Texte intégral
N° RG 23/01880 - N° Portalis DBVX-V-B7H-O2SY
Nom du ressortissant :
[R] [W] [N]
[N]
C/
PREFET DE L'ISERE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 08 MARS 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 02 janvier 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Jihan TAHIRI, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 07 Mars 2023 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [R] [W] [N]
né le 03 Avril 1988 à BISKRA
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au [Adresse 4]
comparant assisté de Maître Morgan BESCOU, avocat au barreau de LYON, choisi, et avec le concours de Monsieur [C] [E], interprète en langue arabe, liste CESEDA, ayant prêté serment à l'audience.
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN
Avons mis l'affaire en délibéré au 08 Mars 2023 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 02 novembre 2022, le préfet de l'Isère a pris un arrêté portant rejet de la demande de délivrance d'un titre de séjour formé par [R] [W] [N] et lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans, décision notifiée le 06 décembre 2022 à [R] [W] [N] par le préfet de l'Isère.
Par décision du 06 décembre 2022 [R] [W] [N] a été assigné à résidence et un vol a été programmé le 03 mars 2023 afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par jugement du 14 décembre 2022 le tribunal administratif de Grenoble a renvoyé l'examen de l'affaire en collégiale sur le question du refus de délivrance d'un titre de séjour et a rejeté le recours formé par [R] [W] [N] en ce qui concerne la délivrance de l'obligation de quitter le territoire français, l'interdiction de retour et l'assignation à résidence ordonnée.
Le 03 mars 2023 la préfecture de l'Isère a requis les services de police afin d'escorter [R] [W] [N] et le conduire à l'embarquement du vol prévu pour permettre son éloignement.
Suivant procès-verbal en date du 03 mars 2022 les policiers ont relevé que [R] [W] [N] refusait d'embarquer, en crachant par terre et en tapant sur la porte de la cellule.
Le 03 mars 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [R] [W] [N] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Suivant requête du 04 mars 2023, réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon le jour même à 10 heures 30, [R] [W] [N] a contesté la décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de l'Isère.
Suivant requête du 04 mars 2023, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Dans son ordonnance du 05 mars 2023 à 14 heures 47, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la jonction des deux procédures, déclaré régulière la décision de placement en rétention et ordonné la prolongation de la rétention de [R] [W] [N] dans les locaux du centre de rétention administrative de [6] pour une durée de vingt-huit jours.
Le 06 mars 2023 à 16 heures 04, [R] [W] [N] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation et il sollicite sa mise en liberté.
Il fait valoir que la décision de placement en rétention est irrégulière pour être :
- dépourvue de cadre légal quant à la privation de liberté subie pendant 4 heures 33
- insuffisamment motivée, sans examen sérieux et préalable de sa situation personnelle et de son état de vulnérabilité,
- entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses garanties de représentation ,
outre le fait que la mesure n'était ni nécessaire ni proportionnée.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 07 mars 2023, à 10 heures 30.
[R] [W] [N] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Par courriel adressé aux parties ce jour à 09 heures 50, le conseiller délégué les a avisées qu'il entendait mettre dans les débats la question du fondement textuel qui sous-tend la réquisition faite par le préfet de l'Isère le 28 février 2023 en ce qu'elle mandate les services de police pour l'appréhension de M. [N] lors de son pointage du 03 mars et sa conduite à l'aéroport le 03 mars 2023 jusqu'à l'heure du vol qui lui était réservé.
Le conseil de [R] [W] [N] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il précise que l'affaire devant la formation collégiale du tribunal administratif doit être évoquée le 14 mars 2023.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[R] [W] [N] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il doit pouvoir sortir pour s'occuper de ses enfants.
Le conseiller délégué a autorisé le dépôt d'une note en délibéré afin qu'il soit répondu à son interrogation.
Par courriel reçu à 14 heures 29 la préfecture de l'Isère a transmis ses observations aux termes desquelles elle indique :
« Nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint, note pièce n°12, déjà versée à la présente affaire, concernant la lettre de mission aux fins d'exécution d'office de la décision.
Nous vous prions également de bien vouloir constater que la lettre, dans son corps, vise expressément le fait de "procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement". Cette faculté est offerte par les dispositions de l'article L. 722-3 du CESEDA, disposant ainsi "L'autorité administrative peut engager la procédure d'exécution d'office de la décision portant obligation de quitter le territoire français dès l'expiration du délai de départ volontaire ou, si aucun délai n'a été accordé, dès la notification de l'obligation de quitter le territoire français ou, s'il a été mis fin au délai accordé, dès la notification de la décision d'interruption du délai.' »
Par courriel reçu le 07 mars 2023 à 22 heures 23, régulièrement transmis aux parties, le conseil de M. [N] souligne que ce dernier était assigné à résidence et son éloignement ne pouvait pas se faire dans un cadre coercitif, l'assignation à résidence supposant la présentation par la personne elle-même à l'aéroport. Le Préfet de l'Isère ne peut dès lors justifier la privation de liberté de Me [N] le 3 mars 2023, de 8 heures 10 à 12 heures 40, sur le fondement de ces dispositions. Et ce d'autant que le préfet de l'Isère pourtant informé dès le 13 février 2023 de la date de départ, n'en a pas informé M. [N] et ne l'a pas mis en mesure de se présenter au vol qui avait été fixé.
Par courriel reçu le 08 mars 2023 à 09 heures 40, la préfecture de l'Isère fait valoir que :
- l'exécution d'office d'une mesure d'éloignement est possible dès lors que l'étranger fait l'objet d'une mesure d'éloignement exécutoire, purgée de recours à laquelle l'étranger n'a pas satisfait, ce qui est le cas en l'espèce, comme en atteste sa présence sur le territoire national. La décision d'éloignement dont M. [N] fait l'objet pouvait dès lors faire l'objet d'une exécution d'office.
- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose (ni ne pré-suppose) la présentation volontaire de l'intéressé à l'aéroport, et qu'au regard du refus d'embarquer, et des déclarations tenues par ce dernier et retranscrites dans le "procès-verbal de refus d'embarquer", il est manifeste que cette présentation volontaire de M. [N] n'est aucunement dans ses intentions.
- aucune disposition légale ou réglementaire n'oblige l'autorité administrative à informer l'étranger du jour du départ. Au surplus, l'assignation ayant pour but la mise en 'uvre d'éloignement, M. [N] ayant nécessairement connaissance du fait qu'il fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire, cette exécution d'office de la décision d'éloignement ne saurait être regardée comme une man'uvre déloyale de l'autorité administrative.
- dès lors, ce que le conseil du requérant nomme "privation de liberté" ne saurait en réalité être regardée autrement que comme les modalités de transport nécessaires pour pourvoir à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.
Par courriel reçu le 08 mars 2023 à 09 heures 50 le conseil de M.[N] maintient que ce dernier a été privé de liberté sans cadre légal.
Par courriel reçu le 08 mars 2023 à 10 heures 11 la préfecture de l'Isère ajoute :
- le recours dirigé contre l'OQTF a été purgé, et le recours pendant ne prive pas l'autorité administratif de la possibilité de mettre en 'uvre l'exécution d'office de la mesure. Cela étant, l'administration ne peut se fonder que sur l'ordonnancement juridique existant, et non supposé.
- le but poursuivi par l'assignation à résidence est précisément d'assurer l'exécution d'une mesure d'éloignement par le biais d'une mesure nécessairement moins coercitive que ne l'est la rétention administrative. M. [N] a dûment été informé de la possibilité qu'il avait de se voir remettre son passeport sous réserve de pourvoir par lui même à son départ. Au regard de l'absence de diligence par l'intéressé aux fins de pourvoir par ses propres moyens à son retour, et face à ce refus d'embarquer, l'autorité administrative a été contrainte par les turpitudes de l'intéressé à recourir à la rétention administrative.
- enfin M. [N] a été mis dans la possibilité d'embarquer jusqu'au dernier moment afin d'éviter autant que faire ce peut une décision de placement en rétention administrative, mesure intrinsèquement plus privative de liberté.
Et l'affaire étant mise en délibéré ce jour à 16 heures.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Attendu que l'appel de [R] [W] [N], relevé dans les formes et délais légaux est recevable ;
Sur le moyen tiré de l'absence de cadre légal à la privation de liberté avant le placement en rétention
Attendu que suivant réquisition en date du 28 février 2023 le préfet de l'Isère a mandaté Mme la directrice départementale de la sécurité publique du département de l'Isère afin que M. [R] [W] [N] soit appréhendé lors de son pointage du jour et ensuite escorté à l'aéroport de [Localité 5] où un vol lui était réservé à 12 heures 35 suivant routing émis par le pôle central d'éloignement le 13 février 2023 ;
Que suite au refus d'embarquer de [R] [W] [N], la préfecture de l'Isère a décidé de son placement en rétention qui a pris effet à 12 heures 40 ;
Attendu que la question de la mise à exécution d'office par la préfecture de la mesure d'éloignement n'est pas contestable et se fonde effectivement sur les dispositions de l'article L 722-3 du CESEDA ; Que faisant application de ce texte la préfecture de l'Isère, suivant lettre de mission du 28 février 2023, a réquisitionné les services de police afin que M. [N] soit emmené de son lieu de pointage à l'hôtel de police de Vienne jusqu'à Lyon pour qu'il prenne le vol qui lui était destiné ;
Attendu que la question soumise est de déterminer le cadre légal qui a permis que M. [N] soit retenu en cellule à l'aéroport de [Localité 5] entre 10 heures 30, heure à laquelle les policiers du commissariat de Vienne ont remis M. [N] aux services de la police de l'air et aux frontières et 12 heures 40, heure à laquelle il a été notifié à M. [N] son placement en rétention ;
Que le procès-verbal dressé par la Police de l'Air et des Frontières le 03 mars 2023 à 11 heures 35 établit que M. [N] a manifesté son refus d'embarquer sur le vol à 10 heures 30, à 10 heures 45 et à 11 heures, le policier notant « M. [N] nous reconfirme catégoriquement son refus d'embarquer et s'emporte vivement, crachant par terre et tapant du pied contre la prote de cellule » ;
Que le procès-verbal se poursuit comme suit : «Sommes dans l'impossibilité d'éloigner M. [N] quant à présent. Avisons des faits le Quart qui ne prend aucune mesure de garde à vue contre le Sieur [N], de rédiger le présent procès-verbal et de rendre compte à la préfecture de l'Isère» ;
Attendu que M. [N] a été maintenu en cellule de 10 heures 30 jusqu'à ce que la décision de placement en rétention soit prise par la préfecture de l'Isère, soit 12 heures 40 alors que dès son arrivée à l'aéroport il a manifesté son refus d'embarquer et que dans cet intervalle de privation de liberté il n'a ni bénéficié du régime protecteur de la garde à vue, ni de celui de la retenue administrative ou de la rétention administrative, alors qu'il n'est pas justifié de l'existence d'une disposition légale permettant une telle contrainte sans que son cadre ait été notifié à l'intéressé ;
Qu'à partir du moment où l'intéressé était arrivé à l'aéroport et avait manifesté qu'il n'embarquerait pas, la préfecture n'est pas fondée à soutenir que son maintien en cellule représente le temps nécessaire correspondant aux modalités de transport nécessaires pour pourvoir à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
Que dès lors la procédure est entachée d'irrégularité et qu'il y a lieu de rejeter la requête formée et d'ordonner la mise en liberté de M. [N] sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [R] [W] [N] ,
Infirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
Déclarons la procédure irrégulière,
Ordonnons la mise en liberté de M. [N],
Rappelons à M. [N] qu'il fait l 'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant trois ans prise par le préfet de l'Isère ;
Le greffier, Le conseiller délégué,
Jihan TAHIRI Isabelle OUDOT
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