Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 08 octobre 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/05393 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBHC
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 octobre 2025, à 22h03, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PREFET DE L'ESSONNE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Jean-Paul Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ
M. [Z] [P]
né le 23 septembre 1977 à [Localité 2], de nationalité haïtienne
demeurant : chez M. [V] [P] - [Adresse 1]
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 04 octobre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 25/03933 et celle introduite par le recours de M. [Z] [P] enregistré sous le n° RG 25/03932, déclarant le recours de M. [Z] [P] recevable, rejetant le recours de M. [Z] [P], déclarant la procédure irrégulière et rejetant la requête du préfet de l'Essonne ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 06 octobre 2025 à 19h14, par le conseil du préfet de l'Essonne ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le moyen pris de la tardiveté des diligences de l'administration aux fins d'éloignement
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ici applicables qu'en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le " temps strictement nécessaire " et " lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ".
Il n'en résulte à ce stade aucune obligation pour l'administration d'un " bref délai " pour cette obtention.
Il s'avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires de Haïti est intervenue le 02 octobre 2025 à 10 heures 45 alors que son placement en rétention avait été notifié à M. [Z] [P] le 30 septembre 2025 à 17 heures 50, soit dans un délai de plus de 24 heures ou un jour après son placement en rétention, en sorte qu'elles n'ont pas été diligentées dans le délai requis et que l'ordonnance du premier juge, qui conclut à cette tardiveté, ne peut qu'être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 3] le 08 octobre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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