Texte intégral
Chambre 5 A
N° RG 21/04436
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWER
MINUTE N°
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Nadine HEICHELBECH
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CINQUIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Mars 2023
Décision déférée à la Cour : 26 Août 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [F] [K]
né le 21 Août 1984 à SARREGUEMINES (57200)
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 5]
Aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005282 du 09/11/2021
Représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour,
INTIMÉE :
Madame [N] [W]
née le 25 Novembre 1986 à COURCOURONNES (91080)
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000216 du 08/02/2022
Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en Chambre du Conseil, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LEHN, Président de chambre, et Mme ARNOUX, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LEHN, Président de chambre,
Mme ARNOUX, Conseiller,
Mme GREWEY, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme MASSON,
ARRET :- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Mme Dominique LEHN, président et Mme Linda MASSON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Mme [N] [W] et M. [F] [K] ont vécu en concubinage jusqu'au 8 juin 2018 ; de cette union sont issus deux enfants :
- [G] [W], né le 22 septembre 2009 à [Localité 9],
- [R] [W], née le 21 novembre 2015 à [Localité 10].
Par acte notarié en date du 25 janvier 2018, Mme [W] et M.[K] ont acquis en indivision, pour la moitié indivise chacun, un bien immobilier situé [Adresse 8] pour le prix de 235.000€ financé au moyen d'un prêt accession sociale facilimmo d'un montant de 222.962€ accordé par le crédit agricole et d'un apport personnel de Mme [W] pour un montant de 47.467€ provenant d'un compte ouvert à la caisse d'épargne. Les frais de négociation de l'agence immobilière étaient de 15.000€.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le tribunal d'instance d'Illkirch-Graffenstaden a ordonné l'ouverture de la procédure de partage judiciaire de l'indivision existant entre M.[K] et Mme [W] relativement au bien situé à [Localité 6] et renvoyé les parties devant Maître [M], notaire à [Localité 7] désigné en qualité de notaire commis au partage.
Maître [M] a dressé un procès-verbal de difficultés le 3 octobre 2019. Il a renvoyé les parties à se pourvoir.
Par assignation délivrée le 30 juillet 2020, Mme [W] a saisi le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'ordonner le partage de l'indivision et de désigner Maître [M] pour y procéder.
Le tribunal judiciaire a renvoyé l'affaire pour compétence au juge aux affaires familiales, le 8 octobre 2020.
Par requête signifiée le 23 décembre 2020, Mme [W] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins d'ordonner le partage de l'indivision et désigner Maître [M] pour y procéder.
Le 18 mars 2021, le juge aux affaires familiales a prononcé la jonction des deux procédures.
Par jugement mixte en date du 26 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg a, pour l'essentiel :
- dit n'y avoir lieu à ordonner le partage de l'indivision existant entre Mme [W] et M.[K] relativement au bien situé [Adresse 8],
- dit que Mme [W] détient une créance sur M.[K] de 47.467€ au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 8],
- dit que Mme [W] détient une créance sur l'indivision de 6.700 € au titre du financement de la cuisine dans le bien indivis situé [Adresse 8],
- dit que Mme [W] détient une créance sur l'indivision de 2.407,58€ au titre du paiement de la première mensualité du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 8],
- dit que l'indivision détient une créance sur M.[K] au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 8], à compter du 18 juin 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou la vente du bien immobilier,
- débouté M.[K] de sa demande de créance contre l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier situé [Adresse 8],
- ordonné la licitation de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], section [Cadastre 3] ' lieu-dit « [Adresse 8] » avec 5,46 ares, jardin, sol, commis Maître [M], notaire à [Localité 7] pour procéder à cette licitation,
- ordonné une mesure d'expertise confiée à Mme [H] afin d'y procéder, avec pour mission, après avoir entendu les parties, s'être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant si nécessaire :
* se rendre sur les lieux de l'immeuble situé [Adresse 8],
* évaluer l'ensemble immobilier situé [Adresse 8], à sa valeur actuelle dans son état actuel,
* fixer la valeur de mise à prix de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8] pour qu'il soit procédé à sa vente par licitation,
- fixé à 650€ la somme qui devra être consignée par Mme [W],
- fixé à 650€ la somme qui devra être consignée par M [K],
Avant dire droit sur la fixation du montant de l'indemnité d'occupation,
étendu la mission d'expertise de Mme [H] aux fins d'évaluer la valeur locative de l'ensemble immobilier situé [Adresse 8],
- réservé les dépens,
- réservé les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 18 octobre 2021, M [K] a interjeté appel du présent jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner le partage de l'indivision existant entre Mme [W] et M.[K] relativement au bien situé [Adresse 8], dit que Mme [W] détient une créance sur M.[K] de 47.467€ au titre de son apport personnel dans l'acquisition du bien immobilier indivis situé [Adresse 8], dit que Mme [W] détient une créance sur l'indivision de 6.700€ au titre du financement de la cuisine dans le bien indivis [Adresse 8], dit que Mme [W] détient une créance sur l'indivision de 2.407,59€ au titre du paiement de la première mensualité du crédit immobilier souscrit pour l'acquisition du bien indivis situé [Adresse 8], dit que l'indivision détient une créance sur M.[K] au titre de l'occupation du bien immobilier indivis situé [Adresse 8], à compter du 18 juin 2018 et ce jusqu'à la libération effective des lieux ou la vente du bien immobilier, débouté M.[K] de sa demande de créance contre l'indivision au titre de travaux réalisés dans le bien immobilier situé [Adresse 8], étendu la mission d'expertise de Mme [H] aux fins d'évaluer la valeur locative de l'ensemble immobilier [Adresse 8], et en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire.
Par ses dernières conclusions en date du 29 novembre 2022, M.[K] demande de :
- recevoir son appel,
- le déclarer bien fondé,
- infirmer le jugement entrepris uniquement en ce que M.[K] a été débouté de sa demande de créance contre l'indivision au titre des travaux réalisés dans le bien immobilier situé [Adresse 8],
Et statuant à nouveau,
- fixer la créance de M [K] sur l'indivision à la somme de 30.000€ au titre des travaux réalisés et réglés seul ou avec l'aide de sa famille,
- renvoyer les parties devant Maître [M], notaire, aux fins de finaliser les opérations de partage,
- dire que les frais de partage seront partagés par moitié entre les parties,
En tout état de cause,
- débouter Mme [W] de toutes ses fins, demandes et prétentions,
- condamner Mme [W] aux dépens de première instance et d'appel,
- condamner Mme [W] à régler à l'avocat soussigné la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 al 2 du code de procédure civile.
M.[K] ne conteste pas que Mme [W] a participé à l'acquisition du bien indivis par un apport personnel d'un montant de 47.467€, qu'elle a financé la cuisine à hauteur de 6.700€, pris à sa charge la première mensualité du crédit immobilier d'un montant de 2.407,58€, et qu'elle dispose donc d'une créance de 56.574,58€.
Il explique cependant avoir réalisé lui-même des travaux de rénovation et d'amélioration dans la maison, qu'il a réglé avec ses propres deniers. Il estime avoir passé au minimum 800 heures à rénover la maison, et à 20.000€ l'investissement en matériel.
Il souligne qu'un certain nombre de factures sont établies au nom de l'entreprise dans laquelle son père est associé, ce qui a permis au couple de bénéficier d'avantages et de remises, mais que les travaux ont tous été financés par des moyens strictement personnels. Il précise que les parties avaient convenu que, pour équilibrer le niveau de participation financière de chacun, il s'occuperait des travaux de rénovation et d'amélioration à ses frais.
Il indique que le rapport d'expertise immobilière démontre l'existence d'une plus-value suite aux travaux qu'il a entrepris, la valeur du bien après travaux étant fixée à 248.000€ alors que le couple l'a acheté à 230.000€ en l'état.
Par ses dernières conclusions en date du 3 mai 2022, Mme [W] demande de :
- déclarer l'appel mal fondé,
- confirmer le jugement du 28 août 2021,
- débouter M.[K] de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Mme [W] soulève que des travaux ont été réalisés avant l'emménagement par la famille, qu'elle y a participé physiquement et financièrement, et que la plupart des factures fournies par M.[K] sont au nom de la société du père de ce dernier, de sorte qu'il ne peut s'agir de factures pour son compte, sauf à constituer une fraude à la TVA.
S'agissant de l'indemnité d'occupation, elle souligne la violence du conflit entre elle et M.[K] lorsque le passage de bras avait lieu au domicile de M.[K], de sorte qu'elle était confrontée à une impossibilité de fait d'user du bien indivis, et que M.[K] n'a jamais voulu entendre parler de vente alors que Mme [W] réglait le prêt immobilier. Elle précise qu'il occupe le bien de manière privative depuis le 18 juin 2018, que la valeur locative dudit bien a été définie par l'expert judiciaire à 900€, avec une décote de 50€ par mois pour tenir compte des travaux non réalisés, et que M.[K] n'a jamais entretenu la maison, ce qui justifie le maintien de l'indemnité d'occupation à 900€.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance en date du 15 décembre 2022 et l'affaire fixée au 30 janvier 2023.
MOTIFS
L'article 515-8 du code civil dispose que le concubinage est une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple.
Aucune disposition légale ne règle la liquidation des intérêts patrimoniaux des concubins. Cette liquidation relève donc du droit commun des obligations.
Sur la créance sollicitée par M.[K] au titre des travaux immobiliers réalisés dans le bien immobilier situé [Adresse 8].
En l'espèce, le premier juge a relevé que M.[K] reconnaît que Mme [W] détient des créances sur l'indivision de 47.467€ au titre de son apport personnel mentionné à l'acte de vente, de 6.700€ au titre de l'achat de la cuisine et de 2.407,58€ au titre de la première mensualité du prêt.
Pour débouter M.[K] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision, le premier juge a noté que la simple production de factures d'achat de matériaux, alors même qu'il ne justifie pas qu'il s'est acquitté personnellement de leur paiement, qu'il ne justifie pas que les matériaux acquis ont servi à la réalisation de travaux dans le bien immobilier situé [Adresse 8], et que ces travaux ont permis d'améliorer ou de conserver ledit bien, est insuffisante à démontrer l'existence d'une créance à son profit sur l'indivision.
Il a également constaté que Mme [W] n'a jamais résidé dans ce bien immobilier indivis, ayant quitté son compagnon la veille du déménagement, et que la relation entre les parties est particulièrement tendue.
Il retient que Mme [W] est de fait totalement exclue de toute possibilité d'occupation du bien indivis, et qu'elle ne peut pas non plus en jouir.
A hauteur de cour, M.[K] soutient que sa créance s'élève à la somme de 30.000€ décomposé comme suit :
- 10.000€ au titre du temps passé,
- 20.000€ au titre des travaux qu'il a réalisés seul ou avec l'aide de proches.
Pour justifier de sa créance, M.[K] liste les travaux effectués dans la maison, présente des tickets de caisse, des factures, des tickets de carte bancaire, des copies de clichés en noir et blanc ainsi que des attestations.
Les tickets de caisse correspondent à des achats effectués auprès de magasin de bricolage ou matériaux et sont accompagnés de tickets de carte bancaire. Cependant, il n'est pas justifié par M.[K] qu'il s'est acquitté de ces matériaux. En effet, il ne produit aucun relevé bancaire à son nom. En outre, il ne démontre pas que les matériaux ou matériels figurant sur ces tickets sont destinés à la réfection du bien immobilier. Dès lors, il ne peut en être tenu compte.
Quant aux factures, toutes sont au nom de la société Equip'Flex hormis la facture Velux qui est au nom de [K] [Z] [Adresse 2] et la facture Biehler en date du 22/05/2018 qui est au nom de M.[K] [Adresse 8].
La cour observe que M.[K] ne justifie pas s'être acquitté de cette facture et que la fourniture et la pose de menuiseries extérieures étaient destinées à la réalisation de travaux dans l'immeuble indivis permettant son amélioration ou sa conservation.
Ainsi, comme relevé avec pertinence par le premier juge, les factures produites par M.[K] n'établissent pas qu'il a réglé les travaux dont il se prévaut.
Selon les attestations produites par M.[K], ce dernier a réalisé une partie des travaux dans le bien immobilier suivant accord entre les familles [K] et [W]. Pour autant aucun élément objectif n'est produit à l'appui de ses dires.
Quant aux travaux effectués, il sera relevé que le père de M.[K] affirme avoir participé activement à la réalisation des travaux durant 30 week-end soit 1600 heures et qu'un ami atteste avoir participé aux travaux de mars 2019 à septembre 2019 soit 2 week-end par mois.
Toutefois, ces affirmations ne sont corroborées par aucun élément permettant de quantifier les travaux et encore moins de les danter, en effet les copies des clichés en noir et blanc figurant au dossier n'étant pas probantes en ce qu'il n'est pas possible de déterminer la nature des travaux, leur destination et de les dater, étant rappelé que Mme [W] affirme avoir participé aux travaux avant l'emménagement dans le bien et que M.[K] y réside seul depuis le 18 juin 2018.
Par conséquent, M.[K] ne justifiant pas que les travaux dont il se prévaut pour solliciter la créance alléguée et ne démontrant pas que ceux-ci ont été destinés à l'amélioration ou la conservation du bien, le premier juge sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de ce chef.
Sur les frais et dépens
Compte tenu de la teneur de la présente décision, les dépens d'appel seront à la charge de M.[K]. Le jugement entrepris sera confirmé en ce que qu'il a réservé les dépens.
La demande présentée par M.[K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel principal par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Confirme le jugement entrepris ;
y ajoutant :
Rejette la demande présentée par M.[K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M.[K] aux dépens de la présente procédure.
Le Greffier, Le Président,