Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 23/00791 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XOXW
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 12 JANVIER 2024
MINUTE N° 23/04057
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Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 novembre 2023 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [NY] [U]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [MG] [TZ],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [IW] [YR],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [RL] [L],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [I] [XV],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [PP] [CS],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [OT] [WZ],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [G] [UL],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [P] [KO] épouse [RY],
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Monsieur [PO] [RY]
demeurant [Adresse 1] - [Localité 8]
Madame [V] [CG] épouse [VH],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [O] [C],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
La SCI POLS,
dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
Monsieur [UK] [IX],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [RC] [KN],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [NX] [HF],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [MF] [GJ]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [Y] [GJ]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [UK] [FN]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [W] [S],
demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]
Monsieur [D] [ES],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [E] [XU],
demeurant [Adresse 5] - [Localité 9]
Monsieur [BK] [F],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [N] [Z],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Madame [DW] [A],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [R] [M],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [T] [H],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [J] [B],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
Monsieur [X] [K]
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
tous représentés par Me Alexis TARCZYLO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1880
ET :
Madame [AG] [NB],
demeurant [Adresse 3] - [Localité 9]
représentée par Maître Asma FRIGUI de l’AARPI FP AVOCATS, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 121
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Suivant procès-verbal du 20 décembre 2020, l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble situé à [Localité 9], [Adresse 3], a décidé d'adopter le mode de syndicat coopératif pour la gestion de la copropriété, et a désigné Madame [AG] [NB] en qualité de présidente du conseil syndical et syndic non professionnel.
Par acte du 31 mars 2023, les demandeurs, tous copropriétaires dans l'immeuble, ont fait assigner Madame [NB] devant le président du tribunal judiciaire de Bobigny afin qu'il :
désigne un administrateur ad hoc de la copropriété en lieu et place de Madame [AG] [NB] ;dise que la mission de l’administrateur ad hoc ainsi désigné sera celle prévue par les dispositions de l’article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et par celles de son décret d’application n° 67-223 du 17 mars 1967, dont notamment, sans que la liste ci-après soit exhaustive : se faire remettre par les copropriétaires l’ensemble des documents et archives du syndicat dans le délai du mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; convoquer l’assemblée générale en vue de la désignation du syndic dans le mois suivant la remise des fonds, documents et archives ; administrer la copropriété dans l’intervalle ; prendre toutes mesures dans l’intervalle et, en cas d’urgence, mandater tous travaux nécessaires à la sauvegarde de l’immeuble et à la sécurité des personnes ; fixe la durée de la mission de l’administrateur ad hoc ainsi désigné à trois ans ; dise que les frais relatifs à la demande de désignation de l’administrateur ad hoc et ceux relatifs à sa mission seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires ; condamne Madame [AG] [NB] à régler la somme de 500 euros à chacun des requérants au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamne Madame [AG] [NB] aux dépens de l’instance, dont ceux au profit de Maître Alexis Tarczylo, avocat à la cour, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; rappelle que l’ordonnance à intervenir sera assortie de l’exécution provisoire de plein droit. A l’audience du 20 novembre 2023, les demandeurs ont indiqué qu'un syndic professionnel a été désigné par l'assemblée générale des copropriétaires le 22 mai 2023, qu'ils se désistent de leur demande principale mais maintiennent leurs demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles.
En réplique, Madame [NB] a indiqué qu'elle ne peut pas être condamnée en son nom propre et sollicite la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure. Elle relève également le montant disproportionné de la somme réclamée en demande à ce titre, à hauteur de 14.500 euros.
SUR CE
Sur le désistement d'instance
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur, l'acceptation n'étant toutefois pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les demandeurs ont indiqué à l'audience qu'ils se désistent de leur demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Madame [NB] n'a formulé aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, ni aucune demande reconventionnelle.
Il convient dès lors de constater le désistement d'instance s'agissant de la demande principale des demandeurs.
Sur les demandes accessoires
L'article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, il n'est justifié d'aucune convention contraire entre les parties, de sorte que les demandeurs seront condamnés au dépens.
L'article 700 du même code prévoyant que seule la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, peut être tenue à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il ne pourra dès lors qu'être rejetée la demande formée à ce titre par les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort ;
Constatons le désistement d'instance des demandeurs à l'égard de Madame [AG] [NB] ;
Condamnons les demandeurs aux dépens ;
Laissons à la charge des demandeurs leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés dans le cadre de la présente instance ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 12 JANVIER 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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