R] a son accident du 2 février 2021.
Par décision du 4 janvier 2022, notifiée le 7 janvier 2022, la CMRA confirmé l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du 2 février 2021.
Par courrier recommandé du 3 février 2022, l’employeur a saisi le tribunal judiciaire de Paris d’une demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à son salarié.
Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 22/0355.
Après plusieurs renvois, ces dossiers ont été appelés à l’audience du 17 janvier 2024 à laquelle les parties étaient toutes deux représentées.
La Présidente a ordonné la jonction des deux dossiers sous le seul numéro RG 21/2208.
Au terme de ses conclusions récapitulatives (RG 21/2208) et sa requête introductive d’instance (RG 22/0355), oralement soutenues par son conseil, la SAS [5] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge l’accident déclaré par Monsieur [G] [R] au titre de la législation professionnelle et en tout état de cause de lui déclarer inopposable la prise en charge des arrêts de travail prescrits au-delà du 8 février 2021 ou à tout le moins d’ordonner une expertise médicale pour déterminer la longueur des soins et arrêts de travail en lien avec l’accident du 2 février 2021.
En défense, la caisse demande au tribunal de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de lui déclarer opposables l’ensemble des décisions de la caisse (prise en charge de l’accident et des arrêts de travail).
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens développés.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels,
L’employeur fait valoir que son salarié s’est plaint du dos à plusieurs salariés le matin du 2 février 2021 avant même d’avoir commencer sa journée de travail, qu’il n’existe aucun témoin de l’accident alors que plusieurs travailleurs, dont le chef d’équipe étaient présents sur le chantier, qu’elle a fait part de ces éléments dans sa lettre de réserve et que pour autant, la caisse a mené un enquête laconique en ne prenant pas attache avec les salariés présents ce jour-là alors que l’employeur lui avait communiqué leurs coordonnées et a finalement pris sa décision de prise en charge sur la base des seules déclarations du salarié. Elle ajoute que le salarié n’a pas informé son employeur le jour supposé de l’accident et a terminé sa journée de travail.
Elle en conclut que s’il est acquis que son salarié souffre du dos, la caisse ne rapporte pas la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail.
Sur ce,
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
L’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail.
Il s’ensuit qu’il appartient à la caisse primaire d’assurance maladie de rapporter la preuve que l’accident est intervenu sur le lieu et dans le temps du travail pour bénéficier de la présomption d’imputabilité, et à l’employeur qui conteste cette imputabilité de rapporter la preuve d’une cause étrangère.
Il convient de préciser qu’est assimilée à un accident du travail la survenance soudaine d’une lésion au temps et au lieu du travail.
En l’espèce, Monsieur [G] [R] a déclaré avoir été victime d’un accident le 2 février 2021. La caisse a diligenté une enquête administrative et adressé à l’assuré et son employeur un questionnaire. En réponse à celui-ci, Monsieur [G] [R] a indiqué que le 2 février 2021, comme la veille, il réalisait une tranchée manuelle à la pelle et à la pioche et de dégager les gravas à la brouette, qu’il était en train de « mettre des coups de pioche » quand « d’un coup », il s’est blessé au dos.
Il affirme avoir prévenu son chef d’équipe et son chef de chantier à son arrivée au dépôt.
L’agent de la caisse a pris contact téléphoniquement avec Monsieur [O] [F], chef de chantier qui a indiqué que Monsieur [G] [R] l’avait bien averti qu’il s’était bloqué le dos. Il précise qu’un ouvrier l’a ramené du chantier vers le dépôt que Monsieur [G] [R] lui a indiqué que s’était bloqué le dos et qu’il avait mal, qu’il ne lui a pas donné d’explication sur les circonstances dans lesquelles il s’était blessé et que lui ne lui avait pas posé de questions mais qu’il a interrogé sa hiérarchie car Monsieur [G] [R] demandait à pouvoir quitter son poste pour se rendre chez le médecin, autorisation qui lui a été donnée.
Le certificat médical initial est daté du jour de l’accident et constate une lombosciatique droite et gauche, compatible avec le fait accidentel décrit.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu du travail de Monsieur [G] [R] ayant donné lieu dans ses suites directes à la constatation médicale d’une lésion.
La caisse est donc fondée à se prévaloir de la présomption d’imputabilité et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve que l’accident est lié à une cause totalement étrangère au travail.
Or, l’employeur fait valoir que Monsieur [G] [R] présentait des antécédents de douleurs au dos et s’était fait opérer d’une hernie discale ce qui n’est pas contesté par la caisse et ressort de la réponse du salarié à son questionnaire. Cependant la simple constatation d’un état pathologique antérieur ne saurait faire obstacle à la prise en charge de l’accident qu’en cas de preuve que celui-ci n’a joué aucun rôle, par révélation ou aggravation sur l’état de santé du salarié.
Or l’employeur se borne à cet égard à affirmer qu’un « intérimaire » dont il n’est pas précisé l’identité, aurait entendu Monsieur [G] [R] se plaindre du dos avant sa prise de poste sans verser aux débats le moindre élément au soutien de cette affirmation.
Il en résulte que l’employeur ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou de l’existence d’un état antérieur, évoluant pour son propre compte.
La décision de prise en charge de l’accident survenu le 2 février 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels lui sera donc déclarée opposable.
Sur la durée des soins et arrêts de travail,
L’employeur soutient que Monsieur [G] [R] avait déclaré avoir été récemment opéré d’une hernie discale et que la durée des arrêts et soins prescrits à son salarié, anormalement longue, renforce l’idée d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
Sur ce,
En application des dispositions des articles L.411-1, L.431-1 et L.433-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité qui s'applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l'état pathologique antérieur aggravé par l'accident ou la maladie, pendant toute la période d'incapacité précédant la guérison complète ou la consolidation, et postérieurement, aux soins destinés à prévenir une aggravation et plus généralement à toutes les conséquences directes de l'accident ou de la maladie, fait obligation à la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les accidents de travail les dépenses afférentes à ces lésions.
Il en résulte que dès qu’un arrêt de travail est prescrit à compter de l'accident initial ou de la maladie, l'incapacité et les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l'employeur à rapporter la preuve de l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La seule durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle (Cass. Civ. 2, 6 novembre 2014 n°13-23.414).
En l’espèce, l’accident de Monsieur [G] [R] a entraîné une lombosciatique droite et gauche, constatée par certificat médical initial du 2 février 2021 qui a prescrit un arrêt de travail et des soins jusqu’au 8 février 2021.
La caisse verse aux débats l’ensemble des certificats médicaux de prolongation dont il ressort que cet arrêt de travail a été prolongé :
du 8 février 2021 au 3 mars 2021 pour une lombalgie droite et gauche ;Le 3 mars 2021 pour lombalgie droite et gauche – scintigraphie et avis chirurgical en attente ;Du 1er avril 2021 au 31 mai 2021 pour lombalgie ;Le 31 mai 2021 pour sciatique droite dynamique ;A compter du 29 septembre 2021 pour Lombosciatique droite traitée chirurgicalement le 26 mai 2021 ;A compter du 4 mai 2022 pour sciatique droite.
L’état de santé de Monsieur [G] [R] n’a été déclaré ni consolidé ni guéri.
Au vu de ces éléments, la caisse bénéficie de la présomption de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à l’accident du 2 février 2021 et il appartient à l’employeur d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La caisse verse par ailleurs aux débats l’avis du médecin conseil de son service médical qui indique que Monsieur [G] [R] présentait des antécédents au niveau de son rachis lombaire et avait été opéré avec succès d’une sciatique sur hernie discale en novembre 2019 avec des suites simples et qu’à la suite du fait traumatique du 2 février 2021, il a bénéficié d’infiltrations et d’un scanner qui a mis en évidence une hernie discale avec protrusion discale focale postérieure médiane et para médiane droite, élément migrant responsable d’un rétrécissement canalaire avec conflit pré-foraminal S1 droit. » ce que le médecin conseil qualifie de « récidive » de hernie discale à l’étage L5-S1 ayant justifié une nouvelle opération.
Or, le médecin conseil fait valoir qu’à la suite de sa première opération, Monsieur [G] [R] avait repris son activité professionnelle sans difficulté particulière de sorte que les arrêts de travail litigieux sont tous à rattacher à l’aggravation de son état de santé par l’accident du 2 février 2023, s’inscrivant dans la continuité de l’arrêt de travail initial.
L’employeur verse quant à lui aux débats un avis médical sur pièces du docteur [B] [K] qui indique : « Nous avons un courrier de l’employeur qui stipule que Mr [G] [R] a simplement déclaré qu’il quittait son travail pour consulter son médecin. Dans ce courrier il est également fait état d’une intervention chirurgicale au niveau lombaire qui constituerait un état antérieur.
D’autre part, dans le courrier adressé à la CPAM les éléments laissent penser que Mr [G] [R] se serrait plaint de douleurs lombaires avant de prendre son poste.
Dans ce dossier, aucune pièce ne vient prouver que la lombosciatique est bien en relation directe et exclusive avec son activité professionnelle. La possibilité d’état antérieur est évoquée et la CPAM doit être en possession des pièces si cela est le cas.
Un arrêt pour une lombalgie simple est habituellement de 7 jours. »
Or, cet avis, qui se borne à remettre en cause la matérialité de l’accident, au moyen d’une inversion de la charge de la preuve, et la longueur jugée « excessive » de l’arrêt de travail ne saurait suffire à contredire l’argumentaire médical clair produit par la caisse et ainsi renverser la présomption d’imputabilité dont celle-ci bénéficie.
La société [5] sera donc débouté de sa demande d’expertise, celle-ci ne pouvant être ordonnée dans le seul but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe.
Sur les mesures accessoires,
La SAS [5], qui succombe est condamnée au paiement des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SAS [5] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la SAS [5] au paiement des dépens de l’instance ;
Fait et jugé à Paris, le 6 mars 2024.
La Greffière La Présidente
N° RG 21/02208 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVGK2
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : C.P.A.M. DES BOUCHES DU RHONE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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