Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 11
L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 03 MARS 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 23/00837 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHF4K
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2023, à 13h56, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Baya Bacha, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS) :
1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS,
MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Laure De Choiseul, avocat général,
2°) LE PRÉFET DE POLICE,
représenté par Me Ludivine Floret du groupement Tomasi, avocat au barreau de Lyon
INTIMÉ:
M. [V] [N]
né le 01 Janvier 2000 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention de [Localité 2] / [Localité 3],
assisté de Me Raphaël Haddad, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [T] [G] [O] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,
ORDONNANCE :
- contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 01 mars 2023, à 13h56, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris constatant la légalité de l'arrêté de placement en rétention, constatant l'irrégularité de la procédure, disant n'y avoir lieu à mesure de surveillance, rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national et l'informant qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de dix heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'effet suspensif de l'appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter;
- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 01 mars 2023 à 17h30 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ;
- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 2 mars 2023, à 10h49, par le préfet de police ;
- Vu l'ordonnance du 02 mars 2023 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;
- Vu les observations :
- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 28 jours
- de M. [V] [N], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a cru pouvoir rejeter la demande de prolongation de la rétention de l'intéressé et faire droit aux moyens de nullité soulevés au motif que rien ne permettait de justifier de l'interprétariat par téléphone de la notification de la garde à vue dès lors qu'il résulte de la lecture de la procédure que l'intéressé a été interpellé en état d'ivresse médicamenteuse ou sous influence de stupéfiants puis placé en garde à vue à 1h25 du matin le 27 février 2023 suite à des faits de recel de vol, qu'il a été placé en garde à vue à une heure tardive et que ses droits lui ont été régulièrement notifiés à 4h15 en langue arabe qu'il comprend, par l'intermédiaire d'un interprète par téléphone, en l'espèce M. [K] [P] qui a assuré la traduction, que l'intéressé a exercé ses droits et a été entendu en présence de son conseil et d'un interprète, M. [X] le 27 février à 11h10.
Si M. [N] fait état à l'audience de l'impossibilité de voir un médecin, il convient de constater à la lecture de la notification de la garde à vue, différée du fait de son état, que ce dernier n'a pas désiré faire l'objet d'un examen médical de sorte qu'il n'est démontré aucune atteinte dûment caractérisée aux droits de l'intéressé. Le moyen est rejeté.
Conformément au droit communautaire (CJUE du 8 novembre 2022, Grande Chambre, C704/20), le juge est tenu de contrôler la régularité de la procédure et de soulever d'office les moyens de nullité éventuels, que l'examen de la procédure ne fait pas apparaître en l'état de nullité faisant grief.
En l'espèce, aucune autre mesure moins coercitive n'est applicable en l'intéressé, ce dernier ne pouvant justifier de ressources légales, d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni d'une adresse stable, effective et certaine.
Il convient d'infirmer la décision querellée et de statuer conformément au dispositif.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [V] [N] pour une durée de 28 jours dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 03 mars 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'avocat de l'intéressé L'intéressé
L'avocat général
L'interprète
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