Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le :Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 JUIN 2022
(n° /2022)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04017 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKRL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Décembre 2021 Juge des contentieux de la protection de [Localité 3] - RG n° 1121005543
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Rachel LE COTTY, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [X] [W] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Me Agesilas MYLONAKIS de la SELEURL AGESILAS MYLONAKIS, avocat au barreau de [Localité 3], toque : C1197
à
DEFENDEUR
S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 3] (RIVP)
[Adresse 2]
TSA 61731
[Localité 4]
Représentée par Me Romain GENON-CATALOT substituant Me Pierre GENON CATALOT, avocat au barreau de [Localité 3], toque : B0096
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 11 Mai 2022 :
Par jugement du 23 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 3] a prononcé, aux torts des locataires, la résiliation judiciaire du bail conclu entre M. et Mme [H] et la Régie Immobilière de la Ville de [Localité 3] (RIVP), ordonné l'expulsion des locataires et condamné ceux-ci au paiement d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux.
M. et Mme [H] ont relevé appel de cette décision le 25 janvier 2022 et, par acte du 10 mars 2022, ils ont saisi le premier président en référé afin de suspension de l'exécution provisoire.
Aux termes de leur assignation développée oralement à l'audience du 11 mai 2022, ils demandent à la juridiction du premier président d'ordonner la suspension de l'exécution provisoire du jugement et de condamner la RIVP aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent que, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, ils occupent toujours les lieux loués, leur départ provisoire n'étant lié qu'à la crise sanitaire pendant laquelle ils ont été confinés en Algérie, où ils s'étaient rendus en raison de décès survenus dans leur famille. Ils ajoutent que le couple a connu des difficultés et une séparation provisoire mais qu'ils souhaitent rester dans l'appartement loué où les enfants et l'épouse doivent rejoindre M. [H] « à la fin de la scolarité des enfants à Alger ».
Ils soutiennent également qu'il existe des circonstances manifestement excessives liées à l'expulsion de la famille, Mme [H] n'ayant pas de revenus et ceux de M. [H], d'environ 700 euros par mois, ne lui permettant pas de trouver un autre logement.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l'audience du 11 mai 2022, la RIVP demande à la juridiction du premier président de déclarer la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable et, en toute hypothèse, de la rejeter et de condamner M. et Mme [H] in solidum aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l'essentiel, que la demande est irrecevable, faute pour les demandeurs d'avoir émis des observations sur l'exécution provisoire en première instance et d'invoquer des circonstances manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision entreprise.
Elle ajoute qu'il n'existe aucune conséquence manifestement excessive liée à l'expulsion puisqu'il est établi par les pièces qu'elle produit, mais également les propres conclusions des appelants, que ceux-ci ne résident pas dans le logement loué, les enfants étant scolarisés en Algérie. Elle précise que la consommation d'eau du logement est nulle depuis 2019 et que le départ des locataires, qui remonte à 2019, est sans lien avec la crise sanitaire. Elle relève encore que l'huissier qui s'est présenté sur place le 25 mars 2021 a constaté que le logement était vide de meubles et de literie, l'alimentation en eau étant coupée. Le logement servant selon elle de pied-à-terre à la famille, l'expulsion n'aurait aucune conséquence préjudiciable sur la vie familiale.
SUR CE,
Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il ne résulte pas du jugement du 23 décembre 2021 que les époux [H] aient fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et ceux-ci ne justifient pas avoir présenté de telles observations.
Or, ils ne font nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Ils invoquent en effet uniquement, s'agissant des circonstances manifestement excessives, celles liées à l'expulsion de la famille et les difficultés qu'ils rencontreraient pour trouver un autre logement en raison de leurs faibles revenus, conséquences qui étaient connues dès la première instance et ne se sont pas révélées postérieurement à la décision.
En tout état de cause, elles ne revêtent aucun caractère excessif dès lors que l'expulsion ne constitue pas, en elle-même, une circonstance manifestement excessive de nature à justifier une suspension de l'exécution provisoire et qu'en l'espèce, il résulte des propres déclarations des époux [H] et des attestations qu'ils produisent que les enfants sont actuellement scolarisés à Alger et ne vivent donc pas dans les lieux loués. Les pièces produites par la RIVP attestent également d'une absence d'occupation du logement.
En l'absence de toute circonstance manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable.
Les époux [H] seront condamnés in solidum aux dépens et tenus d'indemniser la RIVP des frais qu'elle a été contrainte d'engager, à hauteur de la somme de 1.000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire irrecevable ;
Condamnons M. et Mme [H] in solidum aux dépens de la présente instance ;
Les condamnons in solidum à payer à la RIVP la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par Mme Rachel LE COTTY, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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