Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
(n° / 2022 , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06858 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDO7H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 31 Mars 2021 - Juge commissaire du Tribunal de commerce de CRÉTEIL - RG n° 2020J00233
APPELANT
Le Comptable Public Responsable de la TRÉSORERIE MUNICIPALE D'IVRY SUR SEINE
Dont les bureaux sont situés [Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Laurine SALOMONI de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 333
Assistée de Me Florence FRICAUDET de la SARL FRICAUDET LARROUMET SALOMONI, avocate au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : NAN 706,
INTIMÉS
Maître [R] [C], ès qualités,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 3]
[Localité 7]
S.E.L.A.R.L. AJ ASSOCIES, ès qualités,
Dont les bureaux sont situés [Adresse 2]
[Localité 5]
S.A.S. AVENIR CONSTRUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRÉTEIL sous le numéro 408 199 719,
Ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 6]
Non constitués
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, Présidente de chambre,
Madame Anne-Sophie TEXIER, conseillère,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
- par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 27 mai 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Avenir construction, Me [C] étant désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ associés en qualité d'administrateur judiciaire.
Le 29 juillet 2020, la trésorerie municipale d'Ivry-sur-Seine a déclaré une créance chirographaire d'un montant de 24.000,76 euros.
Cette créance a été contestée par lettre du mandataire judiciaire, datée du 3 décembre 2020 et reçue le 7 décembre suivant, proposant son rejet.
Par ordonnance du 31 mars 2022, faisant application des articles L. 622-27 et R. 624-4 du code de commerce, le juge-commissaire a rejeté la créance.
Par déclaration du 8 avril 2021, la trésorerie municipale d'Ivry-sur-Seine a fait appel de cette ordonnance.
Par dernières conclusions déposées au greffe par RPVA le 7 juillet 2021 et signifiées le 19 juillet 2021 à chacun des trois intimés, elle demande à la cour de déclarer son appel recevable, d'annuler l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, de prononcer l'admission au passif de la société Avenir construction des créances qu'elle a déclarées à hauteur de 24.000,76 euros, de condamner la société Avenir construction à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
Elle soutient qu'elle a répondu à la contestation du mandataire judiciaire par lettre datée du 7 décembre 2020 et reçue par Me [C] ès qualités le 10 décembre suivant, qu'elle a ainsi répondu à la contestation dans le délai de trente jours - à supposer que ce délai lui soit applicable alors que sa créance, fondée sur un titre exécutoire susceptible d'être contesté dans un délai de deux mois de sa réception par le débiteur, obéit au même régime que celui des créances fiscales - que le juge-commissaire a donc, à tort, statué sans la convoquer et ainsi violé le principe du contradictoire et les droits de la défense, que son appel est recevable et que l'ordonnance doit être annulée.
Elle prétend à titre principal que le juge-commissaire n'avait pas le pouvoir de statuer sur la créance et de la rejeter dès lors que les titres exécutoires, émis et notifiés entre le 31 octobre 2019 et le 10 mars 2020, ne pouvaient plus être contestés, le délai de deux mois étant expiré, et que les créances doivent être admises. Subsidiairement elle soutient que sa demande d'admission est bien fondée dans la mesure où ces créances ont trait à des droits de neutralisation de stationnement payant pendant la durée des travaux en application d'une autorisation délivrée à la société Avenir construction, que des avis de sommes à payer, valant titres exécutoires, ont été notifiés à la société Avenir construction qui ne les a pas contestés.
La déclaration d'appel a été signifiée le 9 juin 2021 à la société Avenir construction, par acte remis à une personne habilitée à le recevoir, et à Me [C] ès qualités par remise de l'acte à un tiers à son domicile, et le 16 juin 2021 à la SELARL AJ associés ès qualités par acte remis à une personne habilitée à le recevoir. Aucun n'a constitué avocat.
SUR CE,
L'article L. 622-27 du code de commerce dispose que s'il y a discussion sur tout ou partie d'une créance autre que celles mentionnées à l'article L. 625-1, le mandataire judiciaire en avise le créancier intéressé en l'invitant à faire connaître ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit toute contestation ultérieure de la proposition du mandataire judiciaire, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances.
L'article R. 624-4 du même code précise qu'en présence d'une contestation sérieuse, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur, le créancier, le mandataire judiciaire et l'administrateur, lorsqu'il en a été désigné, que la convocation du créancier reproduit les dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 624-1 et du troisième alinéa de l'article R. 624-3, que ces dispositions sont applicables lorsque le juge-commissaire est appelé à statuer sur une contestation de créance, que, toutefois, il n'y a pas lieu à convocation du créancier lorsque celui-ci n'a pas contesté la proposition du mandataire judiciaire dans le délai prévu à l'article L. 622-27.
Le délai de trente jours pour répondre à une contestation de la créance déclarée et à la proposition du mandataire judiciaire s'impose à tout créancier quelles que soient sa qualité et la nature de sa créance. Il s'applique ainsi à la trésorerie municipale d'[Localité 8] qui a déclaré une créance de droits de voirie.
Le juge-commissaire a considéré que la trésorerie municipale d'[Localité 8] n'avait pas répondu dans le délai de trente jours à la contestation du mandataire judiciaire et qu'il n'y avait dès lors pas lieu de convoquer le créancier en application de l'article R. 624-4 du code de commerce, et a confirmé la proposition de rejet du mandataire judiciaire.
Or la trésorerie municipale d'[Localité 8] justifie avoir reçu la proposition de rejet de sa créance de Me [C] ès qualités le 7 décembre 2020 et y avoir répondu, en maintenant les termes de sa déclaration de créance, par lettre reçue par Me [C] ès qualités le 10 décembre 2020, soit dans le délai de trente jours prévus par l'article L. 622-27 du code de commerce.
Il s'ensuit que l'appel de la trésorerie municipale d'[Localité 8] est recevable, qu'à défaut pour le juge-commissaire de l'avoir convoquée à son audience, alors qu'elle avait contesté la proposition du mandataire judiciaire, le principe du contradictoire n'a pas été respecté et que l'ordonnance doit, par suite, être annulée.
La créance déclarée par la trésorerie municipale d'Ivry-sur-Seine porte sur des droits de voirie en 2019 et 2020 résultant de la neutralisation de places de stationnement décidée par arrêté municipal du 14 février 2019 à la demande de la société Avenir construction. Elle résulte ainsi de titres exécutoires qui ne peuvent être contestés que dans les conditions prévues par le code général des collectivités territoriales, dont l'article L. 1617-5 qui prévoit notamment que l'action pour contester devant la juridiction compétente le bien-fondé de la créance se prescrit dans le délai de deux mois à compter de la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite.
Dans le cadre de la vérification de ses créances, la société Avenir construction a contesté la créance déclarée par la trésorerie municipale d'[Localité 8] en ces termes 'ces factures correspondent à de grosses dépenses de voirie (palissade / stationnement ...) mais qui nous ont été imputées à tort. Nous n'avons pas signé dans nos lots de travaux de telles dépenses. Vous trouverez en pièces jointes dans le courrier envoyé au client la SNC KB2 toutes les explications sur cette contestation. Pour le moment nous n'avons reçu aucune réponse. Nous avons même trop payé à tort 8.712 euros'. Cette contestation, qui porte sur le principe et le montant de la créance déclarée en ce qu'elle ne serait pas imputable à la société Avenir construction et ne serait pas du montant déclaré, ne fait pas état d'une action contentieuse devant la juridiction compétente tendant à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
Dès lors, à défaut de contestation contentieuse, devant la juridiction compétente, de la créance déclarée par la trésorerie municipale d'[Localité 8] conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales, cette créance doit être admise au passif de la société Avenir construction.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par défaut,
Déclare recevable l'appel de la trésorerie municipale d'Ivry-sur-Seine ;
Annule l'ordonnance déférée ;
Statuant par l'effet dévolutif de l'appel,
Admet au passif de la société Avenir construction la créance de la trésorerie municipale d'Ivry-sur-Seine pour un montant de 24.000,76 euros à titre chirographaire ;
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La Présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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