Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
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MINUTE ELECTRONIQUE :
N° RG 23/03058 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LN
Jugement (N° RG 2021 002594 ) rendu le 17 mai 2023 par le tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
SAS Distribution Alimentaire Parisienne, ayant pour nom commercial Diapar prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Patrick Kazmierczak, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, substituée par Me Sylvie Neige, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉES
SA Axa France Iard, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Patrick Delahay, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Patrick Evrard, substitué par Me Masson, avocats au barreau de Paris, avocat plaidant
SARL Transports [C], prise en la personne de son représentant légal domiclié en cette qualité au siège
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick Van Cauwenberghe, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l'audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Carole Catteau, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2025
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Selon bon de commande du 9 juin 2021, la société Distribution Alimentaire Parisienne (ci-après la société Diapar) a confié à la société Transports [C] la livraison de 31 palettes de bouteilles d'alcool à destination de [Localité 6]. Cette livraison devait intervenir le 17 juin 2021.
Le 16 juin 2021, la société Transports [C] a pris en charge cette marchandise et son chauffeur a déposé sa semi-remorque le même jour sur le parking de la société situé à [Localité 7] en prévision de son acheminent le lendemain.
Cette semi-remorque a été volée dans la nuit du 16 au 17 juin 2021 et la marchandise qu'elle contenait n'a pas été retrouvée.
C'est dans ce contexte que la société Diapar a assigné la société Transports [C] et son assureur la société AXA Assurances IARD par acte du 22 novembre 2021 devant le tribunal de commerce de Douai aux fins d'obtenir l'indemnisation de son préjudice. Suivant jugement contradictoire rendu le 17 mai 2023, celui-ci à':
- condamné in solidum les Transports [C] et son assureur AXA France IARD à payer à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 77'600 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné les Transports [C] et son assureur responsabilité civile la société d'assurance AXA France IARD à payer chacun à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire était de droit,
- condamné la société Transports [C] et la compagnie AXA FRANCE IARD à supporter
conjointement les dépens, liquidés à la somme de 89,66 euros.
Par déclaration au greffe du 4 juillet 2023, la société Diapar a relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 10 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, la société Diapar demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il
- a condamné in solidum la société Transports [C] avec son assureur AXA France IARD à lui payer une somme de 77 600 euros outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts par année entière,
- condamné les Transports [C] et son assureur responsabilité civile AXA France
IARD à lui payer chacun la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Statuant à nouveau
- condamner in solidum la société Transports [C] et son assureur responsabilité civile, AXA France IARD, à lui régler la somme de 286'366,39 euros avec intérêts légaux à compter de la délivrance de l'assignation de première instance et capitalisation des intérêts en application des dispositions prescrites par l'article 1343-2 du code civil,
- condamner la société Transports [C] et son assureur responsabilité civile, AXA France IARD, à lui payer chacun la somme de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civil ainsi qu'aux dépens avec faculté de distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Transports [C] demande à la cour de :
A titre principal
- confirmer le jugement en ce qu'il déclare qu'elle est fondée à limiter sa responsabilité à 77'600'euros en l'absence de toute faute inexcusable,
- débouter la société Diapar de l'ensemble ses demandes,
- condamner la société Diapar à lui payer ainsi qu'à la société AXA France IARD la somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
La société AXA Assurance France IARD (ci-après la société d'assurance AXA), aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 1er avril 2025, demande pour sa part à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal de commerce de Douai en ce qu'il a déclaré bien fondés les Transports [C], qui n'ont pas commis de « faute inexcusable », à limiter leur responsabilité ce dont bénéficie également son assureur,
- dire et juger que la société Transports [C] et son assureur ne pourront qu'être condamnés in solidum à payer à la société Diapar la somme de 77'472 euros en application des limitations légales de responsabilité,
- débouter en conséquence, la société Diapar de toutes ses demandes, fins et conclusions cherchant à obtenir réparation au-delà de cette somme en principal,
- condamner la société Diapar au paiement d'une somme de 8'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, avec faculté de distraction.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties visées ci-avant pour l'exposé de leurs plus amples prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1 ' Sur la responsabilité de la société Transports [C]
L'article L133-1 du code de commerce dispose que le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure.
Selon le dernier alinéa de cet article, toute clause contraire insérée dans toute lettre de voiture, tarif ou autre pièce quelconque, est nulle.
Au cas d'espèce, la responsabilité de la société Transports [C] en ce que la marchandise a été volée et non retrouvée alors qu'elle lui avait été confiée pour être transportée n'est pas discutée, le transporteur devant en conséquence indemniser le préjudice subi.
2- Sur la limitation de l'indemnisation du préjudice et l'existence d'une faute inexcusable du transporteur
Par application de l'article L133-1 du code de commerce rappelé supra le transporteur est responsable de plein droit de la perte de la chose ou d'une avarie. Toutefois, la réparation mise à sa charge est limitée par les contrats-types prévus par le code des transports, sauf en cas de faute inexcusable du transporteur.
A cet égard, l'article L133-8 du code de commerce dispose que seule est équipollente au dol la faute inexcusable du voiturier ou du commissionnaire de transport. Est inexcusable la faute délibérée qui implique la conscience de la probabilité du dommage et son acceptation téméraire sans raison valable. Toute clause contraire est réputée non écrite.
Les parties s'opposent sur l'existence d'une limitation de l'indemnisation du préjudice subi par la société Diapar et celle d'une faute inexcusable du transporteur.
La société Diapar fait valoir en substance que les circonstances du vol démontrent l'existence d'une telle faute en ce que':
- la société Transports [C] connaissait la valeur de la marchandise et elle était ainsi consciente qu'un dommage pouvait résulter de son choix de stationnement particulièrement hasardeux,
- la société Transports [C] n'a pas mis en place les élémentaires mesures de sécurité sur le site de stationnement (vidéosurveillance sans détecteur ou autre capteur, absence de présence d'une société de gardiennage ou de surveillance, absence de mise en place d'un dispositif de sécurité pour empêcher un camion tracteur d'atteler la remorque) sur lequel elle a depuis le vol renforcé les mesures de sécurité du fret,
- l'auteur du vol a pu pénétrer sur le site sans difficulté dès lors qu'aucune infraction n'a été constatée et il connaissait le code permettant l'ouverture du portail, la société Transports [C] ayant reconnu devant les services de police que ce code n'était pas régulièrement changé,
- rien n'imposait à la société Transports [C] de venir chercher la marchandise la veille, ce qui imposait un stationnement toute une nuit et une prise de risque inconsidérée sans aucune raison valable.
Elle affirme qu'il appartient au professionnel du transport de mettre au service de son client une prestation permettant d'assurer la sécurisation du fret en toutes circonstances et qu'en l'espèce il existe un lien de causalité entre les conditions de stationnement de la remorque et le vol.
La société Transports [C], qui conteste toute faute inexcusable de sa part, expose que la condition de témérité posée par l'article L133-8 du code de commerce fait défaut en l'espèce, cette condition imposant un élément psychologique tenant à la conscience de la probabilité d'un dommage et son acceptation sans raison valable.
Elle soutient qu'elle n'avait pas conscience qu'un vol pouvait survenir alors qu'elle est établie sur le site litigieux depuis 2005 lequel n'a depuis lors subi aucune effraction. Elle précise que ce site est muni d'un digicode dont seuls ses conducteurs salariés ont connaissance outre de caméras de surveillance, qu'il est entièrement fermé et grillagé et qu'il est uniquement accessible par un portail, sans vue directe depuis la route.
Elle argue aussi que les conditions du vol mettent en évidence qu'il relève d'un délit commis par une bande très organisée, exécuté en connaissance de cause, et non d'un vol d'opportunité dû à un défaut de vigilance et de surveillance de sa part. Elle soutient par ailleurs que la société Diapar ne lui a donné aucune instruction quant aux dispositions à prendre en cas de stationnement avant la livraison alors que celle-ci affirme que la marchandise présentait un caractère sensible de sorte qu'elle ne peut lui reprocher le non-respect de consignes de sécurité qu'elle n'a pas reçues.
La société d'assurance AXA quant à elle conteste également l'existence d'une faute inexcusable de son assurée.
Elle fait valoir que le salarié du transporteur a décroché la remorque lors de son arrivée sur le site de la société Transports [C], comme la plupart sur le parc, ce qui aurait dû aider à rendre le vol plus difficile et ce qui écarte l'existence d'une faute délibérée.
Elle indique par ailleurs que le parking de la société Transports [C] est un endroit sécurisé, entièrement clos et surveillé par des caméras de surveillance qui étaient positionnées pour couvrir l'ensemble de ce parking et jouer un effet dissuasif, tandis qu'il y avait une présence régulière sur le site des employés.
La société d'assurance AXA soutient aussi que pour parvenir à ses fins le malfaiteur a dû bénéficier de complicité sans qu'il ait pu être déterminé l'identité de ce complice.
Elle précise que la société Transports [C] et la société Diapar ont des relations professionnelles depuis 10 ans sans qu'aucun dommage n'ait été déploré, ce qui démontre qu'il ne s'agissait pas d'un endroit à risque et elle réfute le fait que son assurée aurait été informée de la valeur de la marchandise.
Enfin, elle argue que le chauffeur avait une raison valable de stationner son véhicule sur un emplacement prévu à cet effet chez son employeur dès lors que la marchandise devait être livrée le lendemain.
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Sur ce':
Il n'est pas discuté qu'aucun contrat écrit ne régit les relations entre la société Diapar et la société Transports [C] de sorte que sont applicables les contrats-types figurant en annexe de la partie réglementaire du code des transports ainsi qu'il est prévu par l'article L1432-4 de ce code et plus particulièrement le contrat-type applicable aux transports publics routiers de marchandises tel que prévu par l'article D3222-1 dudit code et l'annexe II.
Selon l'article 22.1 de ce contrat-type général, le transporteur est tenu de verser une indemnité pour la réparation de tous les dommages justifiés dont il est légalement tenu pour responsable, résultant de la perte totale ou partielle ou de l'avarie de la marchandise. Hors les cas de dol et de faute inexcusable du transporteur, l'indemnisation du préjudice prouvé, direct et prévisible, s'effectue dans les limites suivantes :
' pour les envois inférieurs à trois tonnes, cette indemnité ne peut excéder 33 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser 1 000 € par colis perdu, incomplet ou avarié, quels qu'en soient le poids, le volume, les dimensions, la nature ou la valeur ;
' pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, elle ne peut excéder 20 € par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3 200 €.
Par application de l'article L133-8 du code de commerce rappelé supra quatre conditions cumulatives doivent être réunies pour que la faute inexcusable du transporteur limitant la réparation du préjudice soit caractérisée':
- une faute délibérée,
- la conscience de la probabilité du dommage,
- l'acceptation téméraire de sa probabilité,
- l'absence de raison valable de l'acceptation téméraire de cette probabilité.
En l'espèce, la livraison de la marchandise devait intervenir le 17 juin 2021 et il ne peut être reproché à la société Transports [C] d'avoir pris en charge la marchandise la veille et de l'avoir entreposée sur son site jusqu'au lendemain en vue de son acheminent, ce qui ne relève d'aucun comportement fautif, ni d'un comportement présentant un risque particulier, compte tenu du court délai séparant l'enlèvement des palettes d'alcool de la livraison.
Il ressort ensuite des rapports d'expertises amiables produits par chacune des sociétés Diapar et Transports [C] et du dépôt de plainte de M. [P] [C] (pièce intimée n°3) que la société Transports [C] occupe le site d'[Localité 7] sur lequel se trouve son parc de stationnement depuis une quinzaine d'années.
Il est implanté sur une surface de 10 ha qui est entièrement clôturée. Le parc est situé derrière une zone commerciale dont les boutiques n'ont aucun accès à la surface occupée par le transporteur. A l'arrière, se trouve un parc complètement indépendant et sans accès sur lequel sont stationnés les autocars du réseau Arc-en-ciel ' Région Haut-de-France.
L'entrée sur le parc de stationnement se fait par un portail unique motorisé équipé d'un digicode. Un système de caméras de vidéosurveillance a été installé pour protéger le site.
Il est établi que le chauffeur de la société Transports [C] a pris en charge la marchandise le 16 juin 2021 entre 07h26 et 08h40 et qu'il est revenu sur le site d'[Localité 7] à 09h02 où il a décroché la semi-remorque sur le parc de stationnement. La semi-remorque dételée a été stationnée sans système d'antivol particulier, la société Transports [C] n'en disposant pas.
Le vol a été perpétré le 16 juin 2021 entre 21h49 et 21h55 par un individu qui est rentré dans le parc de stationnement avec un camion tracteur après avoir composé le code du digicode qui a permis l'ouverture du portail. Il a ensuite accroché la semi-remorque sur son camion tracteur et a quitté le site. Un chauffeur de la société Transports [C] qui était sur les lieux le soir des faits a vu le camion rentrer sur le site et atteler la semi-remorque, sans toutefois s'inquiéter de voir un tracteur routier pénétrer sur le site de la société Transports [C].
M. [C] a précisé que la société travaillait avec 6 tractionnaires qui pouvaient intervenir sur le site pour prendre en charge des semi-remorques et qu'il n'était pas rare que des chauffeurs à bord de tracteurs routiers extérieurs à l'entreprise interviennent pour les prendre en charge.
Selon le rapport d'expertise amiable produit par la société Transports [C], celle-ci n'a jamais été victime de vol de fret sur son parc et il n'est pas contesté que les parties sont en relations depuis une dizaine d'années sans qu'aucun dommage ne soit survenu.
Il résulte de ces éléments que la marchandise a été entreposée sur le parc de stationnement du transporteur, qui était entièrement grillagé, fermé par un portail unique équipé d'un digicode et dont les abords étaient difficilement accessibles. Le site était protégé par des caméras de vidéosurveillance et des salariés étaient fréquemment présents sur les lieux. La société Transports [C] n'avait connu aucun vol de fret depuis son installation une quinzaine d'années auparavant, et le site n'était pas connu pour être particulièrement à risque de vol.
La faute délibérée s'entend d'une faute volontaire, à l'exclusion d'une négligence grossière ou de négligences graves et le fait pour la société Transports [C] d'avoir stationné la marchandise sur son parc de stationnement ainsi protégé et ne présentant pas de risque particulier ne constitue pas une faute délibérée telle qu'elle doit être caractérisée en vertu des dispositions susvisées.
Il ne constitue pas non plus un comportement à haut risque potentiel dès lors que des mesures de sécurité existaient et que la dangerosité de l'emplacement n'était pas avérée. Au regard de l'analyse qui précède, il ne peut pas non plus être reproché au transporteur l'absence de mesures de protections plus renforcées dès lors que des mesures étaient déjà mises en place et que le parc n'était pas facilement accessible.
La cour observe par ailleurs que si la société Transports [C] connaissait la nature de la marchandise à transporter, elle n'a pas non plus méconnu des instructions particulières qui lui auraient été données par son client au regard de cette nature.
Elle relève en outre que la preuve que la société Transports [C] aurait eu connaissance de la probabilité du dommage n'est pas non plus rapportée. En effet, les parties étaient en relation depuis de nombreuses années sans qu'aucun dommage particulier ne soit survenu dans la livraison des marchandises confiées tandis que leur stationnement au sein de ses locaux qui ne présentaient pas une forte potentialité de dangerosité ne présentait pas de risque connu et inconsidéré.
En conséquence, et les conditions de l'article L133-8 du code de commerce étant cumulatives alors que deux d'entre elles ne sont pas remplies, il ne peut être retenu que la société Transports [C] aurait commis une faute inexcusable.
C'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont retenu que la société Transports [C] ne s'était pas rendue coupable d'une telle faute.
3 ' Sur le montant de l'indemnisation de la société Diapar
En l'absence de faute inexcusable, la société Transports [C] est fondée à opposer la limitation de l'indemnisation prévue par le contrat-type général.
Selon l'article 22.1 de ce contrat-type, pour les envois égaux ou supérieurs à trois tonnes, l'indemnisation ne peut excéder 20 euros par kilogramme de poids brut de marchandises manquantes ou avariées pour chacun des objets compris dans l'envoi, sans pouvoir dépasser, par envoi perdu, incomplet ou avarié quels qu'en soient le poids, le volume les dimensions, la nature ou la valeur, une somme supérieure au produit du poids brut de l'envoi exprimé en tonnes multiplié par 3'200 euros.
L'indemnisation doit être calculée selon le poids réel de la marchandise ainsi qu'il est soutenu par la société d'assurance AXA.
Au cas d'espèce le poids total de la commande, selon le bulletin de livraison (pièce intimée n°1), était de 24'217,084 kg, soit 24,217084 tonnes.
Les deux plafonds prévus par l'article 22.1 du contrat-type sont':
1) - 20 euros x 24'217,084 kg = 484 341,68 euros
2) - 24,217084 tonnes x 3 200 euros = 77'494,67 euros
Au regard des dispositions qui précèdent et l'indemnisation de la société Diapar ne pouvant dépasser le second plafond, elle doit être fixée à la somme de 77'494,67 euros.
La société Transports [C] sollicite la confirmation du jugement, qui a retenu une somme supérieure à ce montant, et par application du principe de l'indisponibilité de l'objet du litige, elle ne peut être condamnée au paiement d'une somme inférieure à 77'600 euros.
La société d'assurance AXA sera quant à elle condamnée in solidum avec son assurée au paiement de cette condamnation, dans la limite toutefois de la somme de 77'494,67'euros, la décision entreprise étant infirmée sur ce quantum.
Ces condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021, date de l'assignation.
Enfin, en l'absence de tout moyen opérant sur ce point, la décision sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la capitalisation des intérêts.
4 - Sur les frais du procès
La décision sera confirmée en ses chefs relatifs aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la société Diapar, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel outre à payer à la société Transports [C] et à la société d'assurance AXA la somme de 3'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera accordé en cause d'appel à Maître Patrick Kazmierczak et à Maître Patrick Delahay le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné in solidum les Transports [C] et son assureur AXA France IARD à payer à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 77'600 euros, outre intérêts légaux à compter du 22 novembre 2021';
Le Confirme pour le surplus';
Statuant sur le chef infirmé':
Condamne la société Transports [C] à payer à la société Distribution Alimentaire Parisienne la somme de 77'600 euros';
Condamne in solidum la société d'assurance AXA France IARD avec la société Transports [C] au paiement de cette condamnation, dans la limite de la somme de 77'494,67 euros ;
Juge que ces condamnations sont augmentées des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2021';
A ajoutant':
Condamne la société Distribution Alimentaire Parisienne aux dépens de l'instance d'appel';
Condamne la société Distribution Alimentaire Parisienne à payer à la société Transports [C] et à la société d'assurance AXA France IARD la somme de 3'000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
Autorise Maître Patrick Kazmierczak et à Maître Patrick Delahay à recouvrer ceux des dépens de la procédure d'appel dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
Le greffier
La présidente