Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09855 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXV5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 3] RG n° 20/01579
APPELANTE
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEE
S.A.R.L. [7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emilie WILBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles BUFFET, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
M. Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La [5] (la caisse) a interjeté appel du jugement n°RG : 20-01579 rendu le 21 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, dans un litige l'opposant à la société [7].
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 6 décembre 2022, seule la société est représentée.
Par courrier électronique, le 2 décembre 2022, la caisse avait sollicité une dispense de comparution en faisant référence à un courrier de désistement qu'elle aurait posté mais que la cour n'a pas reçu.
SUR CE,
L' affaire n'est pas en état d'être plaidée ; elle doit donc être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 21/09855 de son rôle ;
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière Le président
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