Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 31 MAI 2022
N° 2022/523
Rôle N° RG 22/00523 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJPDT
Copie conforme
délivrée le 31 Mai 2022 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TGI
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022 à 10h10.
APPELANT
Monsieur [W] [H]
né le 26 octobre 1986 à ANNABA (ALGERIE) (99)
de nationalité algérienne
comparant en personne, assisté de Me Marc BREARD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
et de M. [Y] [M] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir spécial, non inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant préalablement prêté serment.
INTIME
Monsieur le préfet des Bouches du Rhône
Représenté par [B] [G]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 31 Mai 2022 devant Madame Catherine LEROI, Conseiller à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistéee de Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2022 à 16H40,
Signée par Madame Catherine LEROI, Conseiller et Mme Nezha BOURIABA, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant transfert de l'intéressé aux autorités italiennes responsables de l'examen de sa demande d'asile en date du 20 avril 2022 notifié le 21 avril 2022 à 11h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 29 avril 2022 par le préfet des Bouches du Rhône notifiée le 30 avril 2022 à 11h46;
Vu l'ordonnance du 30 mai 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [W] [H] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 30 mai 2022 par Monsieur [W] [H] ;
Monsieur [W] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : De quelle décision ' On m'a dit que je devais retourner en Italie, j'ai fait le test et tout ce qu'il fallait'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; se référant à l'acte d'appel , il fait valoir que le départ de l'intéressé pour l'Italie prévu le 24 mai 2022 a été annulé pour des raisons indépendantes de la volonté de M. [H] et qu'aucune diligence n'a été réalisée en vue de son éloignement entre le 30 avril et le 24 mai 2022. Il sollicite en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et à titre subsidiaire, son assignation à résidence.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision déférée. Il soutient que la condition d'un départ à bref délai n'est pas prévu par la législation pour ordonner une seconde prolongation de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Aux termes de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le juge des libertés et de la détention peut être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.
Il ressort de l'examen de la procédure que M. [H] n'a pas pu être éloigné le 24 mai 2022 vers l'Italie , du fait qu'il était cas contact d'un retenu positif au COVID dans l'enceinte du centre de rétention de Marseille et qu'une nouvelle demande de routing a été faite par la préfecture dès le 23 mai 2022.
La prolongation de la rétention se trouve justifiée par l'absence de moyen de transport à ce jour.
Aux termes de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Il n'est pas établi que le défaut d'éloignement de M. [H] à ce jour soit dû à des diligences insuffisantes de l'administration laquelle a sollicité un nouveau routing dès que possible et n'est pas responsable de l'existence de cas de COVID au sein du centre de rétention en dépit des précautions prises et du faible nombre de vols possibles.
Le moyen sera donc écarté.
M. [H] ne justifie d'aucun élément nouveau permettant d'accueillir sa demande d'assignation à résidence, déjà rejetée par décision du juge des libertés et de la détention en date du 3 mai 2022 ayant relevé l'absence de garanties de représentation effectives.
Sa demande d'assignation à résidence ne pourra donc qu'être rejetée et la décision déférée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 30 Mai 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier,Le président,
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