Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 11]
REFERENCES : N° RG 23/01067 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YPKC
Minute : 24/00055
Société LES BELLES ANNEES
Représentant : Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
C/
Monsieur [T] [F]
Monsieur [U] [F]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me Lydie DREZET
Copie délivrée à :
Monsieur [U] [F]
Monsieur [T] [F]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Février 2024
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 06 Février 2024;
par Monsieur Jean-Luc PAULET, en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2024 tenue sous la présidence de Monsieur Jean-Luc PAULET juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Anaïs MEHAL, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Société LES BELLES ANNEES
Siège social au [Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Lydie DREZET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 485
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non comparant
Monsieur [U] [F]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparant
D'AUTRE PART
Le 9 novembre 2023 la société LES BELLES ANNEES a fait assigner [T] et [U] [F] devant nous en référé.
Elle exposait dans la citation qu'elle a, le 18 juillet 2022, donné à bail à [T] [F], avec la caution solidaire de [U] [F], des locaux à usage d'habitation situés [Adresse 4] à [Localité 12] ; que [T] [F] lui est redevable de divers loyers et charges, et ne s'est pas acquitté dans le délai légal de six semaines de la somme de 1.885,68 euros objet du commandement de payer, visant la clause résolutoire contractuelle, qui lui a été délivré le 22 août 2023
La société LES BELLES ANNEES nous demandait dans ces conditions :
- de condamner solidairement [T] et [U] [F]à lui régler le montant des loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus, soit la somme de 2.439,60 euros ;
- de constater la résiliation du contrat de bail ;
- de l'autoriser par conséquent à faire expulser [T] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;
- de dire que jusqu'à la libération des lieux il lui serait redevable, et ce solidairement avec [U] [F], d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer (charges en sus).
La société LES BELLES ANNEES sollicitait par ailleurs la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
À l'audience la société LES BELLES ANNEES nous a demandé de lui adjuger le bénéfice de son assignation, tout en indiquant pour mémoire que le montant de la dette a augmenté entre-temps, pour s'élever à plus de 3.300 euros.
Quant à [T] [F], pourtant régulièrement cité à domicile, il n'a ni comparu ni fait connaître à la juridiction les motifs de sa carence, pas plus du reste que [U] [F], cité lui dans les formes de l'article 659 du Code de procédure civile.
SUR CE :
Il résulte des pièces versées aux débats (notamment du contrat de bail, de l'acte de cautionnement et du décompte) que [T] et [U] [F] restent bien redevables envers la société LES BELLES ANNEES de la somme de 2.439,60 euros au loyers et charges échus au mois d'octobre 2023 inclus. Ils seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de cette somme.
En outre, les causes justifiées du commandement de payer n'ont pas été intégralement réglées dans les six semaines, le bail est récent, le montant de la dette ne cesse d'augmenter, et [T] [F] se désintéresse à l'évidence de sa situation locative, faute pour lui de comparaître, de s'expliquer et de faire le cas échéant des propositions de règlement. La clause résolutoire a par conséquent joué à son encontre. Il y a lieu dans ces conditions :
- d'autoriser la société LES BELLES ANNEES à le faire expulser, ainsi que tous occupants de son chef ;
- de mettre à sa charge et à celle de [U] [F] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société LES BELLES ANNEES les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en justice. Il lui sera alloué la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance de référé réputée contradictoire, rendue en premier ressort, assortie de plein droit de l'exécution provisoire et mise à la disposition des parties au greffe :
- Condamnons solidairement [T] et [U] [F] à payer à la société LES BELLES ANNEES la somme de 2.439,60 euros à titre principal, outre intérêts au taux légal à compter de la date du commandement sur la somme de 1.885,68 euros, et de celle de l'assignation sur le surplus ;
- Constatons la résiliation du contrat de bail ;
- Autorisons la société LES BELLES ANNEES à faire expulser [T] [F], ainsi que tous occupants de son chef ;
- Condamnons solidairement [T] et [U] [F] à payer à la société LES BELLES ANNEES une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû si le bail s'était poursuivi, et ce du 1er novembre 2023 jusqu'à la libération effective des lieux ;
- Les condamnons en sus et in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Déboutons la société LES BELLES ANNEES du surplus de ses prétentions ;
- Condamnons in solidum [T] et [U] [F] aux dépens.
Ainsi jugé à Saint-Denis le 6 février 2024.
Le greffier Le juge
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