Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 13 MARS 2024
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08426 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPJU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juillet 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 20/09723
APPELANTE
S.A.S. ORGANET Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Marine COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1680
INTIMEES
Madame [U] [E]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/049183 du 24/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
Syndicat CNT-SO SYNDICAT DU NETTOYAGE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
S.A.S. ENTREPRISE GUY CHALLANCIN
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0948
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane MEYER, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
A compter du 1er janvier 2017, le contrat de travail de Madame [U] [E], employée en qualité d'agent de service, a été repris par la société Organet en application de l'article 7 de la convention collective de la propreté, avec reprise d'ancienneté au 26 décembre 1994.
Madame [E] était affectée sur le site de la Caserne [Localité 10] à [Localité 9], pour un horaire mensuel de 77,56 heures.
La société Challancin a repris le lot n° 1 de ce site à compter du 1er janvier 2020.
Une divergence est alors apparue entre les deux sociétés quant au nombre d'heures de travail effectuées par Madame [E] sur le lot n°1, la société Challancin estimant que la salariée n'y travaillait que 21,66 heures par mois.
Le 22 décembre 2020, Madame [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé, à l'encontre des deux sociétés, des demandes tendant à déterminer son employeur, ainsi que des demandes afférentes à l'exécution de son contrat de travail. Aux termes de la même requête, le syndicat CNT-SO demandait l'indemnisation du préjudice porté aux intérêts de la profession dont il se plaignait.
Par jugement du 16 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a dit que l'employeur de Madame [E] est la société Organet pour 55,90 heures et la société Challancin pour 21,66 heures, a condamné les deux sociétés à payer à Madame [E] les sommes suivantes et l'a déboutée de ses plus amples demandes :
à l'encontre de la société Organet :
- rappels de salaires :11 380,24 € ;
- congés payés afférents : 1 138,02 € ;
- indemnité pour frais de procédure : 1 000 € ;
à l'encontre de la société Challancin :
- rappels de salaires de janvier 2020 : 237,36 ;
- congés payés afférents : 23,73 € ;
- rappels de salaires de février 2020 : 219,18 ;
- congés payés afférents : 21,91 € ;
- le conseil a également ordonné aux deux sociétés de remettre à Madame [E] des bulletins de paie conformes au jugement ;
- a condamné les deux sociétés aux dépens ;
- et a débouté le syndicat de ses demandes.
La société Organet a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 12 octobre 2021, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 11 janvier 2022, la société Organet demande l'infirmation du jugement, qu'il soit jugé que le contrat de travail de Madame [E] a été transféré dans sa totalité à la société Challancin depuis le 1 er janvier 2020 en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective de la propreté, ainsi que la condamnation de la société Challancin à lui payer une indemnité pour frais de procédure de de 2 000 €. Elle fait valoir que :
- aux termes de l'article 7 précité, le nouveau prestataire est tenu de garantir l'emploi du salarié transféré à hauteur de 100 % ; il ne peut donc en aucun cas décider d'une réduction de sa durée mensuelle de travail du salarié concerné ;
- Madame [E] consacrait 100% de son temps de travail sur le site en cause et a toujours été exclusivement affectée à un seul marché.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 avril 2022, la société Challancin demande l'infirmation du jugement, le rejet des demandes de Madame [E] formées à son encontre, ainsi que la condamnation de la société Organet à lui payer une indemnité pour frais de procédure de 1 500 €. Elle fait valoir que :
- elle n'a repris qu'une partie du marché initial puisqu'elle n'a été désignée adjudicataire que du lot n°1 ;
- Madame [E] travaillait sur une autre partie du marché, dont les prestations afférentes ne lui ont pas été confiées ;
- le syndicat ne rapporte pas la preuve d'une atteinte aux intérêts collectifs de la profession.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 avril 2022, Madame [E] et le syndicat CNT-SO demandent l'infirmation du jugement, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société Challancin et la condamnation de cette dernière à lui payer les sommes suivantes :
- rappels salaires du 1er janvier 2020 au 31 mars 2022 (à parfaire) : 17 057,96 € ;
- congés payés afférents : 1 705,79 € ;
- provision sur dommages et intérêts au titre du non-paiement des salaires : 3 000 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité au profit de son conseil en application de l'article 700-2° du code de procédure civile : 2 500 € ;
De son côté, le syndicat demande la condamnation de la société Challancin à lui payer une provision sur dommages et intérêts de 3 000 € en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif de l a profession, ainsi qu'une indemnité pour frais de procédure de 2 000 €.
Au soutien de leurs demandes et en réplique à l'argumentation adverse, Madame [E] et le syndicat exposent que :
- il n'appartient pas à la société entrante de minorer le temps de travail de Madame [E], dès lors qu'elle ne conteste pas le fait qu'elle était exclusivement et intégralement affectée sur le chantier transféré ;
- les documents produits par la société Challancin sont contradictoires et non probants, ne permettant pas de s'assurer du périmètre exact du marché et des prestations concernées ;
- le non-respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective applicable cause un préjudice à l'ensemble de la profession représentée par le syndicat.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 décembre 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'étendue du transfert du contrat de travail
Il résulte des dispositions des articles 7-1 et suivants de la convention collective de la propreté, qu'en cas de succession, sur un même site, de prestataires entrant dans le champ d'application de cette convention, le transfert des contrats de travail des salariés remplissant des conditions, notamment d'ancienneté, s'effectue de plein droit.
Ces dispositions ont pour objet d'améliorer et de renforcer la garantie offerte aux salariés affectés à un marché faisant l'objet d'un changement de prestataire sur le site où ils sont affectés.
C'est ainsi que l'article 7-3 de cette convention collective prévoit que l'entreprise sortante doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2 et doit la communiquer obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées, cette liste devant contenir, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle et être accompagnée d'un certain nombre de documents, notamment les six derniers bulletins de paie, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants.
L'article 7.2 prévoit que l'entreprise sortante doit adresser ces renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se sera fait connaître par l'envoi d'un document écrit et qu'à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans ce délai, l'entreprise entrante la met en demeure de les lui communiquer mais que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
L'article 7.2-C, dont la société Organet se prévaut, précise que : " Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la ou les entreprises entrante (s) ont l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur les ou les lots qu'elle reprend dès lors que les conditions définies ci-dessus appréciées à l'égard du marché initial détenues par l'entreprise sortante sont remplies ".
Aux termes de l'article 7-3-IV, le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante.
Il résulte clairement de ces dispositions, d'une part que le transfert de plein droit des contrats de travail de salariés est subordonné à leur affectation initiale au marché faisant l'objet de la reprise et, en cas de division du marché en plusieurs lots à leur affectation sur le lot repris et d'autre part, que c'est à l'entreprise sortante qu'il appartient d'apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées pour le transfert de leur contrat de travail.
En l'espèce, l'avenant au contrat de travail de Madame [E], conclu le 1er janvier 2017 avec la société Organet, prévoyait son affectation sur le site " GR " (soit " Garde Républicaine ") - [Localité 10], sans plus de précision, moyennant une durée de travail mensuelle de 77,56 heures.
Le marché signé en 2020 entre la Préfecture de Police et la société Challancin a pour objet le nettoyage des locaux de la Garde Républicaine mais précise qu'il concerne les sites figurant sur une liste annexée. Cette annexe ne vise que les locaux suivants :
" 1037 : bureau commandant caserne
1034 : bureau reconversion,
1035 : service social ".
La société Challancin produit les fiches d'informations que la Préfecture de Police lui avait transmises, mentionnant que les interventions relatives à chacun de ces trois locaux se limitent à un jour par semaine.
De son côté, la société Organet fait valoir que la société Challancin, qui a repris plus de 85% de la surface de la caserne [Localité 10], ne peut logiquement prétendre n'avoir repris le contrat de travail de Madame [E] qu'à hauteur de 28% de son temps de travail.
Cependant, la société Challancin réplique à juste titre qu'au vu des pièces produites par les deux parties et émanant du donneur d'ordre, la prestation servie par la société Organet est trois fois plus importante que la sienne (respectivement trois jours contre un jour par semaine) et que les locaux qui lui ont été confiés représentent une superficie deux fois moins importante (soit, respectivement, 410 m² et 834 m²).
Enfin, la société Organet qui ne conteste pas le fait que le contrat de travail d'un autre de ses salariés, Monsieur [O], n'avait pas été transféré et que celui-ci était toujours affecté sur le même site de la Garde Républicaine, ne produit aucun élément permettant d'établir que Madame [E] était affectée sur le lot repris par la société Challancin, au-delà des 21,66 heures par mois reconnus par cette dernière.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a jugé que l'employeur de Madame [E] est devenu la société Organet pour 55,90 heures et la société Challancin pour 21,66 heures.
Sur les demandes de rappel de salaire
Il résulte des article 7.2 et 7.3 susvisés de la convention collective applicable, que l'obligation de reprise du contrat de travail par l'entreprise entrante et, partant, de paiement des salaires, est subordonnée à la fourniture par l'entreprise sortante, dans les délais requis, de renseignements précis sur les durées et horaires de travail des salariées concernés.
En l'espèce, il résulte des échanges de courriers entre les deux sociétés, que la société Challancin a été en possession des renseignements requis à compter du 13 janvier 2020.
Il lui appartenait donc de régler le salaire de Madame [E] à compter de cette date, sauf à établir que la salariée ne s'était pas tenue à sa disposition pour travailler, ce qu'elle ne fait pas.
Madame [E] est donc fondée à obtenir la condamnation de la société Challancin à lui payer un rappel de salaires du 13 janvier au 28 février 2020, soit 357 €, outre 35,70 € d'indemnité de congés payés afférente. Le jugement doit donc être infirmé dans cette mesure.
Par ailleurs, la société Organet ne conteste pas avoir cessé de régler le salaire de Madame [E] depuis le 1er janvier 2020 et le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a fait droit à sa demande dans la proportion du temps de travail incombant à cette société.
Sur la demande de dommages et intérêts
Madame [E] ne formulant aucune explication relative au préjudice dont elle aurait souffert, le jugement doit être confirmé en ce qu'il l'a déboutée de cette demande.
Sur les demandes du syndicat
Aux termes de l'article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent.
En l'espèce, le syndicat ne dirige ses demandes qu'à l'encontre de la société Challancin et le fait que cette dernière ait tardé pendant un mois et demi à régler à Madame [E] la partie du salaire qui lu incombait, ne porte pas atteinte à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, alors que la responsabilité de la situation difficile de la salariée incombe à la société Organet.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a rejeté les demandes du syndicat.
Sur les frais hors dépens
Sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné a société Organet à payer à Madame [E] une indemnité de 1 000 euros destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts
L'équité ne commande pas qu'il soit fait plus ample application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le montant des condamnations mises à la charge de la société Challancin ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés ;
Condamne la société Challancin à payer à Madame [U] [E] les sommes suivantes :
- rappel de salaires 357 euros ;
- indemnité de congés payés afférente : 35,70 € ;
Déboute Madame [U] [E] du surplus de ses demandes ;
Déboute le syndicat CNT-SO de ses demandes ;
Déboute la société Organet de ses demandes ;
Déboute la société Challancin de sa demande d'indemnité pour frais de procédure formée en cause d'appel ;
Condamne la société Organet aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT