Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 8
ARRET DU 28 MARS 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00592 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7RU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Octobre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/00148
APPELANTE
Madame [M] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Nathalie LEHOT-CANOVAS, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMÉES
S.E.L.A.S. ETUDE [F][L] prise en la personne de Maître [F] [L] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora
[Adresse 6]
[Localité 2]
N'ayant pas constitué avocat, assignation à personne morale le 23 mars 2021
ASSOCIATION UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Anne-France DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle MONTAGNE, présidente, rédactrice
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Sandrine MOISAN, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Isabelle MONTAGNE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [M] [W] a été engagée par la société Les Yeux d'Ysora, qui exploitait un salon d'esthétique et employait habituellement moins de onze salariés, suivant un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mars 2014 en qualité d'esthéticienne, niveau 4A, coefficient 180.
Les relations de travail étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale de l'esthétique et de la cosmétique.
Par lettre datée du 15 février 2019, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 28 février suivant.
Le 21 mars 2019, la salariée a adhéré à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par jugement du 14 mai 2019, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Les Yeux d'Ysora et a désigné la SELAS Etude [F][L] prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société.
Le 9 janvier 2020, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la régularisation de cotisations auprès notamment des caisses de retraite et la fixation de ses créances de rappel de salaires et de diverses indemnités au passif de la société Les Yeux d'Ysora.
Par jugement mis à disposition le 16 octobre 2020, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, les premiers juges ont débouté Mme [W] de l'ensemble de ses demandes et ont condamné celle-ci aux entiers dépens.
Le 23 décembre 2020, Mme [W] a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 27 février 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [W] demande à la cour d'infirmer le jugement, statuant à nouveau, de fixer sa créance au passif de la société Les Yeux d'Ysora aux sommes suivantes :
* 6 280,71 euros au titre du solde de l'indemnité de licenciement,
* 14 268 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
* 2 378 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d'embauche et défaut de suivi médical,
* 76,15 euros à titre de rappel de salaire (congé imposé),
* 76,15 euros à titre de rappel de salaire (congé exceptionnel lié à son déménagement),
* 351,55 euros net au titre de retenues prélèvement à la source non versées aux impôts,
* 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
d'ordonner au liquidateur de la société Les Yeux d'Ysora de lui remettre un bulletin de salaire conforme avec mention du rappel de salaire (solde d'indemnité de licenciement) et de régulariser ses cotisations auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation et de juger que l'AGS devra garantie sur le tout, exception faite de la créance au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par la voie électronique le 13 mai 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, l'UNEDIC, Délégation CGEA AGS d'Ile de France Ouest demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens et dans les limites et conditions des articles L. 3253-6 et suivants dont l'article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts, indemnités, mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou l'article 700 du code de procédure civile et dépens étant ainsi exclus de la garantie, de juger et ordonner que toute condamnation relative au travail dissimulé sera exclue de sa garantie, de juger qu'en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances confondues, l'un des trois plafonds fixés, en vertu des dispositions des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail et de statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à sa charge.
Par jugement du 10 décembre 2020, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire de la société Les Yeux d'Ysora pour insuffisance d'actif.
Saisi sur requête de la salariée, le président du tribunal de commerce de Paris a, le 19 avril 2023, rendu une ordonnance disant n'y avoir lieu à nomination d'un mandataire ad hoc de la société Les Yeux d'Ysora, en indiquant que la 'SELAS Etude [F][L] en la personne de Me [F] [L] a été nommée en qualité de mandataire judiciaire dans cette procédure, et en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours' et que la requête est donc sans fondement.
Par acte d'huissier remis à personne morale en date du 23 mars 2021, l'appelante a fait signifier sa déclaration d'appel, ses conclusions, son bordereau de pièces et des pièces à la SELAS Etude [F][L] prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de liquidateur de la société Les Yeux d'Ysora. Cette partie n'a pas constitué avocat devant la cour. En application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile, l'arrêt sera réputé contradictoire.
Une ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 9 janvier 2024.
MOTIVATION
Sur le solde d'indemnité de licenciement
La salariée soutient que l'indemnité de licenciement a été calculée sur la base d'une ancienneté erronée, que le point de départ de celle-ci doit ainsi être fixé au 2 juin 2005 et qu'il lui reste dû un solde à ce titre de 6 280,71 euros.
L'AGS conclut au débouté de cette demande.
En l'espèce, la salariée produit aux débats un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Les Yeux d'Ysora pour un poste d'esthéticienne à compter du 2 juin 2005 et un contrat de travail à durée indéterminée signé avec la société Alma Beauté à compter du 1er avril 2008 en qualité d'esthéticienne, invoque la poursuite de ces contrats de travail sans interruption, sans licenciement, au même poste et pour le compte des mêmes gérantes, sans remise de documents de fin de contrat et indique qu'en mars 2014, soit le premier mois au sein de la société Les Yeux d'Ysora, il est mentionné sur sa feuille de paye qu'elle a pris 12,68 jours de congés et a acquis 20,80 jours de congés, ce dont elle déduit qu'il y a lieu de reprendre son ancienneté au 2 juin 2005.
Les allégations générales de Mme [W] quant à l'exécution simultanée des trois contrats de travail produits ne sont vérifiées par aucun élément concret.
Par ailleurs, aucun élément n'est produit permettant de retenir que le contrat de travail avec la société Alma Beauté, dont aucun extrait Kbis n'est produit empêchant toute vérification de l'activité et de la domiciliation de cette société et de l'identité de ses dirigeants, aurait été transféré à la société Les Yeux d'Ysora dans le cadre ou hors des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail. La cour relève ici que la feuille de paie de mars 2014 à laquelle se réfère la salariée dans son argumentation n'est pas produite aux débats, ce qui ne permet pas de vérifier son allégation quant à sa reprise de congés.
Le certificat de travail établi par la société Les Yeux d'Ysora mentionne une période de travail du 1er mars 2014 au 21 mars 2019.
Le point de départ de l'ancienneté prise en compte pour le calcul de l'indemnité de licenciement étant constitué par la date d'entrée dans l'entreprise, c'est par conséquent au 1er mars 2014 que cette ancienneté doit s'apprécier.
L'indemnité de licenciement de 2 670 euros versée à la salariée a exactement pris en compte cette ancienneté.
Par conséquent, il convient de débouter celle-ci de sa demande de rappel d'indemnité de licenciement et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l'indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé et la demande de régularisation des cotisations auprès des organismes concernés
La salariée fait valoir que l'employeur ne l'a pas déclarée aux organismes sociaux pour l'intégralité de la durée de la période travaillée et n'a pas versé les cotisations au titre des heures de formation, qu'elle s'en est aperçue postérieurement à la rupture du contrat de travail, que le caractère intentionnel de la dissimulation résulte de l'absence de déclaration de plusieurs salariés, alors que les deux dirigeantes sont comptables et ne pouvaient ignorer l'obligation de les déclarer, que des contrats de travail et des bulletins de salaire leur ont été remis afin de dissimuler la fraude. Elle sollicite une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de six mois de salaire et la régularisation de ses cotisations auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation.
L'AGS conclut au débouté de cette demande au motif que le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi n'est pas établi.
Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail :
'Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales'.
Il ressort d'une lettre de l'AGIRC ARRCO, de deux relevés de retraite complémentaire des salariés du secteur privé, d'un relevé de carrière au 1er janvier 2022 provenant du site 'www.info-retraite.fr' ainsi que d'un historique des droits à formation, produits par la salariée, l'absence de mention de l'intégralité de sa période travaillée au sein de la société Les Yeux d'Ysora.
Toutefois, alors que les bulletins de paie mentionnent des prélèvements au titre des cotisations sociales en cause, ces éléments, hors les allégations non établies de la salariée quant à la qualification professionnelle des dirigeantes de la société, outre l'invocation d'une situation identique pour d'autres salariées, ne sont pas suffisants à démontrer le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi, ce qui ne permet pas de faire droit à sa demande d'indemnité forfaitaire de six mois de salaire fondée sur l'article L. 8223-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé en ce qu'il déboute la salariée de cette demande.
Eu égard aux éléments produits aux débats, il sera ordonné à la SELAS Etude [F][L] prise en la personne de Me [F] [L] ès qualités de procéder à la régularisation des cotisations de Mme [W] auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur l'absence de visite médicale d'embauche et de suivi médical
La salariée fait valoir qu'elle n'a pas passé de visite médicale d'embauche ni n'a bénéficié de visite périodique, alors qu'elle 'manipule des produits cosmétiques et de beauté chimiques, potentiellement dangereux, et la visite médicale aurait permis de vérifier si elle pouvait les utiliser sans risque (notamment d'allergie)', et que l'employeur a ainsi manqué à son obligation d'assurer sa santé physique et morale, et sollicite une indemnisation en réparation de son préjudice.
L'AGS conclut au débouté de cette demande.
Toute demande d'indemnisation suppose, pour être accueillie, la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre eux.
Force est de constater qu'en tout état de cause, la salariée ne fournit aucun élément justifiant du préjudice subi par les manquements qu'elle invoque.
Elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts de ce chef. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le jour de congé imposé
La salariée fait valoir que l'employeur lui a imposé du jour au lendemain un jour de congé le 21 mars 2019 au motif que le salon serait fermé, sans respecter de délai de prévenance.
L'AGS réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve qu'une jour de congé ne lui aurait pas été payé.
Il ressort notamment des dispositions de l'article L. 3141-16 du code du travail que l'employeur ne peut imposer ou modifier la date de prise de congés sans respecter le délai de prévenance légal d'un mois, qu'il s'agisse du congé principal de quatre semaines, de la cinquième semaine ou de congés conventionnels, sauf disposition conventionnelle différente ou circonstances exceptionnelles.
Il ressort des éléments produits aux débats que l'employeur a imposé à la salariée la veille pour le lendemain un jour de congé sans respecter le délai de prévenance légal et a déduit sur sa feuille de paye ce jour de congé du 21 mars 2019 de ses congés payés acquis.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande de la salariée et de fixer sa créance de rappel de salaire à ce titre au passif de la procédure collective de la société à hauteur du montant sollicité de 76,15 euros et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur le jour de congé exceptionnel lié au déménagement de la salariée
La salariée soutient qu'ayant déménagé, elle aurait dû bénéficier d'un jour de congé exceptionnel sur le fondement des dispositions de la convention collective applicable.
L'AGS conclut au débouté de cette demande.
Force est de constater que la salariée n'établit par aucune pièce probante la matérialité du déménagement qu'elle allègue.
Il convient de la débouter de cette demande et de confirmer le jugement sur ce point.
Sur la retenue effectuée au titre du prélèvement à la source non reversé aux impôts
La salariée fait valoir que sur les bulletins de salaire de janvier à mars 2019 figurent des retenues sous l'intitulé 'PAS-BAREME METROPOLE', pour un montant total de 351,55 euros net, mais que cette somme n'a pas été reversée par la société au centre des impôts.
L'AGS réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve de ses allégations.
Les bulletins de paie en cause mentionnent des retenues comme indiqué par la salariée, sans qu'aucune explication soit donnée sur la nature de ces retenues, la mention 'PAS-BAREME METROPOLE' n'étant pas explicitée.
Dans ces conditions, il convient de faire droit à la demande de la salariée et d'infirmer le jugement sur ce point.
Sur la garantie de l'AGS
Il y a lieu de déclarer le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail.
Sur les dépens
Eu égard à la solution du litige, le jugement sera infirmé en ce qu'il statue sur les dépens.
Le mandataire de la société Les Yeux d'Ysora sera condamné aux entiers dépens de l'instance et à payer à la salariée la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire,
INFIRME le jugement en ce qu'il déboute Mme [M] [W] de ses demandes de régularisation des cotisations auprès des organismes concernés, de rappel de salaire au titre du congé imposé et des retenues sur salaire, et en ce qu'il statue sur les dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
FIXE la créance de Mme [M] [W] au passif de la procédure collective de la société Les Yeux d'Ysora aux sommes suivantes :
* 76,15 euros de rappel de salaire au titre d'un jour de congé imposé,
* 351,55 euros net au titre de retenues sur salaire,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS qui ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-17 et L. 3253-19 à 21 du code du travail,
ORDONNE à la SELAS Etude [F][L] prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora de procéder à la régularisation des cotisations de Mme [M] [W] auprès de tous les organismes concernés et notamment auprès des caisses de retraite et du compte de formation,
CONDAMNE la SELAS Etude [F][L] prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora aux entiers dépens,
CONDAMNE la SELAS Etude [F][L] prise en la personne de Me [F] [L] en qualité de mandataire chargé de suivre les instances en cours de la société Les Yeux d'Ysora à payer à Mme [M] [W] la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties des autres demandes,
CONFIRME le jugement pour le surplus des dispositions.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE