Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
[W] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
6ème chambre 1ère section
N° RG 21/01640 - N° Portalis 352J-W-B7F-CTX22
N° MINUTE :
Assignation du :
20 janvier 2021
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 janvier 2026
DEMANDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur DO de la copropriété du 127 RUE SAINT MAUR 75011 PARIS
313 terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE
représentée par Maître Frédéric DANILOWIEZ de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau [W], vestiaire #G0156
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES 127 RUE SAINT MAUR 75 011 PARIS
127 RUE SAINT MAUR
75011 PARIS
représenté par Me Jesse SERFATI, avocat au barreau [W], vestiaire #C0635
DEFENDEURS
Commune VILLE DE PARIS
Place de l’Hôtel de Ville
75004 PARIS
représentée par Maître Fabienne DELECROIX de la SELARL DELECROIX-GUBLIN, avocats au barreau [W], vestiaire #R0229
S.A.S. PMGC
23 rue de la Fosse Montabot
91270 VIGNEUX SUR SEINE
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau [W], vestiaire #R0085
S.A. ALLIANZ IARD venant aux droits de la compagnie GAN EUROCOURTAGE IARD, en qualité d’assureur de PMGC
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Jacques CHEVALIER de la SELAS CHEVALIER - MARTY - PRUVOST Société d’Avocats, avocats au barreau [W], vestiaire #R0085
ARCO AR-CO en qualité d’assureur de BATIPREV
RUE TASSON SNEL 22 1060 SAINT GILLES
1060 Saint Gilles
BRUXELLES (BELGIQUE)
représentée par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau [W], vestiaire #C1651
S.A.S. DEKRA INDUSTRIAL (aciennement DEKRA CONSTRUCTION) venant aux droits de NORISKO CONSTRUCTION
19 Rue Stuart Mill
87000 LIMOGES
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau [W], avocat plaidant, vestiaire #A0158
S.A. BPCE IARD en qualité d’assureur de SOGETHERM
Chaban de Chauray
79000 NIORT
représentée par Maître Guillaume AKSIL de la SELARL LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocats au barreau [W], vestiaire #P0293
S.E.L.A.F.A. MJA prise en la personne de Maître [D] [I], en qualité de mandataire liquidateur de SARL AZ RENOVATION
14 rue de Lorraine
93200 SAINT DENIS
défaillant, non constituée
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de AZ RENOVATION
1 cours Michelet
CS 30051
92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Delphine ABERLEN de la SCP NABA ET ASSOCIES, avocats au barreau [W], vestiaire #P0325
S.A.S. BOTTE SONDAGES
6 rue de Vaulorin
91320 WISSOUS
défaillant, non constituée
S.A. MMA IARD venant aux droits de SA COVEA RISKS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [K]
14 boulevard Marie et Alexandre Oyon
72030 LE MANS CEDEX 9
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau [W], vestiaire #A0693
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de SA COVEA RISKS en qualité d’assureur de Monsieur [M] [K]
14 boulevard Marie Alexandre Oyon
72030 LE MANS
représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau [W], vestiaire #A0693
XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits de AXA CORPORATE SOLUTION en qualité d’assureur de DEKRA INDUSTRIAL
61 Rue Mstislav Rostropovitch
75017 PARIS
représentée par Me Jean-pierre LOCTIN, avocat au barreau [W], avocat plaidant, vestiaire #A0158
SMABTP en qualité d’assureur de PMGC
8 rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Bruno PHILIPPON de la SCP BOUSSAGEON GUITARD PHILIPPON, avocats au barreau [W], vestiaire #P0055
MAF en qualité d’assureur de Monsieur [N] [E]
189 boulevard Malesherbes
75017 PARIS
défaillant, non constituée
Monsieur [N] [E]
1 avenue d’Orgeval
91360 VILLEMOISSON SUR ORGE
représenté par Maître Dominique TOURNIER de la SCP SCP TOURNIER, avocats au barreau [W], vestiaire #E0263
S.C.I. ZIDOR
64 RUE DES LOMBARDS
75001 PARIS
représentée par Maître Vanessa PERROT de l’EURL SOCIETE VP AVOCAT, avocats au barreau [W], vestiaire #J134
S.A. AXA FRANCE IARD agissant en qualité d’assureur de la Société AZ RENOVATION
313 Terrasses de l’Arche
92727 NANTERRE CEDEX
représentée par Maître Sandrine DRAGHI ALONSO de la SELARL SELARL CABINET DRAGHI-ALONSO, avocats au barreau [W], vestiaire #D1922
S.A.S. N.B. SAINT MAUR
33 rue de Prony
75017 PARIS
représentée par Maître Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocats au barreau [W], vestiaire #E0794
S.A.S. LA GESTION FONCIERE
200-216 Rue Raymond Losserand
75014 PARIS
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau [W], vestiaire #P0399
S.A.S. BATIPREV
259 rue de Paris
93100 MONTREUIL
défaillant, non constituée
PARTIE INTERVENANTE
S.A.R.L. REPUBLIQUE IMMOBILIER
LAFORET IMMOBILIER
57 Rue de Lancry
75010 PARIS
représentée par Maître Arnaud MAGERAND de la SCP STREAM, avocats au barreau [W], vestiaire #P0132
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Ariane SEGALEN, Vice-présidente
assisté de Monsieur Louis BAILLY, Greffier
DEBATS
A l’audience du 17 novembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 janvier 2026.
ORDONNANCE
Décision publique
Réputée contradictoire
en premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Madame Ariane SEGALEN, Juge de la mise en état et par Monsieur Louis BAILLY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
En qualité de maître d’ouvrage, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 127, rue Saint Maur à Paris a entrepris des travaux de réhabilitation des bâtiments A, B, C et D suivant une délibération votée pour un montant de 2 226 513,77 €.
Il a souscrit une assurance dommages-ouvrage près de la société AXA FRANCE IARD.
Les travaux ont débuté le 21 juin 2007 et y sont intervenus :
- [N] [E] en qualité de maître d’œuvre assuré par la Maf ;
- la société Prestation Maintenance Génie Climatique (PMGC) en qualité d’entreprise générale assurée près de Gan Courtage devenue Allianz Iard ;
- la société Bâtiprev en qualité de coordonnateur SPS assurée par Ar-Co ;
- la société Dekra Industrial anciennement Dekra Construction venant aux droits de Norisko Construction en qualité de contrôleur technique assuré par Axa Corporate Solution ;
- la société Gestion Foncière en qualité de syndic.
La réception avec réserves date du 25 janvier 2011.
En 2016, le syndicat des copropriétaires a dénoncé des désordres affectant le bâtiment C.
Par missive du 29 janvier 2018, l’assureur AXA FRANCE IARD a refusé sa garantie.
Par actes d’huissier de justice délivrés le 17 avril 2018, le syndicat des copropriétaires a fait citer les sociétés La Gestion Foncière, Pmgc, Axa France Iard assureur dommages-ouvrage et assureur de l’immeuble, Zidor et Monsieur [N] [E] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris. Par ordonnance du 25 mai 2018 minute n°13, cette juridiction a notamment ordonné une mesure d’expertise judiciaire et désigné Monsieur [V] [P] pour y procéder. Par ordonnance du 13 juin 2018, celui-ci a été remplacé par Monsieur [O] [X], expert judiciaire.
Par ordonnance de référé du 27 décembre 2018 sur assignation de la société Axa France Iard, le juge des référés a notamment rendu les opérations d’expertise communes aux sociétés Allainz Iard, Bâtiprev, Dekra Industrial, Axa Corporate Solution et Maf.
Par ordonnance de référé du 22 janvier 2019 sur assignation de la société PMGC, la même juridiction a notamment reçu la société MMA Iard AM en son intervention volontaire et rendu ces opérations communes aux sociétés BPCE Iard, AZ Rénovation, MMA Iard et MMA Iard AM en qualité d’assureur de [M] [K] et Botte Sondages. Par ordonnance de référé du 07 mars 2019 sur assignation de la société PMGC, la même juridiction a rectifié la précédente en ajoutant la société AXA France Iard en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation.
Par ordonnance de référé du 12 février 2019 minute n°3 sur assignation de la société AXA France Iard, le juge des référés a notamment rendu les opérations d’expertise communes à la société ARCO.
L’expert a déposé son rapport définitif le 30 novembre 2021.
Par ordonnance du 16 juin 2022 minute 2RB sur assignation du syndicat des copropriétaires, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a notamment dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles de celle-ci et débouté la PMGC et la société Allianz Iard de leurs demandes de communication de pièces.
Engagement de la procédure au fond
Par actes d’huissier de justice délivrés le 19, 20, 21, 22 et 28 janvier 2021, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- M. [N] [E] ;
- la MAF en qualité d’assureur de M. [N] [E] ;
- la société PMGC ;
- la société ALLIANZ IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard en qualité d’assureur de la société PMGC ;
- la société BATIPREV ;
- la société Arco Ar-Co en qualité d’assureur de la société BATIPREV ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de Axa Corporate Solution en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial ;
- la société BPCE IARD en qualité d’assureur de Sogetherm ;
- la société Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de liquidateur de la société AZ Rénovation ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation ;
- la société Botte Sondages ;
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK en qualité d’assureurs de [M] [J],
aux fins de condamnation in solidum à la garantir et relever indemne des sommes qu’elle serait conduite à verser ou des condamnations prononcées au bénéfice de son assuré le syndicat des copropriétaires du 127, rue Saint Maur à Paris.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/01640.
Par actes d’huissier délivrés les 3 et 7 juin 2022, la société PMGC et la société ALLIANZ IARD ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation ;
- la société Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de liquidateur de la société AZ Rénovation,
aux fins d’appel en garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 22/06753.
Par mention au dossier du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a joint les RG 22/06753 et 21/01640 sous ce dernier numéro.
Par ordonnance du 10 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu’au 1er décembre 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 11 août 2023, la société PMGC et la société ALLIANZ IARD ont fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PMGC aux fins de garantie.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 21/01640.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 novembre, 1er et 6 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage ;
- M. [N] [E] ;
- la MAF en qualité d’assureur de M. [N] [E] ;
- la société PMGC ;
- la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur la société PMGC,
aux fins d’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 23/00243.
Par mention au dossier du 11 décembre 2023, le juge de la mise en état a joint les RG 23/00243, 23/12240 et et 21/01640 sous ce dernier numéro.
Par actes de commissaire de justice délivrés le 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS a fait assigner en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Paris :
- la SCI ZIDOR ;
- la société N.B ST MAUR ;
- la Ville de Paris ;
- la société LA GESTION FONCIERE,
aux fins de jonction avec la procédure 21/01640.
L’affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/02532.
Par mention au dossier du 17 mars 2025, le juge de la mise en état a joint les RG 25/02532 et 21/01640 sous ce dernier numéro.
Par conclusions au fond en date du 27 juin 2025, la société REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER est intervenue volontairement à l’instance aux fins notamment d’être relevée garantie par la Ville de Paris.
Incident devant le juge de la mise en état
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 3 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS sollicite :
« Vu les articles 394 et suivants et 787 du Code de procédure civile ;
Il est demandé au Tribunal de bien vouloir :
CONSTATER le désistement d’instance et d’action du Syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS uniquement à l’encontre de la Mairie de PARIS ;
DECLARER parfait ce seul désistement du Syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS ;
CONSTATER l’extinction de la présente procédure à l’encontre uniquement de la [F] [W] ;
DIRE et JUGER que la Mairie de PARIS conservera à ses entiers frais et charges les frais et dépens engagés ; »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 5 novembre 2025, la société REPUBLIQUE IMMOBILIER sollicite :
« Vu les articles 791, 394, 395 et 397 alinéa 1er du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées au débat,
Il est demandé au Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris de :
- DONNER ACTE à la société REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER du désistement de l’instance enregistrée sous le n° RG 21/01640 à l’encontre de la Ville de Paris :
- JUGER que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens de l’instance. »
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la Ville de Paris sollicite :
« Sur l’incompétence du Tribunal Judiciaire
Vu les articles 789, 33 et suivants, 75 et suivants du code de procédure civile ;
Vu l’article R.312-14 2° du code de la justice administrative ;
- JUGER le tribunal judiciaire incompétent pour statuer sur la responsabilité de la Ville de Paris ;
- JUGER que le tribunal administratif de Paris est seul compétent ;
- RENVOYER toute autre partie à mieux se pouvoir ;
Sur le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur
75011 Paris et le désistement d’instance de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER à l’encontre de la VILLE DE PARIS
Vu les articles 789, 385, 394 et 395 du code de procédure civile ;
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur 75011 Paris à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- CONSTATER le désistement d’instance de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- PRENDRE ACTE de ce que la VILLE DE PARIS accepte le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur 75011 Paris à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- PRENDRE ACTE de ce que la VILLE DE PARIS accepte le désistement d’instance de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER Paris à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- JUGER parfait le désistement d’instance et d’action du syndicat des copropriétaires du 127 rue
Saint Maur 75011 Paris à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- JUGER parfait le désistement d’instance de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance et de l’action du syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur 75011 Paris à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- CONSTATER l’extinction de l’instance de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER à l’encontre de la VILLE DE PARIS ;
- PRONONCER le dessaisissement du Tribunal à l’encontre de la VILLE DE PARIS
- DIRE que le syndicat des copropriétaires du 127 rue Saint Maur 75011 Paris et la société REPUBLIQUE IMMOBILIER conserveront la charge de leurs frais et dépens ; »
***
La société Selafa MJA, la MAF, la société BATIPREV et la société Botte Sondages, bien que régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 17 novembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026, date de la présente ordonnance.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
I - SUR LE DESISTEMENT
Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile : « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence. »
Aux termes de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Aux termes de l'article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement produit immédiatement son effet extinctif dès lors qu'au moment où il est donné il n'appelle pas l'acceptation de la partie adverse (Civ. 2e, 17 mars 1983, n°81-16.263).
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS a indiqué se désister de son action et de son instance à l'égard de la Ville de Paris qui accepte ce désistement.
La société REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER a indiqué se désister de son instance à l'égard de la Ville de Paris qui accepte ce désistement.
Ces désistements sont par conséquent parfaits, mettent fin à l’instance et dessaisit le tribunal de la présente procédure entre ces parties.
L’instance se poursuit donc entre d’une part, le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage en qualité et d’autre part :
- M. [N] [E] ;
- la MAF en qualité d’assureur de M. [N] [E] ;
- la société PMGC ;
- la société ALLIANZ IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard en qualité d’assureur de la société PMGC ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PMGC
- la société BATIPREV ;
- la société Arco Ar-Co en qualité d’assureur de la société BATIPREV ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de Axa Corporate Solution en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial ;
- la société BPCE IARD en qualité d’assureur de Sogetherm ;
- la société Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de liquidateur de la société AZ Rénovation ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation ;
- la société Botte Sondages ;
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK en qualité d’assureurs de [M] [J],
- la SCI ZIDOR ;
- la société N.B ST MAUR ;
- la Ville de Paris ;
- la société LA GESTION FONCIERE ;
- la société REPUBLIQUE IMMOBILIER.
Il convient de constater que le tribunal n'est plus saisi de demandes à l'égard de la Ville de Paris, qui n'est plus partie à la présente instance.
II - SUR L'EXCEPTION D'INCOMPETENCE
La société REPUBLIQUE IMMOBILIER et le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS s'étant désistés de leurs demandes à l'égard de la Ville de Paris et en l'absence d'autres demandes formulées à son égard, l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire soulevée par la Ville de Paris devient sans objet.
III – SUR LES DECISION DE FIN D'ORDONNANCE
Aux termes de l'article 399 du code de procédure civile « Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».
En l'espèce, les dépens de l'incident resteront donc à la charge du syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS et de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER et il convient de réserver le surplus des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constatons que le désistement d'instance et d'action de du syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS à l'égard de la Ville de Paris est parfait ;
Constatons que le désistement d'instance de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne LAFORET IMMOBILIER à l'égard de la Ville de Paris est parfait ;
Constatons que ces désistements mettent fin à l’instance et dessaisit le tribunal judiciaire de Paris de la présente procédure entre ces parties ;
Constatons que le tribunal n'est plus saisi de demandes à l'égard de la Ville de Paris qui n'est plus partie à l'instance ;
Disons que l'exception d'incompétence soulevée par la Ville de Paris est devenue sans objet ;
Disons que l'instance se poursuit entre d’une part, le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS et la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur dommages-ouvrage en qualité et d’autre part :
- M. [N] [E] ;
- la MAF en qualité d’assureur de M. [N] [E] ;
- la société PMGC ;
- la société ALLIANZ IARD venant aux droits de Gan Eurocourtage Iard en qualité d’assureur de la société PMGC ;
- la SMABTP, en qualité d’assureur de la société PMGC
- la société BATIPREV ;
- la société Arco Ar-Co en qualité d’assureur de la société BATIPREV ;
- la société DEKRA INDUSTRIAL ;
- la société XL Insurance Compagny SE venant aux droits de Axa Corporate Solution en qualité d’assureur de la société Dekra Industrial ;
- la société BPCE IARD en qualité d’assureur de Sogetherm ;
- la société Selafa MJA prise en la personne de Maître [D] [I] en qualité de liquidateur de la société AZ Rénovation ;
- la société ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation ;
- la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société AZ Rénovation ;
- la société Botte Sondages ;
- les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de COVEA RISK en qualité d’assureurs de [M] [J],
- la SCI ZIDOR ;
- la société N.B ST MAUR ;
- la Ville de Paris ;
- la société LA GESTION FONCIERE ;
- la société REPUBLIQUE IMMOBILIER;
Condamnons le syndicat des copropriétaires 127 rue Saint Maur 75011 PARIS et de la société REPUBLIQUE IMMOBILIER aux dépens de l'incident ;
Réservons le surplus des dépens ;
Renvoyons l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 31 août 2026 à 10H10 pour conclusions des défendeurs en réponse aux dernières conclusions récapitulatives d’AXA FRANCE IARD notifiées le 21 octobre 2025 ou, à défaut, clôture et fixation :
Rappelons que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Faite et rendue à Paris le 27 janvier 2026
Le greffier Le juge de la mise en état