Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRET DU 08 MARS 2023
(n° ,3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00824 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYNS
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 novemvre 2022 -Cour d'appel de PARIS - RG n° 22/12203
APPELANT
Monsieur [D] [H]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 6], de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Vincent DENIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0181
INTIMEE
S.A. CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
inscrit au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro
B 542 016 381, agissant surpoursuites et diligences de son Président du Conseil d'Administration, Monsieur [J][C], et de son Directeur Général, Monsieur [K] [W], représentant légal domicilié encette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle SIMONNEAU de la SELEURL IS AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0578
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Vincent BRAUD, Président, et MME pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M.M Vincent BRAUD, Président
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère, chargée du rapport
MME Catherine CHAZE, Conseillère, appellée d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'organisation judiciaire.
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Vincent BRAUD, Président et par Anaïs DECEBAL,Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 29 juin 2022 M. [D] [H] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Créteil, en date du 29 avril 2022, rendu dans l'instance l'opposant à la société Crédit industriel et commercial.
M. [D] [H] défère à la cour l'ordonnance de caducité rendue par le conseiller en charge de la mise en état le 15 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.
Selon les énonciations de l'ordonnance déférée à la cour, Me Vincent Denis, avocat de l'appelant, n'a pas remis ses conclusions au greffe dans ce délai de trois mois, qui expirait au 29 septembre 2022.
Auparavant interrogé pour observations éventuelles sur la caducité encourue, Me [B] a fait valoir qu'il a été atteint d'une forme particulièrement invalidante du Covid 19 (générant d'importantes difficultés respiratoires) dans la seconde quinzaine du mois de septembre 2022, et n'a pu reprendre son activité qu'avec difficultés à partir du 3 octobre suivant. Dans ces circonstances, et travaillant seul en son cabinet, il n'a donc pu conclure dans le délai légal. À l'appui de ces explications Me [B] a communiqué à titre de justificatif, une ordonnance du Dr [X], médecin généraliste, datée du 22 septembre 2022.
Dans sa requête aux fins de déféré du 29 novembre 2022, Me [B] expose le même argumentaire. Il ne produit pas d'autres pièces justificatives que celle précédemment communiquée au conseiller de la mise en état.
La société Crédit industriel et commercial pour solliciter la confirmation de l'ordonnance déférée, soutient, à bon droit, que dans la mesure où les délais de l'article 908 du code de procédure civile ne peuvent être augmentés que dans les conditions fixées par l'article 911-2 du même code, non applicables au cas d'espèce, il appartenait à l'appelant de conclure dans un délai de trois mois courant à compter de la date de la déclaration d'appel, expirant au 29 septembre 2022. Cela lui était possible puisque l'état de santé de Me [B] s'est dégradé au cours de la deuxième quinzaine du mois de septembre, peu avant l'expiration du délai dont il disposait pour déposer ses conclusions.
Force est de constater que les éléments d'explication communiqués par Me [B] ne pourraient permettre de faire application des dispositions de l'article 910-3 du code de procédure civile en vertu duquel en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l'application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911, la force majeure étant la circonstance non imputable au fait de la partie, et qui revêt un caractère insurmontable, et tel n'étant pas le cas en l'espèce. En effet, l'unique pièce communiquée est une simple ordonnance médicale de prescription médicamenteuse, datée du 22 septembre 2022, dont on ne peut extraire que l'état de santé de Me [B] l'empêchait d'exercer toute activité, en particulier professionnelle, lorsqu'est arrivé à expiration le délai imparti à l'appelant pour conclure, soit le 29 septembre 2022.
Par conséquent, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce que la déclaration d'appel du 29 juin 2022 doit être déclarée caduque.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle prononce la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [H], du 29 juin 2022.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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