Texte intégral
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 18 MARS 2024
statuant en matière de soins psychiatriques
N° RG 24/02148 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PRA5
Appel contre une décision rendue le 11 mars 2024 par le Juge des libertés et de la détention de [Localité 3].
APPELANTE :
Mme [M] [U]
née le 29 Août 1991 à [Localité 6] (POLYNESIE)
de nationalité Française
Actuellement hospitalisée au [Adresse 5]
Non comparante représentée par Maître Julien MAIREY-RORH, avocat au barreau de LYON, commis d'office
INTIME :
[Adresse 5]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, régulièrement avisé, non représenté
AUTRE PARTIE : Mme [O] [V], en qualité de tiers demanderesse à la mesure a été régulièrement avisée. l'audience, elle est non comparante, non représentée.
Le dossier a été préalablement communiqué au Ministère Public.
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Nous, Marianne LA MESTA, Conseillère à la cour d'appel de Lyon, désignées par ordonnance de madame la première présidente de la cour d'appel de Lyon du 4 janvier 2024 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L.3211-12 et suivants du code de la santé publique,
Assistée de Charlotte COMBAL, Greffière, pendant les débats tenus en audience publique,
Ordonnance prononcée le 18 Mars 2024 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signée par Marianne LA MESTA, Conseillère, et par Charlotte COMBAL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par décision du 29 février 2024, le directeur du Centre Psychothérapique de l'Ain situé à [Localité 4] a prononcé, sur le fondement des articles L.3212-1-II 1° et L. 3212-3 du code de la santé publique, l'admission de Mme [M] [U], née le 29 août 1991, sous le régime de l'hospitalisation complète sans consentement à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, pour une période d'observation de 72 heures, sur la base d'un certificat médical établi le 29 février 2024 par le Docteur [H] [S].
Par décision du 3 mars 2024, le directeur du Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 3] a ordonné la poursuite des soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète pour une durée maximale d'un mois.
Par requête reçue le 4 mars 2024, le directeur du Centre psychothérapique de l'Ain de [Localité 3] a saisi le juge des libertés et de la détention de [Localité 4] aux fins de voir statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète au-delà de 12 jours.
Suivant ordonnance du 11 mars 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a autorisé le maintien de l'hospitalisation complète en soins psychiatriques contraints de Mme [M] [U].
Par déclaration reçue au greffe par courriel le 13 mars 2024, Mme [M] [U] a interjeté appel de cette décision.
Suivant courrier parvenu au greffe le 15 mars 2024, régulièrement transmis aux parties, Mme [M] [U] a indiqué se désister de son appel.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 18 mars 2024 aux fins de constat du dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement d'appel de Mme [M] [U].
Mme [M] [U], qui n'a pas comparu, a été représentée par son conseil.
Celui-ci n'a pas formulé d'observations particulières.
Le ministère public qui a reçu communication du dossier n'a pas pris d'observations.
SUR QUOI
Mme [M] [U] s'étant désistée de son appel, par courrier écrit de sa main et portant sa signature, le conseiller délégué ne peut que constater son dessaisissement.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS le dessaisissement du conseiller délégué, du fait du désistement d'appel de Mme [M] [U],
LAISSONS les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier, Le conseiller délégué,
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