Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 4
ARRÊT DU 14 JUIN 2022
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19251 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA2DX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juillet 2019 -Tribunal d'Instance d'IVRY SUR SEINE - RG n° 11-19-1428
APPELANTE
EPIC VALOPHIS HABITAT, OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DU VA L DE MARNE
N° SIRET : 785 769 555 00042
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée et ayant pour avocat plaidant Me Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocat au barreau de [Localité 3], toque : PC 145
INTIMEE
Madame [W] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
défaillante
Assignation devant la cour d'appel de Paris, en date du 9 janvier 2020, déposée à l'étude d'huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. François BOUYX, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Michel CHALACHIN, président de chambre
Mme Marie MONGIN, conseiller
M. François BOUYX, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Cynthia GESTY
ARRÊT : Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie MONGIN, conseiller faisant fonction de président et par Mme Cynthia GESTY, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 6 décembre 2000, l'office public d'aménagement et de construction du [Localité 3] (l'OPAC du [Localité 3]) a consenti à M. [Y] [K] et Mme [W] [D] épouse [K] un bail sur un pavillon de trois pièces principales et un garage situés à [Adresse 2], logement 17.
Par avenant du 18 octobre 2015, le bail s'est poursuivi au seul bénéfice de Mme [D] à compter du 15 juin 2012.
Par acte d'huissier du 28 janvier 2019, Valophis Habitat, office public de l'habitat du [Localité 3], (ci-après, Valophis Habitat) a fait assigner Mme [D] devant le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine afin d'obtenir la résiliation de plein droit du bail ou, à titre subsidiaire, son prononcé, l'expulsion de la locataire et sa condamnation à lui verser le solde de l'arriéré locatif ainsi qu'une indemnité d'occupation outre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 19 juillet 2017, cette juridiction a ainsi statué :
Rejette la demande en acquisition de la clause résolutoire et expulsion de Mme [D] sollicitée au visa de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Déclare nul et de nul effet le commandement délivré le 8 août 2018,
Dit qu'au 20 mai 2019, le compte locatif de Mme [D] est créditeur de la somme de 1 582 euros (terme d'avril 2019 inclus),
Déboute Valophis Habitat de l'intégralité de ses demandes,
Condamne Valophis Habitat aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais du commandement de payer délivré le 8 août 2018 s'élevant à 138, 07 euros, de l'assignation délivrée le 28 janvier 2019 s'élevant à 67,85 euros et de sa dénonciation au préfet le 29 janvier 2019,
Dit que les pénalités SLS et enquête sociale quittancées en 2016 et 2018 pour un montant total de 62,62 euros resteront à la charge de Valophis Habitat,
Dit que les frais de poursuites quittancés les 31 juillet 2014 pour 103,19 euros, 30 juin 2016 pour 139,80 euros, 31 décembre 2016 pour 138,61 euros, 28 février 2018 pour 165,31 euros resteront à la charge de Valophis Habitat.
Le 15 octobre 2019, Valophis Habitat a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe par la voie électronique et signifiée à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 9 janvier 2020 dont une copie a été déposée à l'étude.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 8 janvier 2020 et signifiées à l'intimée non comparante par acte d'huissier du 9 janvier 2020 dont une copie a été déposée à l'étude, il demande à la cour de :
Dire et juger Valophis Habitat, bien fondé en son appel du jugement rendu par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine en date du 19 juillet 2019,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et statuant de nouveau,
Constater que la clause résolutoire insérée au bail consenti par Valophis Habitat (anciennement OPAC du [Localité 3]) à Mme [D] suivant contrat sous seing privé en date du 6 décembre 2000 est acquise de plein droit au propriétaire,
En tant que de besoin, constater que Mme [D] n'est pas occupante de bonne foi du logement n°17 dépendant de l'immeuble sis à [Adresse 2], ne respectant pas son obligation essentielle qui est le règlement des loyers, conformément aux dispositions de l'article 1728 du code civil, et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location vu les manquements par la locataire à ses obligations, conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil,
En conséquence, ordonner l'expulsion immédiate et sans délai de Mme [D] ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement n°17 situé à [Adresse 2], si besoin avec l'assistance du commissaire de police et d'un serrurier, conformément aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, ainsi qu'aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, s'agissant du sort des meubles se trouvant dans les lieux,
Condamner Mme [D] à payer à Valophis Habitat, la somme de 32 709,70 euros représentant le montant des loyers et charges arriérés au 6 janvier 2020, et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer à hauteur de la somme de 1 564 euros et pour le surplus avec intérêts de droit à compter des présentes, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 1 du code civil, ainsi qu'au paiement des loyers et charges échus jusqu'à la date de la décision à intervenir,
Fixer aux montants des loyers normalement appelés les montants des indemnités d'occupation, conformément aux dispositions de l'article 1231-5 du code civil,
Condamner Mme [D] au paiement mensuel desdites indemnités d'occupation, à compter de l'arrêt à intervenir et jusqu'à la libération effective des lieux,
Condamner Mme [D] à payer le montant des charges afférentes à l'occupation du logement, du cellier, du jardin et du garage jusqu'à la libération des lieux,
Condamner Mme [D] à payer entre les mains de Valophis Habitat la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement et à la justification annuelle de ses conditions d'occupation et de ses revenus, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 alinéa 3 du code civil,
Condamner Mme [D] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Condamner Mme [D] en tous les dépens, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, qui comprendront en outre le coût du commandement de payer en date du 8 août 2018.
Mme [D] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.
Lors de l'audience du 10 mai 2022, Valophis habitat a indiqué verbalement que la dette avait diminué.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter les demandes de Valophis Habitat tendant à la constatation et au prononcé de la résiliation du bail, outre les mesures subséquentes, le tribunal a estimé que la locataire n'était en réalité débitrice d'aucune somme puisque :
- le supplément de loyer de solidarité (ci-après le SLS) et la pénalité pour frais de dossier de 25 euros n'étaient pas dus faute pour le bailleur d'avoir respecté la procédure légale,
- le loyer pour un jardin ne figurant pas dans le contrat de bail ne pouvait pas être réclamé,
- les sommes visées dans le décompte annexé au commandement de payer, après déduction des frais de poursuites, pénalités et loyers pour le jardin quittancés à tort, avaient été réglées dans le délai légal de deux mois,
- le décompte établi par le bailleur arrêté au 20 mai 2019, après déduction du SLS et de la pénalité de retard de 25 euros, des frais de poursuites, des pénalités enquête SLS et des loyers pour le jardin quittancés à tort, faisait en réalité apparaître un solde créditeur.
Devant la cour, le bailleur n'apporte aucune explication quant à l'absence de délivrance de la mise en demeure d'avoir à communiquer les avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu ainsi que les renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer exigée par l'article L. 449-9 du code de la construction et de l'habitat, alors qu'elle fait courir le délai de 15 jours passé lequel l'organisme d'habitations à loyer modéré est autorisé à liquider provisoirement le supplément de loyer, ladite mise en demeure devant en outre comporter la reproduction de l'article L. 449-9.
C'est donc à bon droit que le tribunal a déduit de la créance du bailleur le montant du SLS ainsi que les diverses pénalités et frais de poursuites réglementaires, le délai de 15 jours n'ayant jamais couru faute de délivrance de la mise en demeure exigée par l'article L. 449-9 du code de la construction et de l'habitat.
Le bailleur n'apporte pas davantage d'explication quant à l'imputation d'un loyer au titre d'un jardin alors que le contrat de bail du 6 décembre 2000 ne vise qu'un appartement et un garage, de sorte que c'est encore à raison que le premier juge a déduit les sommes indûment perçues à ce titre.
Les calculs précis et détaillés du premier juge, que la cour adopte, n'étant par ailleurs pas critiqués par l'appelant, c'est à bon droit qu'il a considéré que la locataire n'était redevable d'aucune somme au 20 mai 2019.
Devant la cour, Valophis habitat produit un décompte actualisé faisant apparaître un solde débiteur de 32 709,70 euros au 31 décembre 2019.
Cependant l'examen de ce document montre que Mme [D] paie systématiquement le loyer et les charges qui lui sont réclamés, le solde débiteur étant exclusivement constitué du SLS indûment perçu d'un montant mensuel de 2 400,34 euros.
Le jugement sera donc confirmé dans son intégralité et le bailleur débouté de sa demande au titre de la dette locative actualisée au 31 décembre 2019 et, partant, de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que de celle fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son appel, il sera enfin condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
Déboute Valophis Habitat, office public de l'habitat du [Localité 3] de sa demande en paiement de la somme de 32 709,70 euros au titre de la dette locative actualisée au 31 décembre 2019, de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que de sa demande en paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute Valophis Habitat, office public de l'habitat du [Localité 3] de ses prétentions plus amples ou contraires,
Condamne Valophis Habitat, office public de l'habitat du [Localité 3] aux dépens d'appel.
Le greffier, Pour le président empêché,
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