Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00122 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVFB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE SAINT BENOIT
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JUGEMENT
DU 17 JUIN 2024
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JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
Société L’ASSOCIATION POUR LE DROIT A L’INITIATIVE ECONOMIQUE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie MARGAIL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Fabian GORCE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Monsieur [O] [P]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pascaline PILLET,
Assistée de : BURKHARDT, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Mai 2024
DÉCISION :
Prononcée par Pascaline PILLET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Maureen ETALE, Greffier,
FAITS ET PROCEDURE
Suivant offre préalable de prêt acceptée le 2 novembre 2022, l’Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE) a consenti à Monsieur [E] [R] un prêt d'un montant de 10.526,32€, remboursable en 48 mensualités. Monsieur [O] [P] s'est porté caution solidaire par acte du même jour dans la limite de 5.263,00€.
Suivant acte d’assignation du 20 mars 2024, alléguant un défaut de paiement des échéances et le prononcé de la déchéance du terme, l’Association pour le droit à l’initiative économique, a saisi le Tribunal de Proximité de Saint-Benoît aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Monsieur [E] [R] condamné au paiement de la somme de 9.740,08€ avec intérêts au taux contractuel de 8,47%% à compter du 2 décembre 2023 jusqu'à parfait paiementMonsieur [O] [P] condamné solidairement au paiement de la somme de 5.263,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2023,Les défendeurs condamnés solidairement au paiement d'une somme de 1.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance.
A l'appui de sa demande, elle soutient que son action est recevable, que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables au contrat litigieux de sorte que le délai de forclusion de deux ans est inapplicable en l'espèce. Elle souligne avoir valablement prononcé la déchéance du terme conformément aux prévisions contractuelles et que les défendeurs doivent être solidairement condamnés au regard du contrat et de l'engagement de caution compte tenu du non remboursement des sommes empruntées.
L’affaire était appelée à l’audience du 13 mai 2024, lors de laquelle la demanderesse a comparu par l'entremise de son conseil. Les défendeurs, cités à personne s’agissant de Monsieur [O] [P] et à étude conccernant Monsieur [E] [R], n’ont pas comparu.
Par note en délibéré du 24 mai 2024, l’ADIE soutenait ne pas encourir la sanction évoquée du fait que le TEG appaît indiqué de manière annuelle, que l’absence d’indication de manière mensuelle est sans incidence sur la validité du TEG et que la Cour d’appel a jugé par arrêt du 27 août 2021 que les dispositions du code de la consommation étaient inapplicables aux prêts consenti par l’ADIE.
La décision était rendue par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
L'article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement, la demanderesse verse le contrat de prêt signés par Monsieur [E] [R] des mises en demeure de payer adressées aux défendeurs et un décompte des remboursements.
Il s'évince de ces éléments que Monsieur [E] [R] a souscrit un prêt d'un montant de 10.526,32€, remboursable en 48 mensualités.
Il n'a pas régulièrement acquitté les mensualités. La déchéance du terme est valablement intervenue au regard de la clause prévue à l'article 2.2. des contrats.
Selon les dispositions de l'article L.141- 4 du Code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 2008, reprises par l'article R 632-1 du Code de la consommation le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Seuls bénéficient des dispositions prévues aux articles 311-11 et suivants du code de la consommation les crédits contractés par l'emprunteur dans un but étranger à son activité commerciale ou professionnelle, lesquels sont qualifiés de crédit à la consommation. Dès lors, le contrat litigieux, dans la mesure où il a été conclu pour les besoin de l’activité professionnelle du contractant (“réalisation du projet suivant : point chaud”) échappe à l’application des dispositions précitées.
En revanche, il n’échappe pas à l’ensemble des articles du code de la consommation, et se trouve notamment soumis aux dispositions de l'article R 314-2.
En effet, aux termes de l’article R314-2 du code de la consommation qui reprend les dispositions de l’article R313-1, pour les opérations de crédit destinées à financer les besoins d'une activité professionnelle le taux effectif global est un taux annuel, proportionnel au taux de période, à terme échu et exprimé pour cent unités monétaires. Le taux de période et la durée de la période doivent être expressément communiqués à l'emprunteur. Le taux de période n’est pas l’expression du caractère annuel ou mensuel du TEG.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que le taux de période du TEG n’est pas mentionné. L’ADIE soutient que ce taux est mentionné puisque le contrat porte mention d’un TEG annuel et qu’il n’existe pas d’obligation d’exprimer le TEG mensuel. Cependant, l’expression annuel ou mensuel du TEG n’est pas la même chose que le taux de période. L’article précité distingue d’ailleurs bien les deux en mentionnant le TEG, lequel doit être proportionnel au taux de période.
En effet, le calcul du TAEG s'effectue en effet en deux temps : tout d’abord détermination du taux de période, qui réalise l’égalité entre le capital emprunté et les paiements mensuels actualisés (méthode d’actualisation des flux), puis passage du taux de période au taux annuel à l'aide d'une formule de calcul où le multiplicateur du taux de période est élevé à une puissance dont le degré correspond au nombre de périodes dans l'année (méthode d'équivalence). Le taux de période constitue donc, pour le calcul du TAEG, une donnée intermédiaire, distincte du TEG lui-même, dans la mesure où ce taux se déduit des autres données (somme empruntée, nombre et montant des mensualités, etc.).
La sanction de l’absence de mention du taux de période du TEG est la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel prévu (Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 1er juin 2016).
Ainsi, en l’espèce, faute de mention du taux de période, il y a lieu de substituer le taux d’intérêt légal au taux contractuel.
Au regard du montant du financement (10.526,32€) et de celui des sommes remboursées au visa du décompte produit (1.309,84€), il y a lieu de considérer que les sommes dues s’élèvent à 9.216,49€, auxquelles Monsieur [E] [R] sera condamné, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 novembre 2022 (date de décaissement).
Monsieur [O] [P] sera solidairement condamné au paiement de cette somme, à hauteur de 5.263€, compte tenu des termes de son engagement de caution solidaire, conformément aux dispositions des article 2288 et suivants du code civil.
Sur les demandes accessoires.
L’exécution provisoire étant de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
La situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les défendeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [E] [R] à payer à l’ADIE la somme de 9.216,49€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 3 novembre 2022 jusqu'à parfait paiement au titre du crédit souscrit le 2 novembre 2022 (n°CREGP567172),
CONDAMNE Monsieur [O] [P] solidairement avec Monsieur [E] [R] au paiement de cette somme, dans la limite de 5.263,00€ avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la mise en demeure du 2 décembre 2023 au titre de son engagement de caution du crédit souscrit 2 novembre 2022 (n°CREGP567172),
REJETTE la demande de l’Association pour le droit à l’initiative économique fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [R] et Monsieur [O] [P] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits
LE GREFFIERLE JUGE
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