Texte intégral
2ème Chambre
ARRÊT N°541
N° RG 21/00601
N° Portalis DBVL-V-B7F-RJQH
(2)
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
Mme [O] [D] épouse [I]
S.E.L.A.S. ALLIANCE
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me CASTRES
- Me HONHON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Septembre 2023
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 01 Décembre 2023, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Laure REINHARD de la SCP RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
Madame [O] [D] épouse [I]
née le 10 Août 1976 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Yves HONHON de la SARL HONHON-LEPINAY, postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Ariane VENNIN de la SELAS A7 AVOCATS & MEDIATEURS, plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. ALLIANCE représentée par Maître Véronique BECHERET,
es qualité de mandataire liquidateur de la société IC GROUPE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assigné par acte d'huissier en date du 24/04/2021, délivré à personne morale, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant bon de commande du 5 décembre 2016, Mme [O] [I] née [D] a commandé à la société IC groupe anciennement Immo confort la fourniture et la pose de panneaux photovoltaïques et d'un chauffe-eau thermodynamique pour un coût de 21 500 euros. Les travaux ont été financés par la souscription d'un prêt auprès de la BNP Paribas personal finance exerçant sous l'enseigne Cetelem.
Suivant acte d'huissier du 20 août 2018, Mme [O] [I] née [D] a assigné la société IC groupe et la banque devant le tribunal de proximité de Redon.
Suivant acte d'huissier du 6 février 2019, Mme [O] [I] née [D] a assigné la société Alliance en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC groupe en intervention forcée.
Suivant jugement du 14 janvier 2021, le tribunal a :
Dit Mme [O] [I] née [D] recevable en son action.
Annulé le contrat de vente conclu entre Mme [O] [I] née [D] et la société IC groupe.
Rappelé que le matériel installé par la société IC groupe devrait être rendu le cas échéant.
Annulé le contrat de prêt accessoire conclu entre Mme [O] [I] née [D] et la banque.
Condamné la banque à rembourser à Mme [O] [I] née [D] les mensualités déjà versées le cas échéant.
Débouté la banque de sa demande en paiement à l'encontre de Mme [O] [I] née [D].
Fixé la créance de la banque à l'égard de la société IC groupe à la somme de 21 500 euros.
Condamné in solidum la société IC groupe et la banque à payer à Mme [O] [I] née [D] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamné in solidum la société IC groupe et la banque aux dépens.
Débouté les parties de leurs autres demandes.
Ordonné l'exécution provisoire.
Suivant déclaration du 28 janvier 2021, la banque a interjeté appel.
En ses dernières conclusions du 20 avril 2021, la banque demande à la cour de :
Dire recevable son appel.
Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé l'annulation des contrats de vente et de crédit, retenu sa responsabilité et rejeté sa demande de restitution du capital emprunté.
Statuant à nouveau,
Dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de vente.
Dire n'y avoir lieu à prononcer l'annulation du contrat de crédit.
Débouter Mme [O] [I] née [D] de ses demandes.
Subsidiairement, en cas d'annulation ou de résolution des contrats,
Dire qu'elle n'a commis aucune faute.
Dire que Mme [O] [I] née [D] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice et d'un lien de causalité à son égard.
Condamner Mme [O] [I] née [D] à lui payer la somme de 21 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds.
Dire qu'elle devra restituer à Mme [O] [I] née [D] le montant des échéances reçues après justification par celle-ci de la résiliation du contrat conclu avec EDF, de la restitution à EDF des sommes perçues au titre de la revente d'électricité et de la restitution au Trésor des crédits d'impôt perçus.
Débouter Mme [O] [I] née [D] de ses autres demandes ou prétentions.
En tout état de cause,
Condamner Mme [O] [I] née [D] à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de première instance et d'appel.
Suivant ordonnance du 19 novembre 2021, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de Mme [O] [I] née [D] en application de l'article 909 du code de procédure civile.
La société Alliance n'a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions de la banque.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 juin 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
La société BNP Paribas personal finance fait grief au premier juge d'avoir prononcé l'annulation du contrat de vente alors que le bon de commande, contrairement à ce qu'il a retenu, comprendrait bien les caractéristiques essentielles des biens vendus.
Le premier juge a considéré que la société IC groupe n'avait pas respecté les obligations résultant des articles L. 221-5 et L. 111-1 du code de la consommation dès lors qu'il existait notamment une contradiction dans le bon de commande entre les mentions portant sur la puissance totale de l'installation et la puissance théorique des panneaux photovoltaïques.
La banque s'est abstenue de produire aux débats le bon de commande, dont elle indique pourtant qu'il a été produit en première instance, de sorte que la cour n'est pas en mesure d'apprécier si, contrairement au constat fait par le premier juge, celui-ci comportait, conformément aux articles L. 221-5 et L. 111-1 précités, la désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et plus spécifiquement les informations relatives au nombre et à la puissance des panneaux photovoltaïques et à la puissante totale de l'installation.
Or, s'agissant d'une installation à haut niveau de développement technologique destinée à produire de l'énergie, la puissance de l'installation, est une caractéristique essentielle pour le consommateur qui doit notamment pouvoir procéder utilement à des comparaisons de prix durant le délai de rétractation qui lui est ouvert par la loi.
La banque soutient que ces irrégularités, qui ne sont sanctionnées que par une nullité relative, ont été, conformément à l'article 1338 devenu 1182 du code civil, confirmées par Mme [O] [I] née [D] qui a renoncé en connaissance de cause à les invoquer en exécutant volontairement le contrat, alors que le bon de commande reproduisait au verso les anciennes dispositions des articles L. 121-23 à L 121-26 du code de la consommation, et par conséquent les mentions obligatoires devant figurer dans le contrat à peine de nullité.
Or comme il a été dit, la banque s'est abstenue de produire aux débats le bon de commande de sorte que la cour n'est pas en mesure de constater que celui-ci reproduisait au verso les anciennes dispositions des articles L. 121-23 à L 121-26 du code de la consommation et que dès lors, en laissant les travaux s'exécuter, Mme [O] [I] née [D] a, en pleine connaissance des irrégularités affectant le bon de commande, entendu renoncer à la nullité du contrat en résultant et, de ce fait, manifesté la volonté non équivoque de couvrir l'irrégularité de l'acte.
Le premier juge doit être approuvé en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente et subséquemment celle du contrat de prêt en application de l'article L. 312-55 du code de la consommation.
La banque soutient qu'elle n'a pas commis de faute de nature à la priver de sa créance de restitution. Elle fait valoir qu'elle n'était pas tenue de conseiller l'emprunteur sur l'efficacité juridique du contrat auquel elle n'était pas partie. Elle précise que le déblocage des fonds est intervenu au vu de la facture et à la demande de l'emprunteur qui a signé le procès-verbal de réception attestant que les travaux étaient terminés.
La simple lecture du contrat de vente aurait pourtant dû conduire la banque, professionnel des opérations de crédit affecté, à ne libérer les fonds entre les mains du vendeur qu'après avoir, à tout le moins, vérifié auprès de l'emprunteur qu'il entendait confirmer un acte dont la validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation. La banque n'avait certes pas à assister Mme [O] [I] née [D] lors de la conclusion et de l'exécution du contrat principal mais il lui appartenait néanmoins de relever les irrégularités apparentes du bon de commande avant de se dessaisir du capital prêté. Il en résulte qu'en versant les fonds entre les mains du vendeur, sans procéder à des vérifications complémentaires sur la régularité formelle du contrat principal, la banque a commis une faute.
La faute du prêteur qui se dessaisit des fonds prêtés alors même qu'en sa qualité de professionnel du crédit, il ne pouvait ignorer l'irrégularité du bon de commande et l'existence d'une cause de nullité, ne saurait faire échec à la restitution des sommes prêtées en capital qu'autant que l'emprunteur établisse avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Le premier juge a retenu que la banque, représentée par le vendeur, avait une parfaite connaissance du montage financier et notamment que le prêt avait vocation à être remboursé par la production d'électricité, ce qui était impossible en raison des performances insuffisantes de l'installation.
Il n'est pas discuté que Mme [O] [I] née [D] dispose d'une installation fonctionnelle. Elle ne saurait imputer à la banque, tiers au contrat de vente, un préjudice résultant du fait que l'installation ne répond pas à ses attentes en termes de performances, lequel préjudice n'a pu se révéler qu'après le déblocage du capital prêté, étant ajouté au surplus qu'il n'est pas démontré que les performances espérées étaient entrées dans le champ contractuel. De l'absence de préjudice en lien avec la faute de la banque, il résulte qu'à la suite de l'annulation du contrat principal emportant celle du contrat de crédit, la société BNP Paribas personal finance est fondée à réclamer à l'emprunteur le remboursement du capital emprunté.
L'obligation à restitution réciproque résultant de l'annulation de la convention de prêt, la banque sera déboutée de ses demandes tendant à subordonner son obligation à restitution des échéances payées à des justifications de remboursement auquel Mme [O] [I] née [D] pourrait être tenue envers des tiers.
Mme [O] [I] née [D] sera condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 21 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, date certaine à laquelle la demande en paiement a été formulée, sous déduction du montant des échéances payées.
Le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Mme [O] [I] née [D] sera condamnée à payer à la banque la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Mme [O] [I] née [D] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il n'y a pas lieu d'infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens, la banque ayant succombé partiellement en ses prétentions en première instance, les dispositions critiquées étant partiellement confirmées en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme partiellement le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le tribunal de proximité de Redon en ce qu'il a rejeté la demande de la société BNP Paribas personal finance tendant à la condamnation de Mme [O] [I] née [D] à lui payer la somme de 21 500 euros.
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [O] [I] née [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 21 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2021, sous déduction du montant des échéances payées.
Confirme le jugement déféré en ses autres dispositions.
Y ajoutant,
Condamne Mme [O] [I] née [D] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel.
Condamne Mme [O] [I] née [D] aux dépens de la procédure d'appel.
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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