Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 21 janvier 2026
RG n° N° RG 25/02553 - N° Portalis DB3L-W-B7J-FD5G
Cabinet JAF nø4
[N]
C /
Me Anne COINCHELIN
Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES
Rendu l’an deux mil vingt six et le vingt et un Janvier par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEURS :
Madame [H] [M] [X] [N] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,
Monsieur [I] [Z] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Laurianne BERG de la SELARL GIURANNA & ASSOCIES, avocats au barreau d’EPINAL,
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 09 décembre 2025, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 09 Décembre 2025 en Chambre du Conseil.
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience de ce jour,
DONT LA [Localité 5] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 233 du code civil,
Vu l'acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 18 août 2025, par lequel les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle ci,
PRONONCE le divorce de :
Madame [H] [M] [X] [N]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Vosges),
et de
Monsieur [I] [Z] [C] [A]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (Meuse),
mariés le [Date mariage 1] 2002 à [Localité 7] (Meuse);
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, ainsi qu'en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 20 octobre 2025 ;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l'amiable de leurs intérêts;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267-1 du code civil, 1136-1 et suivants et 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l'article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS
DIT que chacun des époux supportera la moitié des frais de leur fille majeure [U] [A], soit ses frais d'étude, d'hébergement et de ses besoins essentiels jusqu'à ce qu'elle puisse subvenir elle-même à ses besoins.
CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte de commissaire de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d'un délai d'un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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