Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRÊT DU 03 FEVRIER 2026
(n° 2026 / , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06491 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMBIG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOBIGNY - RG n° F20/02302.
DEMANDEUR A LA REQUETE
Monsieur [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Aksel DORUK, avocat au barreau de PARIS, toque A0567
DEFENDERESSE A LA REQUETE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélien BOULANGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0411
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Vu l'arrêt du 16 septembre 2025 (RG 23/01508) rendu dans le litige opposant M. [F] [L] à la SA [5].
Vu la requête en rectification matérielle de M. [L] du 3 octobre 2025.
Vu les dispositions des articles 462 et 463 du code de procédure civile.
Vu les conclusions de la SA [5] notifiées par RPVA le 7 octobre 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 4 décembre 2025.
Au constat que dans les motifs de sa décision, la cour a condamné la société [5] à verser à M. [L] la somme de 22 000 euros en réparation de la perte de chance de connaître une meilleure carrière au sein de la société ; que cette condamnation est bien reprise dans le dispositif; qu'il n'y a pas d'erreur matérielle ; que c'est en vain que M. [L] soutient qu'il aurait dû percevoir plus compte tenu des montants retenus pas la cour pour les autres salariés d'[5].
Sa requête doit donc être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
REJETTE la demande de rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 16 septembre 2025 (RG 23/01508) ;
LAISSE les dépens à la charge de M. [T] [L].
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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