Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ORDONNANCE DU 12/03/2024
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N° de MINUTE :
N° RG 23/03320 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VAJS
Jugement rendu le 16 mai 2023 par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque
DEMANDERESSE À L'INCIDENT - INTIMÉE
La SARL Manufor Fondations
prise en la personne de son gérant Monsieur [U] [N]
ayant son siège social [Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me François Vandamme, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANTS
Monsieur [X] [J]
né le 30 janvier 1958 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178/2023/002570 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
Madame [P] [H] épouse [J]
née le 13 janvier 1970 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro C-59178/2023/002569 du 17/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai
représentés par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Valérie Lacam
GREFFIER : Anaïs Millescamps
DÉBATS : à l'audience du 23 janvier 2024
ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024
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FAITS ET PROCÉDURE
Vu la déclaration d'appel du 17 juillet 2023 de M. [X] [J] et Mme [P] [H] épouse [J] (M. et Mme [J] [H]) dans la cause les opposant à la SARL Manufor fondations aux fins de voir infirmer le jugement du 16 mai 2023 du tribunal judiciaire de Dunkerque en ce qu'il a :
- condamné M. et Mme [J] [H] à payer à la société Manufor fondations la somme de 25 251,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020 ;
- condamné M. et Mme [J] [H] aux entiers dépens ;
- condamné M. et Mme [J] [H] à payer à la société Manufor fondations la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- rejeté la demande formulée par M. et Mme [J] [H] au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de leurs premières conclusions communiquées le 25 septembre 2023, M. et Mme [J] [H] ont demandé à la cour de :
- " infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 mai 2021 en ce qu'il a :
o condamné M. et Mme [J] [H] à payer à la société Manufor fondations la somme de 25 251,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020 ;
o condamné M. et Mme [J] [H] aux entiers dépens ;
o condamné M. et Mme [J] [H] à payer à la société Manufor fondations la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o rejeté la demande formulée par M. et Mme [J] [H] au titre des frais irrépétibles ; "
- " statuant à nouveau :
- " constater la réalisation imparfaite des travaux par la société Manufor fondations ;
- " réduire de 25 251,60 euros le montant du devis 2018.07.029 ;
- " en conséquence, constater que M. et Mme [J] [H] ont réglé l'intégralité des sommes dû à la société Manufor fondations ;
- " condamner la société Manufor fondations à payer à M. et Mme [J] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- " condamner M. et Mme [J] [H] aux entiers dépens.
Par conclusions du 15 décembre 2023, la société Manufor fondations a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de caducité de l'appel trouvant sa cause dans la date du jugement visé au dispositif des écritures des appelants et subsidiairement de radiation de l'affaire pour défaut d'exécution par les appelants de la décision exécutoire par provision.
Par leurs dernières conclusions " rectificatives " du 19 janvier 2024, M. et Mme [J] [H] demandent à la cour de :
- " infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 mai 2023 en ce qu'il a :
o condamné M. et Mme [J] [H] à payer à la société Manufor fondations la somme de 25 251,60 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mars 2020 ;
o condamné M. et Mme [J] [H] aux entiers dépens ;
o condamné M. et Mme [J] [H] à payer à la société Manufor fondations la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
o rejeté la demande formulée par M. et Mme [J] [H] au titre des frais irrépétibles ; "
- " statuant à nouveau :
- " constater la réalisation imparfaite des travaux par la société Manufor fondations ;
- " réduire de 25 251,60 euros le montant du devis 2018.07.029 ;
- " en conséquence, constater que M. et Mme [J] [H] ont réglé l'intégralité des sommes dû à la société Manufor fondations ;
- " condamner la société Manufor fondations à payer à M. et Mme [J] [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- " condamner M. et Mme [J] [H] aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 22 janvier 2024, la société Manufor fondations demandent à la cour de :
- confirmer la condamnation des appelants à lui payer la somme de 25 251,60 euros ainsi que leur condamnation aux dépens ;
- infirmer le jugement entrepris des chefs des intérêts légaux à compter de la mise en demeure ainsi que de la condamnation des appelants à lui payer la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- statuant à nouveau,
- rejeter les prétentions des appelants ;
- les condamner à lui payer la somme de 25 251,60 euros au titre des travaux exécutés augmentée des intérêts de retard au taux contractuel à compter du 20 mars 2020 ;
- les condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux entiers frais et dépens de l'instance.
Dans le dernier état de ses conclusions d'incident communiquées par voie électronique le 22 janvier 2024, la société Manufor fondations, intimée, demande au conseiller de la mise en état de :
- A titre principal,
- rejeter les prétentions des appelants ;
- déclarer leur appel caduc ;
- A titre subsidiaire,
- radier du rôle l'affaire, faute d'exécution de la part des appelants de la décision entreprise ;
- en tout état de cause,
- condamner les appelants à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner les appelants aux entiers dépens de l'instance d'appel en ce compris le timbre fiscal de 225 euros.
Au visa des arrêts de la cour de cassation du 17 septembre 2020 et du 4 novembre 2021 (2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n° 18-23.626 ; 2e Civ., 4 novembre 2021, 20-15.757 20-15.758 20-15.759 20-15.760 20-15.761 20-15.762 20-15.763 20-15.764 20-15.765 20-15.766 20-15.767 20-15.768 20-15.769 20- 15.770 20-15.771 20-15.772 20-15.773 20-15.774 20-15.775 20-1), l'intimée prétend que le conseiller de la mise en état doit déclarer caduc l'appel aux motifs que les appelants n'ont pas sollicité l'infirmation ou l'annulation du jugement rendu le 16 mai 2023 dans le dispositif de leurs premières conclusions devant la cour, ledit dispositif ne pouvant pas être modifié au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire, l'intimée sollicite la radiation du rôle de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile faute pour les appelants de justifier de la décision entreprise ou d'avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions de l'article 521 [du code de procédure civile].
Si les appelants ont saisi le premier président d'une demande de suspension de l'exécution provisoire, l'intimée prétend que les conditions posées à cette fin par l'article 517-1 du code de procédure civile ne sont pas réunies.
Aux termes de leurs dernières écritures d'incident communiquées par voie électronique le 19 janvier 2024, M. et Mme [J] [H], appelants, demandent au conseiller de la mise en état de :
- débouter l'intimée de sa demande de déclaration d'appel caduc ;
- déclarer l'appel recevable ;
- surseoir à statuer sur la demande de radiation au titre de l'inexécution provisoire du jugement de première instance ;
- condamner l'intimée à leur payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'intimée aux entiers dépens.
Les appelants estiment que l'intimée est de parfaite mauvaise foi dans la mesure où il ne fait aucun doute, au regard de la déclaration d'appel et du corps de leurs écritures, que leurs prétentions concernent le jugement du 16 mai 2023. La mention d'un jugement en date du " 17 mai 2021 " constitue une simple erreur matérielle qui ne fait pas grief laquelle peut être régularisée par conclusions en application de l'article 114 du code de procédure civile.
S'agissant de la demande de radiation, les appelants exposent avoir saisi le premier président de la cour d'appel aux fins de suspension de l'exécution provisoire outre qu'ils ont fait appel de l'exécution provisoire.
Il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité de l'appel :
Il résulte des articles 542, 954 et 910-4 du code de procédure civile que l'appelant doit, dans le dispositif de ses conclusions, mentionner qu'il demande l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement, ou l'annulation du jugement.
En cas de non-respect de cette règle, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, sauf la faculté qui lui est reconnue, à l'article 914 du code de procédure civile, de relever d'office la caducité de l'appel. Le conseiller de la mise en état peut également d'office relever d'office la caducité de l'appel en application de l'article 914 du code de procédure civile.
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, aucune conclusion ne peut régulariser la procédure passé les délais pour conclure des articles 908 et 909 du code de procédure civile, à savoir passé le délai de trois mois suivant la date de la déclaration d'appel.
Les erreurs ou omissions purement matérielles ne peuvent entraîner la caducité de l'appel.
En tout état de cause, les articles 115 et 125 du code de procédure civile autorisent la régularisation des nullités de forme qui ne laissent subsister aucun grief ainsi que la régularisation des fins de non recevoir avant que le juge ne statue. Il s'ensuit qu'il en est nécessairement de même pour les erreurs matérielles.
En l'espèce, aux termes de leurs premières conclusions communiquées à la cour le 25 septembre 2023 dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel conformément aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, M. et Mme [J] [H] ont sollicité l'infirmation de la décision entreprise en visant chacun des chefs visés à la déclaration d'appel. La déclaration d'appel et le corps des premières écritures des appelants visent expressément le jugement du 16 mai 2023. Il n'est pas allégué qu'une décision aurait été rendue également entre les mêmes parties le 17 mai 2021. Aucun risque de confusion n'est avancé par l'intimée. Il est donc évident qu'en visant un jugement du " 17 mai 2021 " au lieu du 16 mai 2023 dans le dispositif de leurs conclusions les appelants ont commis une erreur purement matérielle qui n'a pu induire en erreur l'intimée sur la décision entreprise. Au surplus, les appelants ont pris de nouvelles conclusions devant la cour le 19 janvier 2024 dans laquelle l'erreur matérielle a été corrigée.
Dans ces conditions, l'intimée est mal-fondée à relever la caducité de l'appel. Ses prétentions seront donc rejetées.
Sur la demande de radiation :
Vu l'article 524 du code de procédure civile ;
La radiation du rôle de l'affaire peut être prononcée à la demande de l'intimé lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins que l'exécution soit de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant soit dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire ordonnée ne doit être apprécié qu'au regard de la situation du débiteur compte tenu de ses facultés et des facultés de remboursement de la partie adverse et non au regard de la régularité ou du bien-fondé de la décision frappée d'appel.
En l'espèce, le jugement entrepris bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. Il est constant qu'il a été signifié aux appelants le 7 juillet 2023.
Contrairement à ce qu'ils prétendent, les appelants n'ont pas fait appel du chef de l'exécution provisoire. Ils n'ont pas fait diligences pour saisir dans les meilleurs délais le premier président de leur demande de suspension de l'exécution provisoire et n'ont délivré assignation à cette fin que le 19 janvier 2024.
Ils ne font valoir aucun moyen pour s'opposer à la demande de radiation. Il n'appartient pas au conseiller de la mise en état de procéder à une recherche qui ne lui est pas demandée.
En tout état de cause, aucun élément allégué ni aucune pièce produite devant le conseiller de la mise en état ne permet d'office de considérer que l'exécution est impossible ou qu'elle entraînerait des conséquences manifestement excessives pour les appelants.
En conséquence, la radiation du rôle de l'affaire sera ordonnée.
Il y a lieu de rappeler qu'en application du texte susvisé, sa réinscription ne sera ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou de la décision de suspension de l'exécution provisoire si elle est accordée par le premier président.
Vu les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile ;
Les appelants, qui succombent à l'incident, seront condamnés in solidum aux dépens, qui comprennent le timbre fiscal de 225 euros, ainsi qu'à payer à l'intimée la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Il s'ensuit que les appelants seront déboutés de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
Dit que la mention " infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 17 mai 2021 " contenue au dispositif des premières conclusions des appelants devant la cour en lieu et place de " infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dunkerque le 16 mai 2023 " est une erreur purement matérielle ;
Rejette les prétentions de l'intimée visant à voir déclarer l'appel caduc ;
Prononce la radiation du rôle de l'affaire ;
Rappelle que la réinscription au rôle de l'affaire ne sera ordonnée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ou de la décision de suspension de l'exécution provisoire si elle est accordée par le premier président ;
Condamne in solidum M. [X] [J] et Mme [P] [H] épouse [J] aux dépens d'appel, en ce compris le timbre fiscal de 225 euros ;
Condamne in solidum M. et Mme [J] [H] à payer à la SARL Manufor fondations la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Déboute M. et Mme [J] [H] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles.
Le greffier Le conseiller de la mise état
Anaïs Millescamps. Valérie Lacam
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