Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 04 OCTOBRE 2022
N° RG 22/00743 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E6LO
Pole social du TJ de NANCY
20/00260
16 mars 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANT :
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Mme [U] [F], régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Septembre 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 04 Octobre 2022 ;
Le 04 Octobre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
Par courrier du 5 juin 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de Meurthe et Moselle (ci-après dénommée la Caisse) a réclamé au docteur [E] [D] le remboursement de la somme de 44,80 euros, correspondant à des prestations réglées à tort en raison d'une double facturation.
M. [E] [D] a contesté cet indu par la voie amiable et par décision du 5 août 2020, la commission de recours amiable de la caisse a confirmé la décision de ses services administratifs, a rejeté sa demande et l'a invité à rembourser à la caisse la somme qui lui était réclamée.
Le 21 septembre 2020, M. [E] [D] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
Par jugement du 16 mars 2022, le tribunal a :
- donné acte à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ce qu'elle indique que la somme réclamée au titre de l'indu n° 2004572693 a été réglée par M. [E] [D],
- constaté par conséquent que le recours diligenté par M. [D] est devenu sans objet,
- condamné M. [E] [D] aux entiers frais et dépens.
Par acte du 24 mars 2022, M. [E] [D], a relevé appel de ce jugement.
A l'audience du 6 septembre 2022, M. [E] [D] indique contester avoir établi une double facturation.
Suivant ses conclusions en réponse reçues au greffe le 12 août 2022, la Caisse demande à la Cour de :
- déclarer irrecevable l'appel de M. [E] [D],
- condamner M. [E] [D] à lui payer la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] [D] aux dépens.
Motifs :
Selon l'article R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue du décret n°2019-912 du 30 août 2019 applicable au litige, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Il s'ensuit que par application combinée des dispositions des articles 543 et 605 du code de procédure civile ainsi que du texte précité, les jugements statuant sur une demande portant dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros ne sont pas susceptibles d'appel mais d'un pourvoi en cassation.
Au cas présent, il convient de constater qu'en considération du montant de la valeur en litige de 44,80 euros, le jugement entrepris n'est pas susceptible d'appel mais uniquement d'un pourvoi en cassation.
En conséquence, l'appel formé par l'intéressé doit être déclaré irrecevable, étant cependant fait observé à titre surabondant qu'en cours de procédure l'anomalie a été réglée et qu'il ne subsiste plus d'indu comme l'a constaté le premier juge et qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en évidence de fraude de la part de l'intéressé.
Compte tenu de l'absence de qualification du jugement entrepris et de la rédaction du formulaire de notification comportant des indications concernant l'exercice des voies de recours tant pour les jugements rendus en premier ressort que pour les jugements rendus en dernier ressort, empêchant l'intéressé de connaitre la voie de recours applicables, les dépens seront à la charge de l'Etat.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Déclare irrecevable l'appel formé par Monsieur [E] [D] contre un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nancy du 16 mars 2022 ;
Laisse les dépens à la charge de l'Etat.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre, et par MadameClara TRICHOT-BURTÉ, Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en trois pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment