Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02224 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMOE
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce d'EVRY RG n° 2019F00329
APPELANT
Monsieur [V] [Y]
8 voie Wissous
91300 MASSY
Représenté par Me Adel FARES de la SELEURL FARES & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SA CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE
19 rue du Louvre
75001 PARIS
N° SIRET : 382 900 942
Représentée par Me Michèle SOLA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Pascale LIEGEOIS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, Président de chambre et par Yulia TREFILOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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Le 28 mai 2018, M. [V] [Y] s'est porté caution solidaire et indivisible envers la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France (« société Caisse d'Epargne »), dans la limite de 130 000 euros, pour le compte courant ouvert le même jour par la société Starck Auto, dont il est le gérant.
Le 14 janvier 2019, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'égard de la société Starck Auto.
Le 1er mars 2019, la société Caisse d'Epargne a déclaré sa créance auprès du liquidateur pour un montant de 108 687,32 euros, et mis en demeure le même jour M. [V] [Y], en sa qualité de caution, de payer le montant de son engagement, l'invitant toutefois à formuler une proposition de règlement amiable.
Le 4 avril 2019, aucun règlement n'étant intervenu, la société Caisse d'Epargne a assigné M. [V] [Y] devant le tribunal de commerce d'Evry.
Par jugement contradictoire en date du 14 janvier 2020, le tribunal de commerce d'Evry a débouté M. [V] [Y] de sa demande de sursis à statuer, a condamné celui-ci à payer, en sa qualité de caution, la somme de 108 367,32 euros, outre intérêts au taux contractuel Euribor 3M + 3%, soit 3,310%, à compter de la mise en demeure du 1er mars 2019, a débouté la société Caisse d'Epargne de sa demande capitalisation des intérêts, a condamné M. [V] [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a débouté la société Caisse d'Epargne du surplus, et a ordonné l'exécution provisoire de la décision.
ce, aux motifs que :
-M. [V] [Y], qui n'apporte pas la preuve que la procédure pénale le visant apporterait un élément déterminant concernant sa participation en qualité de prête nom à la gestion de la société Stark Auto le 28 mai 2018, date de l'engagement de caution, en ce que celui-ci a agi ès-qualités de gérant de la société Stark Auto du fait de cet engagement, et a donc participé de fait à la direction effective de cette société ;
-M. [V] [Y] n'apporte aucune preuve que les bulletins de paie émis par la société Stark Auto dont il était le gérant et pour lequel il a été mis en examen « des chefs d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment », prétendant avoir été gérant de paille, de sorte que les bulletins de paie pourraient avoir été établis pour les besoins de la cause ;
-la créance est certaine, liquide et exigible, et que l'exécution provisoire est demandée.
Par déclaration en date du 27 janvier 2020, M. [V] [Y] a formé appel de ce jugement en critiquant chacun de ces chefs.
Par ordonnance sur incident en date du 28 septembre 2020, le magistrat chargé de la mise en l'état a déclarée irrecevable la demande de sursis à statuer de M. [V] [Y] faute de pouvoir du conseiller de la mise en état, a débouté la société Caisse d'Epargne de sa demande de radiation, a dit n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et a laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Ce, aux motifs que s'il est exact que le conseiller de la mise en état est compétent pour juger une demande sursis à statuer en vertu des articles devenus 907 et 789 du code de procédure civile, il n'a pas le pouvoir, sans aucun élément nouveau comme en l'espèce, d'infirmer le jugement qui a rejeté une telle demande, la connaissance de ce chef critiqué du jugement ressortissant à la cour d'appel.
Par ailleurs, le conseiller de la mise en état a précisé que, du fait des revenus actuels de M. [V] [Y], de l'absence de production de fiche de renseignement sur la situation financière de celui-ci au moment de la souscription du cautionnement, le 28 mai 2018, par la société Caisse d'Epargne, et de l'ordonnance modificative du contrôle judiciaire de celui-ci en date du 15 janvier 2020, l'exécution provisoire du jugement apparaît manifestement impossible.
Aux termes de ses conclusions au fond en date du 16 mars 2020, M. [V] [Y] demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce d'Evry le 14 janvier 2020 ;
En conséquence :
In limine litis,
CONSTATER l'existence du lien déterminant existant entre la procédure pénale visant M. [V] [Y] et l'action dont est saisie la juridiction de céans ainsi que le caractère déterminant que l'action pénale aura sur la résolution du présent litige ;
En conséquence,
SURSEOIR à statuer jusqu'à ce que la procédure pénale visant M. [V] [Y] soit arrivée à son terme ;
Au fond,
CONSTATER la disproportion manifeste entre le cautionnement souscrit par M. [V] [Y] et ses biens et revenus lors de la conclusion du dit cautionnement ;
En conséquence,
DEBOUTER la société Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant de la nécessité de surseoir à statuer en raison d'une procédure pénale actuellement en cours. M. [V] [Y] conteste les faits qui lui sont reprochés, dans la mesure où ce dernier n'avait en réalité qu'un rôle de gérant de paille, la direction et la gestion de la société Stark Auto étant assurées par un autre individu qui exerçait une gestion de fait, qui a également été mis en examen dans le cadre d'une information judiciaire actuellement pendante devant le tribunal judicaire d'Evry. M. [V] [Y] entend démontrer, dès que la procédure pénale le lui permettra, que celui-ci n'a jamais été partie prenante de manière directe ou indirecte à la direction de la société Stark Auto, et que l'acte de cautionnement du 28 mai 2018 a été souscrit pour le seul compte d'un gérant de fait, unique dirigeant de la société Stark Auto, ayant profité de la naïveté de la partie défenderesse. Afin de pouvoir apporter la preuve de l'élément déterminant concernant la participation de fait de M. [V] [Y] à la gestion de l'entreprise, celui-ci a déposé une demande de levée du secret de l'instruction au juge de l'instruction en charge de la procédure, aucune réponse n'ayant à ce jour été apportée.
La cour constatera la convergence de la procédure pénale avec l'action en paiement dont elle est saisie, et son influence déterminante dans la résolution du présent litige, de sorte qu'elle ne pourra qu'infirmer le jugement déféré sur ce pount, et surseoira à statuer conformément aux dispositions de l'article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale.
S'agissant de l'influence déterminante de la procédure pénale en cours sur la résolution du litige opposant la société Caisse d'Epargne à M. [V] [Y] quant au rôle occupé par ce dernier au sein de la société Stark Auto, et plus précisément sur l'influence de la détermination du rôle de prête-nom de M. [V] [Y] sur la validité du cautionnement. Pour être valable, l'acte de cautionnement nécessite que la caution s'engage en tant que tel en raison de l'existence d'un intérêt personnel, qui réside dans l'obligation principale garantie, le cautionnement étant nul en l'absence d'un tel intérêt personnel. Ainsi, la détermination par le juge pénal du rôle de prête-nom de M. [V] [Y] dans la gérance de la société Stark Auto est donc essentielle et nécessaire pour que la cour puisse statuer sur la validité du cautionnement souscrit par M. [V] [Y], au regard des réponses jurisprudentielles données en pareille situation.
S'agissant de l'influence déterminante de la procédure pénale en cours sur la résolution du litige opposant la société Caisse d'Epargne à M. [V] [Y] quant au rôle occupé par ce dernier au sein de la société Stark Auto, et plus précisément sur l'influence de la détermination du rôle de prête-nom de M. [V] [Y] sur la qualification de caution avertie. Les dirigeants se portant caution pour leur société sont considérés comme des cautions averties, à la condition que ces dirigeants soient véritablement impliqués dans la gestion de la société (Cass. Com. 31 janvier 2012, n°10-24.694). En l'espèce, s'il est établi par la juridiction pénale que M. [V] [Y] servait bien un rôle de prête-nom, ce dernier ne pourra être qualifié de caution avertie puisque, par définition, non impliqué dans la gestion de la société. En outre, les documents comptables relatifs à la société Stark Auto et remis à la société Caisse d'Epargne lors de l'ouverture du compte courant sont actuellement placés sous scellés judiciaires, leur production au soutien des demandes subsidiaires de M. [V] [Y] étant donc impossible, et rendant d'autant plus nécessaire le sursis à statuer.
La cour infirmera le jugement déféré sur ce point, et surseoira à statuer aux fins d'attendre que la juridiction pénale rende sa décision.
S'agissant de la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. [V] [Y] avec les biens et revenus de celui-ci, et plus précisément sur la disproportion du cautionnement à la date de sa conclusion. A la date de son engagement de caution, et sur l'année 2018 de façon générale, M. [V] [Y] touchait un salaire mensuel net de 1 155,77 euros en tant que gérant salarié de la société Stark Auto, et n'avait manifestement pas les revenus nécessaires pour faire face à son engagement de caution s'élevant à un montant de 130 000 euros, soit 112 fois supérieur à son salaire mensuel. Par ailleurs, aucune preuve n'est apportée quant au caractère frauduleux des bulletins de paie émis par la société Stark Auto.
S'agissant de la disproportion manifeste du cautionnement souscrit par M. [V] [Y] avec les biens et revenus de celui-ci, et plus précisément sur l'absence de retour à meilleure fortune de M. [V] [Y]. M. [V] [Y] n'est pas en mesure de faire face à son engagement de caution à l'heure actuelle en raison de l'absence d'un retour à meilleure fortune, qui a été privé de toute forme de rémunération du fait de son placement en détention provisoire pendant près de 3 mois, la liquidation de la société Stark Auto dont il était également salarié l'ayant privé de son unique source de revenus, et bénéficiant comme unique source de revenus du revenu de solidarité active, d'un montant de 492,57 euros par mois.
La cour infirmera le jugement déféré sur ce point, et constatera le caractère particulièrement disproportionné du cautionnement souscrit par M. [V] [Y], rendant nécessaire de débouter la société Caisse d'Epargne de ses demandes.
Aux termes de ses conclusions au fond, en date du 15 mai 2020, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France demande à la Cour de :
CONFIRMER le jugement rendu le 14 janvier 2020 par le tribunal de commerce d'Evry en toutes ses dispositions ;
DEBOUTER M. [V] [Y] de l'intégralité de ses demandes ;
CONDAMNER M. [V] [Y] à payer à la société Caisse d'Epargne la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER M. [V] [Y] aux dépens, et autoriser Maître Michèle Sola, avocat au Barreau de Paris, à les recouvrer sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;
faisant valoir pour l'essentiel que :
S'agissant de la demande de sursis à statuer. M. [V] [Y] ne donne aucune indication s'agissant du suivi de la procédure pénale dont il ferait l'objet, et ne verse aucune pièce aux débats à cet égard. En tout état de cause, l'issue de la procédure pénale est insusceptible d'avoir la moindre influence sur le présent litige, puisqu'il appartient aux juges de statuer sur les demandes de la société Caisse d'Epargne sur le fondement des articles 1103 et suivants, 1193, 1343-2, 2288 et suivants du code civil.
Par ailleurs, l'argumentation de M. [V] [Y] selon laquelle son cautionnement serait invalide pour défaut d'intérêt personnel ne saurait prospérer, celui-ci étant gérant de droit de la société Stark Auto, ainsi qu'il en résulte de l'extrait Kbis de la société, et c'est en cette qualité que celui-ci a signé la convention d'ouverture du compte courant, ce qu'il ne conteste pas. De plus, M. [V] [Y] ne conteste pas non plus la validité de son engagement de caution, ni de l'avoir signé. Ainsi, un éventuel défaut d'intérêt personnel ne saurait entacher la validité de ce cautionnement. Enfin, M. [V] [Y] ne conteste pas davantage les dettes de la société Stark auto, ni le montant de la créance de la société Caisse d'Epargne.
La cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a jugé que la société Caisse d'Epargne était bien fondée à demander la condamnation de M. [V] [Y], en sa qualité de caution, à lui payer sa créance sur le fondement des articles 2288 et suivants du code civil.
S'agissant de l'absence de disproportion. M. [V] [Y] verse aux débats des bulletins de paie relatifs à l'année 2018, aux termes desquels il est indiqué qu'il percevait un salaire net mensuel de 1 157 euros. Cependant, ces pièces sont dépourvues de toute force probante car, du propre aveu de M. [V] [Y], qui a été mis en examen « des chefs d'escroquerie, d'abus de biens sociaux et de blanchiment », et qui aurait été le gérant de paille de la société Stark Auto, les bulletins de paie qu'il verse aux débats à l'appui de ses allégations ont vraisemblablement été établis pour les besoins de la cause. De plus, M. [V] [Y] ne produit pas son avis d'imposition 2019 sur ses revenus perçus en 2018, et ne démontre donc pas la teneur exacte de son patrimoine, de sorte qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve qui lui incombe.
La cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de M. [V] [Y] de sa demande de décharge.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 25 janvier 2022.
MOTIFS
M. [V] [Y] ne conteste pas avoir été le gérant de la société Starck Auto tel que cela ressort de l'extrait K-Bis de cette dernière en date du 14 janvier 2019 ni s'être engagé en qualité de caution des obligations de cette dernière 'toutes sommes' par acte en date du 28 mai 2018, revêtu de sa signature et de la mention manuscrite légale.
La circonstance qu'il ressortirait de l'information judiciaire poursuivie à Evry dans le cadre de laquelle il a été mis en examen, le 20 décembre 2018, du chef d'escroquerie et de blanchiment en bande organisée et d'abus de bien sociaux qu'il n'aurait eu qu'un rôle de prête nom dans la gestion de la société Starck Auto pour le compte du gérant réel est indifférente à la validité du cautionnement.
En effet, dès lors qu'il ne conteste pas l'avoir souscrit, le prétendu 'défaut d'intérêts personnel', outre que son intérêt était précisément ce rôle de prête nom qu'il a accepté d'endosser, n'est pas un obstacle à sa validité et le fait qu'il soit une caution avertie importe peu puisqu'il n'allègue pas que la banque aurait engagé sa responsabilité pour manquement à son obligation de mise en garde.
En conséquence le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer.
M. [V] [Y] fait encore valoir que l'engagement était manifestement disproportionné au sens de l'article devenu L 332-1 du code de la consommation.
Il ressort de l'article L 341-4 du code de la consommation, devenu L 332-1, entré en vigueur antérieurement aux cautionnement litigieux, que l'engagement de caution conclu par une personne physique au profit d'un créancier professionnel ne doit pas être manifestement disproportionné aux biens et revenus déclarés par la caution sous peine de déchéance du droit de s'en prévaloir.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à la caution poursuivie qui l'invoque et celle-ci doit être appréciée à la date de l'engagement, en tenant compte de ses revenus et patrimoine ainsi que de son endettement global.
Aucune disposition n'exclut de cette protection la caution dirigeante d'une société dont elle garantit les dettes.
En l'espèce, c'est dans la limite de la somme de 130 000 euros que M. [Y], né le 29 avril 1993, s'est engagé par acte du 28 mai 2018.
Il produit une déclaration préalable à l'embauche de la société Starck Auto datée du 6 avril 2016, des bulletins de paie de la société Starck Auto datés des mois de janvier à novembre 2018 selon lesquels il percevait, en cumul imposable, la somme moyenne de1 200,41 euros, une attestation du mandataire liquidateur faisant état de ce qu'il n'a perçu aucun paiement dans le cadre de la liquidation judiciaire et un certificat de la caisse d'allocation familiale du 25 février 2020 selon laquelle il est allocataire du RSA.
La Caisse d'Epargne, qui ne produit aucune fiche de situation financière de la caution, pourtant âgée de seulement 25 ans au moment de son engagement dans la limite de la somme de 130 000 euros, ne démontre pas que les fiches de paie et le relevé de la CAF seraient des faux mais se contente, tout en s'étant elle-même opposée au sursis à statuer sollicité et ne n'exposant pas si elle est partie civile dans le cadre de l'instruction judiciaire, d'affirmer qu'ils ont 'vraisemblablement été établis pour les besoins de la cause'.
Or, il résulte des pièces ainsi versées, non utilement contredites, sur les revenus de M. [Y] au moment de son engagement de caution que celui-ci était manifestement disproportionné au sens du texte appliqué, de sorte que le jugement doit être infirmé et la banque doit être déboutée de ses demandes puisque privée du droit de se prévaloir de cette garantie.
Il y a lieu de condamner la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France aux entiers dépens mais l'équité commande de ne pas prononcer de condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de sursis à statuer de M. [V] [Y] ;
L'INFIRME en toutes ses autres dispositions ;
Et, statuant à nouveau,
DIT l'engagement de caution de M. [V] [Y] daté du 28 mai 2018 dans la limite de la somme de 130 000 euros manifestement disproportionné ;
DÉBOUTE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France de ses demandes ;
DIT n'y avoir lieu au prononcé d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse d'Epargne et de Prévoyance d'Ile-de-France aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,