Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 FÉVRIER 2024
AFFAIRE N° RG 21/02296 - N° Portalis DB3S-W-B7F-U7RC
N° de MINUTE : 24/00109
Chambre 9/Section 1
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Romain PIETRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0237
C/
DÉFENDERESSE
S.A.S.U. [4]
prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [G] [L].
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Benoît PELLETIER de la SELARL DELLIEN Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R260
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS
Président : Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président siégeant à juge rapporteur, conformément aux dispositions des articles 805 et suivants du code de procédure civile, ayant rendu compte au tribunal dans son délibéré
Assisté de Madame Anyse MARIO, Greffière.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Monsieur Bernard AUGONNET, Premier Vice-Président,
Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente,
Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président.
DÉBATS
Audience publique du 26 Octobre 2023
Délibéré fixé au 21 décembre 2023, prorogé au 22 février 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 26 février 2021, la société [6] a fait assigner la société [4] devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de faire fixer le coût final des deux expertises litigieuses à un total de 12.750 euros, de faire ordonner à [4] d'adresser une facture à hauteur de 20% soit 2.550 euros à l'attention du CSE et une facture rectifiée à hauteur de 80% soit 10.200 euros à l'attention de la société; de faire condamner [4] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'audience du 7 décembre 2023, la société [5] a déposé des conclusions en répliques n°3 dans lesquelles elle formule les mêmes demandes que dans l'assignation en fixant cette fois le coût de l'expertise à un total de 12.835 euros et en demandant à titre principal de faire dire et juger que seul le CSE de [6], à l'exclusion de l'entreprise est débiteur du cabinet [4] quant à l'expertise litigieuse et conséquence, de faire ordonner au cabinet [4] d'adresser sa facture à hauteur de 12.835 euros au seul CSE de [6], unique débiteur de l'expert.
Elle fait valoir qu'un jugement rendu le 12 avril 2022 par ce tribunal a jugé qu'au 21 septembre 2020, l'effectif de la société [6] était inférieur à 50 salariés et que par conséquent, dans les entreprises de moins de 50 salariés, l'employeur ne prend pas en charge les frais d'expertise que le CSE doit assumer seul. Elle conteste le nombre de journées d'intervention mobilisées et le contenu de l'expertise et sollicite la réduction du quantum des honoraires.
A cette même audience, la société [4] dépose des conclusions en défense n°4 et fait valoir que le jugement rendu le 12 avril 2022 ne peut avoir aucune incidence sur le présent litige et que la société [6] est bien redevable de ses honoraires. Elle soutient que le coût final de son expertise est parfaitement justifié au regard des opérations d'expertise effectuées par le cabinet [4]. Elle demande au tribunal de débouter [6] de l'ensemble de ses demandes ; de confirmer les factures finales présentées par la société [4] dans le cadre de l'expertise diligentée pour le compte du CSE de la société [6]; de faire condamner au besoin la société [6] au paiement de la somme restant due à la société [4] soit 16.742,48 euros TTC; de faire condamner la société [6] à verser à la société [4] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé qu'en octobre 2020, la société [6] a souhaité mettre en oeuvre un système de géolocalisation des conducteurs de l'entreprise intitulé [7]. Que le CSE a été amené à rendre son avis lors d'une réunion extraordinaire fixée le 6 novembre 2020, au cours de laquelle les élus votaient le recours à une expertise et mandataient pour ce faire le cabinet [4]. Que le 20 décembre 2020, l'expert présentait une lettre de mission avec un coût prévisionnel de 25.670 euros HT, lequel n'était pas contesté judiciairement par la société [5]. Que l'expert remettait son rapport le 26 janvier 2021 et adressait le 15 février 2021 sa facture finale pour un montant correspondant au coût prévisionnel. Que le jour même de l'assignation, la société [6] a effectué un versement de 12.835 euros correspondant à la somme qu'elle estimait devoir.
La société [5] tire, du fait que le jugement rendu le 12 avril 2022 ait indiqué que ses effectifs étaient inférieurs à 50 salariés au 21 septembre 2020 et ait annulé les élections des membres du CSE organisées en septembre 2020, l'argument selon lequel les dispositions relatives à l'expertise pour projet important impliquant une prise en charge des frais par l'employeur ne seraient plus applicables au cas particulier. Qu'il s'agirait d'une expertise libre, financée totalement par le CSE dès lors que l'entreprise aurait eu un effectif inférieur à 50 salariés.
Or aux termes de l'article L 2312-3 du code du travail et selon une jurisprudence bien établie, lorsqu'un CSE a été élu dans le cadre d'un effectif supérieur à 50 salariés, la diminution de l'effectif en cours de mandat est sans incidence sur les attributions du comité. Si l'effectif de 50 salariés n'est pas atteint pendant les 12 mois précédant son renouvellement, le comité cesse d'exercer les attributions correspondantes à compter de ce renouvellement.
Par ailleurs, le vote d'une expertise libre , financée exclusivement par le CSE supposerait que le comité dispose d'un patrimoine propre pour prendre en charge les frais d'expertise, ce qui est le cas uniquement d'un CSE élu dans le cadre d'un effectif d'au moins 50 salariés (art L 2315-23 du code du travail).
S'agissant du coût final de l'expertise, il ressort des explications fournies et des pièces communiquées dont notamment des tableaux détaillant pour chacun des intervenants , les temps passés en distinguant "entretien" "études""rédaction""réunion" ou "déplacement" et en précisant les dates des prestations, qu'il n'y a pas lieu de considérer que la facturation d'[4] ne correspondrait pas au travail effectivement réalisé.
Par ailleurs, le prix de journée par consultant moyen de 1.510 euros HT et la durée de l'expertise estimé à 17 jours n'ont pas été contestés judiciairement par la société [5] après la réception des lettres de mission. Par ailleurs, le cabinet [4] indique avoir travaillé sur 27 journées mais n'en avoir facturé que 17 comme il s'y était engagé dans la lettre de mission.
Il convient également de relever que le cabinet [4] justifie avoir réalisé de nombreuses missions d'expertise pour le compte de sociétés importantes . Qu'il produit des décisions judiciaires qui s'appuient sur les expertises effectuées. Qu'il dispose d'un agrément du ministère du travail qui a fait l'objet de renouvellement depuis 2009 et bénéficie d'une certification délivrée par l'organisme [8].
Faute d'éléments convaincants de nature à prouver que le coût de l'expertise ne correspondrait pas au travail réellement effectué, la société [6] sera déboutée de ses demandes.
Il sera en revanche au vu des justificatifs produits fait droit aux demandes reconventionnelles de la société [4].
Il convient, au nom de l'équité, de condamner la société [6] à payer la somme de 1.500 euros au cabinet [4] en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la société [6] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE la société [6] au paiement de la somme restant due à la société [4] soit 16.742,48 euros TTC ;
CONDAMNE la société [6] à verser à la société [4] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société [6] aux dépens.
LA GREFFIÈRELE PRÉSIDENT
Anyse MARIOBernard AUGONNET
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