Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 12 SEPTEMBRE 2022
N° 2022/ 0936
RG 22/00936
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ74V
Copie conforme
délivrée le 12 Septembre 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 09 septembre 2022 à 14h32.
APPELANT
Monsieur [T] [C] alias [L] [R], [O] [R], [O] [T], [O] [T]
né le 01 Janvier 1987 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne, assisté de Me Yann CHARAMNAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office, et M. [D] [V] (Interprète en arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par M. Alain TARDY
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 12 septembre 2022 devant Madame Aude PONCET, vice-présidente placée près le premier président près la cour d'appel d'Aix-en-Provence déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Madame Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2022 à 16h55,
Signée par Madame Aude PONCET, vice-présidente, et Madame Michèle LELONG, Greffière
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 07 Juin 2022 par le préfet des Bouches du Rhône , notifié le même jour ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 08 Septembre 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le même jour à 10h47;
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [T] [C] alias [L] [R], [O] [R], [O] [T], [O] [T] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 09 Septembre 2022 par Monsieur [T] [C] alias [L] [R], [O] [R], [O] [T], [O] [T] ;
Monsieur [T] [C] alias [L] [R], [O] [R], [O] [T], [O] [T] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare que les frontières étaient fermées en 2020 lors de la première OQTF et que, pour la deuxième décision d'éloignement, il n'a pas compris. Il explique qu'il voudrait rester en France. Il dit être épileptique. Il indique que s'il doit partir en Algérie, il veut d'abord récupérer ses affaires chez sa soeur et faire le point avec son médécin. Il indique que sa soeur vit à [Localité 1].
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de la décision du premier juge et au prononcé de la remise en liberté à titre principal et de l'assignation à résidence à titre subsidiaire de Monsieur [T] [C]. Il considère que la procédure est nulle, en l'absence d'habilitation des agents ayant procédé à la consultation du FAED. Il considère en effet qu'il ne ressort à aucun moment de la procédure que la personne qui a consulté le FAED était spécialement désignée. Il fait valoir que l'arrêté de placement en rétention est irrégulier puisqu'il est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [T] [C]. Il estime que le préfet a commis une erreur d'appréciation des garanties de représentation du retenu. Il souligne que l'état de santé du retenu est incompatible avec la rétention. Il indique que la possibilité de l'assigner à résidence n'a pas été examinée. Il considère que l'administration a commis un défaut de diligences. Il explique que Monsieur [C] vit en France depuis 13 ans, qu'il a une adresse, une compagne et des problèmes de santé. Il indique qu'aucun risque de fuite n'est démontré. Il considère que l'administration n'a pas pris en compte son état de vulnérabilité et qu'une rupture de soins interviendrait si le maintien de la rétention était prononcé. Il souligne que les diligences de l'administration n'ont pas commencé avant la libération de Monsieur [C], ce qui a pour conséquence de prolonger sa privation de liberté. Il indique ne pas avoir vu de demande de laisser passer dans la procédure.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision querellée. Il fait valoir que l'arrêté est bien motivé en fait et en droit, le préfet ne devant que reprendre ce qui a justifié le placement en rétention. Il indique que sa situation personnelle a été relatée par rapport à ses déclarations. Il rappelle que Monsieur [C] s'est soustrait à une précédente OQTF. Il indique que la demande de laisser passer a été effectuée dès le premier jour de la rétention. Il souligne que la consultation du FAED est datée du 7 juin 2022, dans la procédure précédente et non dans le cadre de cette rétention de sorte que le moyen ne peut être que rejeté. Il considère que Monsieur [C] n'établit pas l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention. Il rappelle qu'il n'a pas de passeport valable ni de garanties de représentation effective.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la nullité de procédure tirée de l'absence d'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du FAED et de la violation de l'article 8 de la CEDH
En application de l'article L. 142-2 du CESEDA, en vue de l'identification d'un étranger qui n'a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l'article L. 812-1 ou qui n'a pas présenté à l'autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l'exécution d'une décision de refus d'entrée en France, d'une interdiction administrative du territoire français, d'une décision d'expulsion, d'une mesure de reconduite à la frontière, d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, d'une interdiction de retour sur le territoire français ou d'une peine d'interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n'a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en 'uvre par le ministère de l'intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
Le traitement automatisé des empreintes digitales, mentionné à l'article L. 142-2, est régi par le décret n° 87-249 du 8 avril 1987 modifié relatif au fichier automatisé des empreintes digitales géré par le ministère de l'intérieur selon l'article R. 142-41 du CESEDA.
Aux termes de l'article R142-4 du CESEDA, ont accès aux données à caractère personnel et aux informations enregistrées dans le traitement automatisé mentionné à l'article R. 142-1, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître :
1° Les agents du ministère des affaires étrangères et du ministère chargé de l'immigration participant à l'instruction des demandes de visa, individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre dont ils relèvent ;
2° Les agents des préfectures, y compris dans le cadre de la procédure d'évaluation prévue par l'article R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles, et ceux chargés de l'application de la réglementation relative à la délivrance des titres de séjour, au traitement des demandes d'asile et à la préparation et à la mise en 'uvre des mesures d'éloignement individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet.
A la seule fin d'effectuer les vérifications mentionnées au 9° de l'article R. 142-1, les agents des organismes de sécurité sociale individuellement désignés et spécialement habilités par les directeurs de ces organismes peuvent consulter les données relatives au nom, au prénom, à la date et au pays de naissance, à la photographie de l'étranger ainsi qu'à la délivrance d'un visa, à sa date, à sa durée de validité et aux document de voyage.
Le fichier Faed, fichier automatisé des empreintes digitales, a été créé par le décret no 87-249 du 8 avril 1987.Il est également utilisé pour vérifier l'identité des personnes retenues en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale ou dans les conditions de l'article L. 142-2 du Ceseda. Plus précisément, il permet d'identifier les personnes par comparaison biométrique des traces et empreintes relevées sur les lieux de commission d'infractions et de s'assurer de la véritable identité des personnes mises en cause dans une procédure pénale ou condamnées à une peine privative de liberté. L'enregistrement de traces d'empreintes digitales ou palmaires donne lieu à l'établissement d'une fiche alphabétique qui comporte de très nombreux renseignements, dont en particulier l'identification de la personne, la nature de l'affaire et la référence de la procédure, l'origine de l'information et les clichés anthropométriques dans le cas d'empreintes. Toutes les informations peuvent être conservées pendant 25 ans. L'accès au FAED est prévu par le décret en date du 8 avril 1987. Au regard de l'ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l'habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
S'il ne résulte pas des pièces du dossier que l'agent ayant consulté les fichiers d'empreintes était expressément habilité à cet effet, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que l'étranger qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits ( CIV 1ère, 14 octobre 2020).
La CEDH juge par ailleurs"que la conservation, dans un fichier des autorités nationales, des empreintes digitales d'un individu identifié ou identifiable constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée" (M. K. c. France du 18 avril 2013, requête no 19522/09, point 29 ' S. et [E] c/ Royaume-Uni, § 86) et d'autre part, que la législation interne doit donc ménager des garanties appropriées pour empêcher toute utilisation de données à caractère personnel qui ne serait pas conforme aux garanties prévues dans l'article 8 CEDH (S. et [E], précité, § 103, Gardel c/ France, requête no 16428/05, § 62 ; [I] c/ France, requête no 5335/06, § 61).
En l'espèce, il ressort du rapport d'identification versé aux débats que le FAED a été consulté le 7 juin 2022 soit à la date à laquelle a été notifiée à Monsieur [C] son obligation de quitter le territoire par Madame [W] [F] dont le matricule est le 0559809.
Sans qu'il n'y ait besoin de s'interroger sur le fait de savoir si cette personne parfaitement identifiable est bien individuellement désignée et spécialement habilitée par le préfet pour procéder à des recherches au sein du FAED, il convient de relever que cette consultation est intervenue dans le cadre de la procédure ayant abouti à la délivrance de la mesure d'éloignement laquelle était bien antérieure à la procédure objet du présent recours et qui consiste en le placement en rétention afin d'exécuter la décision d'éloignement.
Par conséquent, la procédure étant donc régulière, l'exception de nullité sera rejetée.
Sur l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'occurrence, l'arrêté de placement en rétention critiqué est motivé par le défaut de présentation d'un passeport en cours de validité et de justification d'un lieu de résidence, précisant que Monsieur [C] s'est soustrait à deux obligations de quitter le territoire prises à son encontre les 7 juin 2022 et le 20 septembre 2020. Il précise que Monsieur [C] est célibataire et sans enfant et qu'il n'est donc pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Il souligne qu'interrogé sur sa situation personnelle, Monsieur [C] n'a formulé aucune observation et n'a allégué aucun état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention.
Dès lors, il est justifié d'un examen de la situation personnelle de Monsieur [C] par le préfet. La décision du préfet est suffisamment motivée et il n'est pas justifié d'une insuffisance de prise en compte de sa situation personnelle.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation sur les garanties de représentation du retenu
Aux termes de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour,
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, Monsieur [T] [C] ne justifiait pas, lorsque la décision de placement en rétention a été prise d'une adresse stable et effective, ayant juste indiqué avoir de la famille en France, sans précision ni justificatif.
Par ailleurs, Monsieur [T] [C] ne dispose pas d'un passeport valable ou en cours de validité.
L'arrêté de placement en rétention critiqué sera en conséquence déclaré régulier.
Sur le défaut de diligences de l'administration
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Si aux termes de cet article, l'exigence de la démonstration par l'administration d'un éloignement à bref délai n'est requise que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention, il n'en demeure pas moins, qu'en application de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, il ressort de la procédure que l'administration a contacté dès le 8 septembre 2022 les autorités algériennes aux fins de délivrance d'un laisser passer consulaire pour Monsieur [T] [C], ce dernier n'ayant aucun document justifiant de son identité et de sa nationalité.
Ce dernier ayant été placé en rétention le 8 septembre et la décision de prolongation ayant été rendu le 9 septembre 2022, l'administration n'ayant pas l'obligation d'entamer des diligences avant le placement en rétention, il ne peut lui être reproché un défaut de diligences.
Ainsi, le moyen sera donc rejeté.
La première prolongation sollicitée est parfaitement justifiée.
Sur l'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, Monsieur [T] [C] verse aux débats une confirmation de RDV prévu le 6 mai 2021 auprès du bureau de l'admission au séjour de la Préfecture de la Haute Garonne; il ne justifie d'aucune suite qui aurait été donnée effectivement suite à cette confirmation de rendez vous, de sorte qu'il n'établit pas avoir réellement engagé de procédure de nature à régulariser sa situation.
Il verse par ailleurs aux débats des certificats médicaux dont certains sont anciens car datant de 2019, certains datant de 2020 faisant état d'un suivi pour des troubles anxio dépressifs, une ordonnance du 27 janvier 2021 pour un traitement médical en lien avec cet état dépressif, un résultat d'électro encephalogramme du 16 février 2021 avec un traitement médical. Aucun de ses éléments ne permet d'établir une incompatibilité de l'état de santé de Monsieur [T] [C] avec la rétention.
Il verse enfin aux débats un certificat d'hébergement établi par Madame [N] [C] qui indique accepter d'héberger Monsieur [T] [C] provisoirement.
Ainsi, bien que produisant un certificat d'hébergement, il n'est pas contesté que Monsieur [T] [C] n'est pas titulaire d'un passeport en original et en cours de validité.
Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de Marseille en date du 9 septembre 2022
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière,La présidente,