Texte intégral
CIV. 1
NL4
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10754 F
Pourvoi n° U 20-18.037
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 OCTOBRE 2021
M. [V] [D], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-18.037 contre l'arrêt rendu le 6 février 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre), dans le litige l'opposant à M. [I] [K], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Laurent Goldman, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 7 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Laurent Goldman, avocat aux Conseils, pour M. [D]
M. [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir « annulé » la vente du 24 avril 2016 entre lui et M. [K], de l'avoir condamné à verser ce dernier la somme de 3.100 euros correspondant au prix du véhicule, d'avoir dit que M. [K] restituera le véhicule après restitution du prix et de l'avoir condamné à payer à M. [K] la somme de 740 euros au titre des frais engagés pour le véhicule ;
ALORS QUE le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ; que la cour d'appel qui, bien qu'elle ait constaté, d'une part, que le procès-verbal du contrôle technique réalisé quelques jours avant la vente révélait une « corrosion multiple » du soubassement et, d'autre part, que l'expertise extrajudiciaire réalisée rapidement après celle-ci avait révélé une « corrosion perforante » ainsi que l'« extrême vétusté » du soubassement, ce dont il résultait que le vice dont était atteint le véhicule était apparent et pouvait être appréhendé par un acquéreur moyen dans son ampleur et ses conséquences, a néanmoins retenu le contraire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant ainsi l'article 1642 du code civil.
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