Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 28 MARS 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01193 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCSR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Décembre 2020 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Paris - RG n° 19/09407
APPELANTE
S.A.R.L. G2S SECURITE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1905
INTIME
Monsieur [V] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Eléonore VOISIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1829
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [V] [H], né en 1986, a été engagé par la SARL G2S sécurité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 06 juin 2017 avec reprise d'ancienneté au 27 mai 2010 en qualité d'agent SSIAP 1, qualification agent d'exploitation, niveau 3, échelon 2, coefficient 140.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 04 mars 2019, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 12 mars 2019 avant d'être licencié pour faute grave par lettre datée du 15 mars 2019 motifs pris d'une absence prolongée et injustifiée à son poste de travail.
A la date du licenciement, M. [H] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois et la société G2S sécurité occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité de son licenciement et réclamant diverses indemnités, M. [H] a saisi le 21 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 08 décembre 2020, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
- requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société G2S sécurité à verser à M. [H] les sommes suivantes :
12.456,48 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.503,38 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3.114,12 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
311,41 euros au titre des congés payés afférents,
- rappelle qu'en application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les intérêts courent à compter de la réception, par la partie défenderesse, de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé du jugement pour les créances à caractère indemnitaire,
- rappelle qu'en application de l'article R.1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculée sur la moyenne des trois derniers mois de salaire,
- fixe cette moyenne à la somme de 1.557,06 euros,
- ordonne la remise de l'attestation pôle emploi conforme au jugement à intervenir,
1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en application de l'article L.1235-4 du code du travail, ordonne à la société G2S sécurité de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [H] du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite d'un mois d'indemnité de chômage,
- déboute M. [H] du surplus de ses demandes,
- déboute la société G2S sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la société G2S sécurité aux dépens.
Par déclaration du 18 janvier 2021, la société G2S sécurité a interjeté appel de cette décision, notifiée le 24 décembre 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 avril 2021, la société G2S sécurité demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a requalifié le licenciement de M. [H] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné la société G2S à lui régler les sommes de :
12.456,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.503,38 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3.114,12 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
311,41 € au titre des congés payés afférents,
1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le confirmer en ce qu'il a débouté M. [H] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que le licenciement de M. [H] repose bien sur une faute grave,
en conséquence,
- le débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
- juger que le licenciement de M. [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société G2S sécurité à régler à M. [H] la somme de 12.456,48 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- le confirmer pour le surplus,
en tout état de cause,
- condamner M. [H], au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
M. [H] a adressé ses conclusions au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 octobre 2021.
Dans des conclusions d'incident adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 17 février 2022, la société G2S sécurité a soulevé l'irrecevabilité des conclusions de M. [H] au vu de leur tardiveté.
Par une ordonnance rendue le 24 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré les conclusions de M. [H] irrecevables.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 09 février 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens de la société 2GS, la cour se réfère à ses conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement
Pour infirmation de la décision entreprise, la société G2S soutient que M. [H] ne s'est jamais présenté à son poste de travail et que son licenciement est motivé par son absence injustifiée prolongée entre le 09 février et le 04 mars 2019 alors même que son contrat de travail prévoyait qu'il s'engageait à effectuer les vacations qui lui seraient données de façon continue ou discontinue au gré des besoins du services ; que selon la convention collective applicable, son activité pouvait s'exercer dans un ensemble de lieux et services correspondant à la nature des prestations requises, et qu'il pourrait être amener à travailler de jour comme de nuit.
Les conclusions de M. [H] ont été jugées irrecevables.
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l'intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l'appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
Il est constant que le juge a le pouvoir de requalifier la gravité de la faute reprochée au salarié en restituant aux faits leur exacte qualification juridique conformément à l'article'12 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, si le juge ne peut ajouter d'autres faits à ceux invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, lorsque celui-ci intervient pour motif disciplinaire, il doit rechercher si ces faits, à défaut de caractériser une faute grave, comme le prétend l'employeur, ne constituent pas néanmoins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige est ainsi rédigée :
'Pour les motifs qui vous ont été exposés lors de l'entretien du 12 mars 2019, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de procéder à votre licenciement, pour faute grave.
Les motifs en sont les suivants :
Suite à un changement d'affectation signifié par courrier du 28 janvier 2019, votre planning prévoyait une formation sur site à compter du 11 février 2019. Préalablement vous aviez suivi une formation SST, ainsi qu'une visite médicale auxquelles vous vous êtes présenté.
Par courrier du 16 février 2019, vous nous avez indiqué que vous acceptiez ce changement de site, tout en faisant état d'une réserve sur le travail de nuit. Par ailleurs, nous constations votre absence aux vacations de formation prévues les 11 et 12 février 2019.
En conséquence nous vous avons adressé un nouveau planning prévoyant à nouveau 2 jours de formation sur site, les 27 et 28 février 2019.
Le 1er mars, vous nous avez adressé un courrier concernant les points suivants, que vous considériez comme des obstacles :
- Lieu de travail : temps de trajet est réduit des 2/3 pour [Localité 5] 18e au lieu de [Localité 5] 13e
- Rémunération : prime mensuelle de 53 € et trimestrielle de 187 € attribuée à chaque agent affecté sur ce site.
- Travail de nuit: Visite du Médecin du travail du 7 mars 2019 indiquant votre souhait de ne pas exercer un travail de nuit pour raisons familiales mais aucune restriction médicale du Médecin. L'exercice du travail de nuit est fixé conventionnellement. Le planning est établi par le Responsable de site qui prend en compte les spécificités de chaque agent, dans la mesure du possible.
Depuis le 27 février 2019, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste et ne nous avez transmis aucun justificatif, ni requis un accord préalable de notre part,
Ainsi, cet absentéisme prolongé et injustifié, perturbe le bon fonctionnement du service et, nous sommes dans l'obligation de pourvoir votre poste.
Vos manquements nous contraignent à mettre fin à nos relations contractuelles. En conséquence, nous entendons procéder à votre licenciement immédiat'.
L'article 7.01 de la convention collective précise qu'en raison du caractère spécifique de la sécurité et de la continuité de ses obligations, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, quels que soient les jours de la semaine.
En conséquence, le fait pour un salarié d'être employé indistinctement soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de nuit ou de jour constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction.
En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, une interruption d'activité de 10 heures sera respectée.
Les repos hebdomadaires des salariés à temps plein sont organisés de façon à laisser 2 dimanches de repos par mois en moyenne sur une période de 3 mois, les dimanches étant accolés soit à un samedi, soit à un lundi de repos.
Les salariés qui travaillent les jours fériés légaux sont indemnisés dans les conditions fixées à l'article 9.05 des présentes clauses générales.
Le contrat de travail de M. [H] du 6 juin 2017 stipule que celui-ci s'engage à effectuer les vacations qui lui seront données d'une façon continue, soit d'une façon discontinue compte tenu des besoins du service et que son lieu de travail est '[Adresse 6] '.
Le 21 janvier 2019, [K] [P], client de la société G2S Sécurité, a demandé le déplacement hors du site [Localité 5]-Italie de M. [H] motifs pris qu'il s'adaptait trop difficilement dans la réorganisation mise en oeuvre. Après avoir été relevé de ses vacations, M. [H] a été affecté sur le site de la Tour Boucry [Localité 5] 18ème en février 2019 avec communication du planning à compter du 9 janvier 2019, des convocations à la formation de sauveteur secouriste des 7 et 8 février 2019 et à la visite médicale prévue le 20 février 2019. Par courrier du 16 février 2019, M [H] a accepté le changement de site, mais pas le travail de nuit 'pour des raisons de santé et pour des raisons familiales'.
Il résulte de ces courriers que M. [H] travaillait exclusivement de jour avant la modification de son lieu de travail, ce que ne contredit pas l'employeur qui au demeurant ne produit que les plannings à compter du changement de site.
Le passage d'un horaire de jour à un horaire de nuit constituant, nonobstant toute clause contractuelle ou conventionnelle contraire, une modification du contrat de travail qui doit être acceptée par le salarié, il s'ensuit que l'absence de M. [H] reprochée par la société G2S n'est que la conséquence du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail et que dès lors l'employeur ne pouvait pas le licencier sur le fondement de cette absence.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu que le licenciement de M. [H] était dépourvu de cause réelle et sérieuse. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les conséquences financières
M. [H] est en droit de percevoir l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents ainsi que l'indemnité légale tels que fixés par le conseil de prud'hommes, les montants n'étant pas contestés par l'employeur. La décision sera confirmée de ces chefs.
En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 8 mois de salaire.
Au jour de la rupture, M. [H], âgé de 33 ans, bénéficiait d'une ancienneté de 8 années.
En réparation du préjudice causé par la perte injustifiée de son emploi et au vu du contrat de travail qui prévoit un salaire de 1.547,3 euros, il convient de condamner la société G2S à verser au salarié la somme de 10.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur l'indemnité chômage
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, dans les cas prévus aux articles L.1235-3 et L.1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
En l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société G2S des indemnités de chômage versées à M. [H] dans la limite de 3 mois. La décision sera infirmée de ce chef.
Sur les dépens
La décision des premiers juges qui ont condamné la société G2S aux dépens et à verser à M. [H] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée.
La société G2S sera condamnée aux entiers dépens en cause d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré sauf en qu'il a condamné la SARL G2S Sécurité à verser à M. [V] [H] la somme de 12.456,48 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a ordonné le remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à M. [V] [H] dans la limite d'un mois ;
Statuant à nouveau ;
CONDAMNE la SARL G2S Sécurité à verser à M. [V] [H] la somme de 10.000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
ORDONNE le remboursement par la SARL G2S Sécurité à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [V] [H] dans la limite de 3 mois ;
CONDAMNE la SARL G2S Sécurité aux entiers dépens ;
DÉBOUTE la SARL G2S Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.