Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Pôle famille
Etat des personnes
N° RG 21/34956
N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5O
ND
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 09 janvier 2024
DEMANDERESSE
Madame [Z] [T]
agissant à titre personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [C] [M], [O] né le [Date naissance 1]/2016 à [Localité 16]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Me Guy TASSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0522
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/021038 du 29/09/2020 rectifiée par décision du 02/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
non représenté
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 9]
non représenté
PARTIE INTERVENANTE
Madame [R] [Y]
en qualité d’administrateur ad hoc aux fins de représenter l’enfant mineur [C] [M], [O] né le [Date naissance 1]/2016 à [Localité 16]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Véronique BOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1490
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/048606 du 15 novembre 2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Décision du 09 janvier 2024
Pôle famille - Etat des personnes
N° RG 21/34956 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUO5O
MINISTÈRE PUBLIC
Isabelle MULLER-HEYM, Substitut du Procureur de la République
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nastasia DRAGIC, Vice-Présidente
Sabine CARRE, Vice-Présidente
Anne FREREJOUAN du SAINT, Juge
assistées de Emeline LEJUSTE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 05 décembre 2023, tenue en chambre du conseil
Après clôture des débats, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 janvier 2024.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
En premier ressort
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Nastasia DRAGIC, Présidente, et par Emeline LEJUSTE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 septembre 2016, l’enfant [M], [O] [C] a été inscrit sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16] comme étant né le [Date naissance 4] 2016 de [V] [C], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), et de [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), son épouse.
Par acte d’huissier de justice délivrés le 7 mai 2021 à M. [V] [C], de nationalité ivoirienne, et le 6 mai 2021 à M. [J] [C], de nationalité ivoirienne, Mme [T], de nationalité ivoirienne, agissant tant à titre personnel qu’en qualité de représentante légale de l’enfant [M], a contesté la paternité de M. [V] [C] à l’égard de ce dernier.
Par jugement mixte du 24 janvier 2023, le tribunal, écartant la loi ivoirienne et faisant application de la loi française, a notamment :
déclaré Mme [T] recevable en son action en contestation de paternité ;déclaré Mme [T], en sa qualité de représentante légale de l’enfant [M], recevable en son action en recherche de paternité ;avant-dire droit sur les demandes présentées, ordonné une expertise génétique ;sursis à statuer sur les demandes présentées jusqu’au dépôt du rapport d’expertise ;réservé les dépens.
Le 8 septembre 2023, l’expert a déposé son rapport aux termes duquel il indique que M. [V] [C] ne s’est pas présenté aux opérations d’expertise malgré les deux convocations qui lui ont été adressées, et que la probabilité de paternité de M.[J] [C] à l’égard de l’enfant est supérieure à 99,9999 %.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées le 28 septembre 2023 par la voie électronique et signifiées le 16 octobre 2023 à M. [J] [C] et le 17 octobre 2023 à M. [V] [C], Mme [T] a demandé au tribunal de :
- la déclarer recevable en ses demandes,
- dire que M. [V] [C] n’est pas le père de l’enfant [M],
- annuler la reconnaissance faite sur l’enfant par M. [V] [C],
- dire que M. [J] [C] est le véritable père de l’enfant,
- dire que l’enfant portera désormais le nom [C] et le prénom [A] [O] en lieu et place de [M],
- ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge des registres de l’état civil ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de l’enfant,
- constater que M. [J] [C] n’a formulé aucune demande au titre du droit de visite et d’hébergement,
- statuer ce que de droit quant aux dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [T] a rappelé que son fils [M] était né durant son mariage avec M. [V] [C] ; que cependant, très rapidement après le mariage, les époux s’étaient séparés en raison du comportement de M. [V] [C], qui rendait la vie matrimoniale intolérable ; que dans ce contexte de tumultes au sein du couple, elle avait renoué des liens avec son ami d’enfance, M. [J] [C], avec qui elle avait entretenu une relation amoureuse et qu’elle avait continué de fréquenter ; qu’au vu des conclusions du rapport d’expertise, il était désormais établi que M. [J] [C] était le véritable père de l’enfant.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport notifiées par la voie électronique le 15 septembre 2023 et signifiées à M. [V] [C] le 18 septembre 2023 et à M. [J] [C] le 15 septembre 2023, Mme [R] [Y], ès qualités d’administrateur ad hoc de l’enfant, a demandé au tribunal de :
dire que M. [V] [C] n’est pas le père de l’enfant [M], dire que M. [J] [C] est le père de [M], dire que l’enfant se nomme [C],ordonner la transcription des mentions du jugement à intervenir en marge de l’acte de de naissance de l’enfant,
statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’appui de ses demandes, elle a fait valoir qu’il résultait des constatations de l’expert que, nonobstant la carence de M. [V] [C], il était scientifiquement établi qu’il n’était pas le père biologique de [M] et que M. [J] [C] l’était ; que dès lors, la paternité de M. [V] [C] devait être annulée, et la paternité de M. [J] [C] à l’égard de l’enfant judiciairement établie ; que s’agissant du nom de famille, l’attribution du nom était régie par la loi personnelle de l’enfant, à savoir la loi ivoirienne ; qu’en application de l’article 3 de la loi ivoirienne 64-373 du 7 octobre 1964 modifiée par la loi 83-799 du 2 août 1983, le nom du père devait en principe être adjoint au nom de la mère ; que cependant, l’enfant pouvait prendre soit le seul nom du père, soit le nom du père auquel était ajouté le nom de la mère si celle-ci y consentait dans les conditions fixées à l’article 23 de ladite loi, c’est-à-dire devant un officier de l’état civil ou un notaire ; qu’en l’espèce, ces conditions n’étaient pas remplies ; que cependant, [M], âgé de 7 ans, portait depuis sa naissance le nom [C], sous lequel il avait construit son identité, qui était le même que celui de son père dont la filiation était judiciairement établie ; qu’il apparaissait dès lors dans son intérêt qu’il prenne le nom de son père [C], alors que la mère formait la même demande.
Assignés à étude puis selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, ni M. [V] [C] ni M. [J] [C] n’ont constitué avocat.
Le ministère public, à qui l’affaire a été communiquée conformément aux dispositions de l’article 425 1° du code de procédure civile, n’a pas formulé d’observations.
La clôture a été prononcée le 14 novembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2023 pour être plaidée, puis mise en délibéré au 9 janvier 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Dit que M. [V] [C], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 15] (Côte d’Ivoire), n’est pas le père de l’enfant [M], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire) ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [M], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16], sous le numéro 7077 ;
Dit que M. [J] [C], né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), est le père de l’enfant [M], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire);
Dit que l’enfant se nommera désormais [C] ;
Ordonne la mention de ces dispositions du présent jugement en marge de l’acte de naissance de [M], [O] [C], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 16], de Mme [Z] [T], née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] (Côte d’Ivoire), dressé sur les registres de l’état civil de la mairie de [Localité 16], sous le numéro 7077 ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne in solidum M. [J] [C] et Mme [Z] [T] aux dépens, qui comprendront les frais d'expertise et ceux liés à la désignation d’un administrateur ad hoc pour l’enfant.
Fait et jugé à Paris le 9 janvier 2024.
La GreffièreLa Présidente
Emeline LEJUSTENastasia DRAGIC
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