Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 FEVRIER 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00853 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5Y6
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 février 2024, à 12h48, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [Y]
né le 31 décembre 1982 à [Localité 1], de nationalité malienne
précisant à l'audience être né à [Localité 1] (Kayes - Mali)
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Nathalie Vitel, avocat au barreau de Val-De-Marne, substituée par Me Francesca De Grazia, avocat au barreau du Val-de-Marne
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Emilie Valmier-Rocheblave du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris déclarant irrecevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, rejetant l'exception de nullité soulevée et ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [Y], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 19 février 2024 soit jusqu'au 18 mars 2024 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 février 2024, à 12h17, par M. [R] [Y] ;
- Vu les conclusions et pièces déposées par le conseil de M. [R] [Y] le 22 février 2024 à 09h50 ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [R] [Y], assisté de son avocat, qui demande à voir déclarer son appel recevable et sur le fond l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à voir constater l'irrecevabilité de la déclaration d'appel et subsidiairement la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Il y a lieu de constater que l'appel est irrecevable comme entaché de nullité, au visa des articles 57, 932et 933 du code de procédure civile en ce que la déclaration d'appel n'est pas conforme aux dispositions précitées comme n'étant pas signée de l'intéressé ou de son conseil, le grief est caractérisé par la nécessité, pour la préfecture, d'assurer sa représentation dans la présente instance, l'appel doit donc être considéré comme irrégulier et déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS l'appel irrecevable,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 22 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment