Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01264 - N° Portalis DB3T-W-B7J-WIXL
CODE NAC : 56B - 0A
AFFAIRE : [G] [I] C/ [K] [S]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Isabelle KLODA, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I] né le 30 Août 1965, demeurant 11 avenue Sainte Claire - Lieu-dit Hameau de la Jonchère - 92500 RUEIL-MALMAISON
représenté par Maître Sabine DU GRANRUT, avocat au barreau de PARIS - Vestiaire : K0190
DEFENDEUR
Monsieur [K] [S] né le 02 Juillet 1972, demeurant 6 résidence les Closeaux - 94150 RUNGIS chez Madame [S]
non représenté
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Débats tenus à l’audience du : 02 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 13 Janvier 2026 prorogé au 17 Février 2026, nouvelle date indiquée par le Président
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé devant le président du tribunal judiciaire de Créteil délivrée le 18 août 2025 par M. [L] [I] à M. [K] [S], soutenue à l'audience du 2 décembre 2025, sollicitant, outre ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles, la condamnation du défendeur en paiement de la somme provisionnelle de 20 000 €, avec intérêts légaux à compter du 28 mai 2025 et capitalisation de ceux-ci ;
En l’absence de constitution ou de comparution du défendeur ;
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort de l'article 1376 du code civil que, si la mention de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres, écrite par la partie même qui s'engage, n'est pas nécessairement manuscrite, elle doit alors résulter, selon la nature du support, d'un des procédés d'identification conforme aux règles qui gouvernent la signature électronique ou de tout autre procédé permettant de s'assurer que le signataire est le scripteur de ladite mention.
Au cas présent, est versé à l’appui de la demande un document entièrement dactylographié, sans qu’il soit possible de s’assurer que le signataire est le scripteur de la mention de la somme.
Le document versé en complément, nommé « message whatsApp », présenté comme émanant du défendeur, n’a aucune valeur probante.
Il n’y a pas lieu à référé au regard de ces éléments.
M. [L] [I], partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.
L’équité commande de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
REJETONS la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [L] [I] aux dépens de l’instance en référé ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 17 février 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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