Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 MAI 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00476 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE56G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 - Juge des contentieux de la protection d'AUBERVILLIERS - RG n° 1120000773
APPELANTE
Madame [L] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LIVET-LAFOURCADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B1102
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/048502 du 03/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
E.P.I.C. SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Nathalie GARLIN, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre
Mme Aurore DOCQUINCOURT, Conseillère
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour 02 mai 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne-Laure MEANO, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 5 septembre 2018, Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) a consenti à Mme [M] [C] la location d'un appartement à usage d'habitation sis [Adresse 2] (logement 25) , moyennant un loyer mensuel initial de 361,03 € hors charges.
Le 10 mars 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a sommé les occupants du logement loué à Mme [C] [M] de faire connaître leur identité.
Le 23 juillet 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a fait signifier à Mme [L] [V] une sommation de quitter les lieux sans délai.
Par actes d'huissier de justice du 10 novembre 2020, Seine-Saint-Denis Habitat a fait citer Mme [M] [C] et Mme [L] [V] devant le juge des contentieux de la protection statuant au tribunal de proximité d'Aubervilliers, aux fins de :
-prononcer la résiliation judiciaire dubail aux torts de la locataire ;
-ordonner l'expulsion de Mme [M] [C] ainsi que tous les occupants de son chef et en particulier de Mme [L] [V] du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, sous astreinte de 200 euros par jour à compter du prononcé du jugement ;
-supprimer les délais des articles L 412-1 et L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
-rappeler que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L 433-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
-condamner solidairement Mme [M] [C] à compter de la résiliation du bail, et Mme [L] [V] à compter du 10 mars 2020 à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, jusqu'à la libération des lieux ;
-condamner solidairement Mme [M] [C] et Mme [L] [V], à lui payer les sommes de :
- 4000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les entiers dépens comprenant le coût des sommations de payer des 10 mars et 23 juillet 2020.
Par jugement contradictoire entrepris du 12 octobre 2021 le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a ainsi statué :
PRONONCE la résiliation du bail conclu le 5 septembre 2018 relatif aux locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] (logement 25), à compter du 10 novembre 2020, date de l'assignation,
CONSTATE que madame [L] [V] est occupante sans droit ni titre,
ORDONNE en conséquence l'expulsion de madame [M] [C] et madame [L] [V] ainsi que tout occupant de leur chef, des lieux sis [Adresse 2] (logement 25),
DIT qu'à défaut pour madame [M] [C] et madame [L] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est,
SUPPRIME le délais de deux mois de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,
DIT n'y avoir lieu de faire application du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L.412-6 du code des procédures civiles d'exécution,
FIXE, à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par madame [L] [V] au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l'absence de résiliation du bail et au besoin CONDAMNE madame [L] [V] à verser à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances,
CONDAMNE madame [M] [C] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNE madame [M] [C] et madame [L] [V] à payer à SEINE-SAINT-DENIS HABITAT la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE madame [M] [C] et madame [L] [V] aux entiers dépens d'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 29 décembre 2021 par Mme [L] [V],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 7 février 2024 par lesquelles Mme [L] [V] demande à la cour de :
RECEVOIR Madame [L] [V] en ses écritures,
LA DECLARER bien fondée,
DEBOUTER l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'AUBERVILLIERS, en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
JUGER que l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH n'a pas rapporté la preuve de ses prétentions,
JUGER que Madame [L] [V] est titulaire d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur le logement n°25 situé [Adresse 2]),
JUGER, à défaut, que le contrat de bail a fait l'objet d'une novation au profit de Madame [L] [V],
JUGER que le comportement de Madame [L] [V] ne saurait justifier la sanction grave que constitue la résiliation du contrat de bail portant sur le logement n°25 situé [Adresse 2]),
DEBOUTER l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH de sa demande visant à voir Madame [L] [V] condamnée à lui verser la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice,
Y ajoutant,
JUGER n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile tant en première instance qu'en cause d'appel,
JUGER que les dépens resteront à la charge de l'EPIC SEINE SAINT DENIS HABITAT OPH, sauf à JUGER qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions remises au greffe le 2 février 2024 par lesquelles Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) demande à la cour de :
Débouter Madame [L] [V] de son appel,
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions.
En conséquence,
Prononcer la résiliation du bail conclu le 5 septembre 2018 relatif aux locaux à usage d'habitation sis [Adresse 2] (logement 25), à compter du 10 novembre 2020, date de l'assignation ;
Constater que Madame [L] [V] est occupante sans droit ni titre ;
Ordonner en conséquence l'expulsion de Madame [M] [C] et Madame [L] [V] ainsi que de tout occupant de leur chef, des lieux sis [Adresse 2] (logement 25) ;
Dire qu'à défaut pour Madame [M] [C] et Madame [L] [V] d'avoir volontairement quitté les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
Supprimer le délai de deux mois de l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
Dire n'y avoir lieu de faire application du bénéfice de la trêve hivernale prévue à l'article L 412-6 du code des procédures civiles d'exécution ;
Fixer à compter de la résiliation du bail, l'indemnité mensuelle d'occupation sans droit ni titre due par Madame [L] [V] au montant du loyer et charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail et au besoin condamne Madame [L] [V] à verser à Seine-Saint-Denis habitat ladite indemnité mensuelle à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l'exigibilité de chacune des échéances ;
Condamner Madame [M] [C] à payer à Seine-Saint-Denis habitat la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamner Madame [M] [C] et Madame [L] [V] à payer à Seine Saint-Denis habitat la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Et y ajoutant, condamner Madame [L] [V] devant la Cour au paiement de la somme supplémentaire de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Condamner Madame [M] [C] et Madame [L] [V] aux entiers dépens de première instance,
Condamner Madame [L] [V] aux entiers dépens d'appel, y inclus les frais d'exécution de l'arrêt à intervenir, dont distraction au profit de Maître BOUZIDI-FABRE en application de l'article 699 du CPC.
Vu l'ordonnance de clôture du 8 février 2024,
Vu les conclusions aux fins de révocation de clôture et à défaut de rejet remises au greffe le 15 février 2024 au terme desquelles Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) demande à la cour de:
- ordonner la révocation de la clôture et dire qu'elle sera prononcée au jour de l'audience des plaidoiries fixée au 22 mars 2024,
- déclarer en conséquence acquises aux débats les conclusions signifiées par Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) le 15 février 2024,
à défaut,
- rejeter les écritures signifiées par Mme [V] le 7 février 2024,
- écarter des débats la pièce n°1 signifiée par Mme [V] le 7 février 2024,
- dire que les dépens suivront le sort de l'instance en principal,
Vu les conclusions remises au greffe le 15 février 2024 au terme desquelles l'EPIC Seine Saint Denis habitat-OPH maintient l'intégralité de ses demandes.
A l'audience de plaidoiries du 22 mars 2024, le conseil de Mme [V] a confirmé les termes de son message RPVA du 8 février 2024, en indiquant qu'il était favorable à la révocation de l'ordonnance de clôture, l'admission des dernières conclusions de Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) et une nouvelle clôture afin qu'il soit statué au fond sans renvoi à la mise en état.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l'ordonnance de clôture
L'article 803 du code de procédure civile dispose que "l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. (...)".
Si la révocation de l'ordonnance de clôture est sollicitée par les parties pour rendre recevables les écritures postérieures à celle-ci, sans que la réouverture des débats ne soit réclamée, il convient de révoquer l'ordonnance, de fixer la nouvelle clôture à la date des débats et de statuer au fond (Civ.1re, 24 octobre 2012, n°11-25292).
En l'espèce, l'appelante a conclu la veille de la clôture, ce qui n'a pas permis à l'intimée de répliquer avant celle-ci.
Il convient d'accueillir la demande en révocation de l'ordonnance de clôture au vu du principe essentiel de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, constituant un motif grave au sens de l'article 803 du code de procédure civile.
Il convient dès lors d'accueillir aux débats les dernières conclusions et pièces remises au greffe le 15 février 2024 par Seine-Saint-Denis Habitat (OPH).
Conformément à l'accord des parties, il convient de prononcer la clôture de la procédure à la date de l'audience de plaidoiries du 22 mars 2024 et de statuer.
Sur l'existence d'un bail au profit de Mme [V]
Mme [V] soutient qu'elle est titulaire du bail portant sur le logement litigieux, et à défaut que le contrat de bail a fait l'objet d'une novation à son profit.
* Sur la co-titularité du bail
A titre principal, Mme [V] soutient qu'elle réside dans les lieux depuis la signature du bail, et que Mme [C], une amie, a pris ce logement pour qu'elle-même puisse l'occuper après son divorce. Elle souligne qu'elle a versé le montant du dépôt de garantie le jour de l'entrée dans les lieux et qu'elle règle depuis lors les loyers et les charges, ce que reconnaît le bailleur puisqu'ile mentionne dans son 'relevé de compte locataires' les deux noms de [C] [M] et de [V] [L], avec la précision 'date d'entrée 4/09/2018", de sorte qu'il reconnaît avoir deux locataires.
Seine-Saint-Denis Habitat (OPH) réplique que, quand bien même Mme [V] établirait qu'elle aurait réglé le dépôt de garantie, un paiement pour le locataire en titre ne confère pas au payeur la qualité de locataire. Il souligne que le relevé de compte locataire produit date d'avril 2022, soit postérieurement au jugement entrepris, et ne fait que refléter l'état des paiements puisque le jugement entrepris a condamné Mme [V] au versement de l'indemnité d'occupation.
Il convient de constater que le contrat de bail produit, en date du 5 septembre 2018, porte mention d'une unique locataire, Mme [M] [C].
Si Mme [V] produit un ticket de carte bancaire d'un montant de 361,03 euros en date du 5 septembre 2018 au profit de 'OPH 93 Bobigny', montant correspondant au dépôt de garantie, ce seul paiement ne saurait suffire à établir que l'OPH avait accepté qu'elle soit co-titulaire du bail.
Le fait que le relevé de compte 'locataires' produit en pièce 8 par l'OPH mentionne les noms de Mme [C] et de Mme [V] ne saurait suffire à établir qu'elle était co-titulaire du bail, dès lors que ce relevé date du 16 mai 2022, soit postérieurement au jugement entrepris ayant condamné Mme [V] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à la libération des lieux, de sorte que l'OPH n'a fait que mentionner l'identité des payeurs sur ce relevé, sans pour autant reconnaître à Mme [V] la qualité de co-titulaire du bail.
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur le logement n°25 situé [Adresse 2]).
* Sur l'existence d'une novation
A titre subsidiaire, Mme [V] soutient qu'en acceptant qu'elle règle le dépôt de garantie puis les loyers, l'OPH l'a, 'de manière non équivoque et sans émettre ni protestation ni réserve' au sens d'un arrêt de la troisième chambre civile de la cour de cassation du 15 janvier 1992 qu'elle cite, acceptée comme nouvelle locataire au lieu et place de Mme [C].
L'OPH répond, outre les moyens développés plus haut, qu'il a mandaté un huissier dès qu'il a appris par la CAF qu'il n'était plus le bailleur du dossier de Mme [C], puis délivré une sommation de quitter les lieux après avoir tenté de trouver une issue amiable au litige, de sorte que l'intention de nover n'est pas établie.
Selon l'article 1329 du code civil, 'la novation est un contrat qui a pour objet de substituer à une obligation, qu'elle éteint, une obligation nouvelle qu'elle crée.
Elle peut avoir lieu par substitution d'obligation entre les mêmes parties, par changement de débiteur ou par changement de créancier'.
L'article 1330 dispose que 'la novation ne se présume pas ; la volonté de l'opérer doit résulter clairement de l'acte'.
En l'espèce, la novation, qui ne se présume pas, ne saurait être déduite du seul règlement du dépôt de garantie par Mme [V], celle-ci ne prouvant pas avoir réglé les loyers et charges depuis l'entrée dans les lieux, mais seulement à l'issue du jugement entrepris l'ayant condamnée à régler l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de juillet 2021.
Par ailleurs, Seine-Saint-Denis Habitat (OPH )justifie par les pièces produites avoir appris en consultant le dossier CAF de Mme [M] [C] en février 2020 qu'il 'n'[était] plus le bailleur de ce dossier', avoir mandaté un huissier aux fins de vérification des conditions d'occupation du logement le 10 mars 2020 et avoir délivré une sommation de quitter à Mme [V] le 23 juillet 2020 après avoir tenté d'obtenir la restitution amiable des lieux par courriers du 15 avril 2020. Il convient de juger que cette chronologie est exclusive de toute volonté de novation de la part de Seine-Saint-Denis Habitat (OPH ).
En conséquence, il convient de débouter Mme [V] de sa demande tendant à voir juger que le contrat de bail a fait l'objet d'une novation à son profit.
Sur la résiliation du bail , l'expulsion et l'indemnité d'occupation
Aux termes de l'article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice'.
Selon l'article 1228, 'le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts'.
L'article 8 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que 'le locataire ne peut ni céder le contrat de location, ni sous-louer le logement sauf avec l'accord écrit du bailleur'.
Selon l'article L 441-1 du code de la construction et de l'habitation, 'les logements sociaux sont attribués par une commission chargée de disposer nominativement des logements au profit des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R 441-1 et suivants du même code'.
C'est par des motifs exacts et pertinents, qui ne sont pas utilement contredits par Mme [V], laquelle ne produit en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le tribunal, et que la cour adopte, que le premier juge a rappelé que Seine-Saint-Denis Habitat (OPH ) avait consenti à Mme [C] un bail d'habitation portant sur le logement litigieux, et que la sommation interpellative du 10 mars 2020 relatait les propos de Mme [V] : 'je suis dans les lieux depuis la signature du bail en septembre 2018, Mme [C] a pris le logement pour que je puisse l'occuper suite à mon divorce, c'est une amie, elle savait dès Ie départ qu'elle n'occuperait pas ce logement, elle n'en a absolument pas besoin, elle habite dans un pavillon à Villepinte'. Il a mentionné également que Mme [C], comparante en personne à l'audience, avait reconnu ne pas occuper les lieux et avoir rendu service à une amie qu'elle n'avait pas réussi à déloger par la suite.
Le premier juge, après avoir relevé qu'aucun courrier n'avait été adressé au bailleur pour l'avertir de cette situation violant les stipulations contractuelles, en a exactement déduit que Mme [V] était occupante sans droit ni titre, tandis que Mme [C] n'occupait pas le bien à titre personnel, ce qui caractérisait un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail pour justifier la résiliation du contrat à compter du 10 novembre 2020, date de l'assignation.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail à compter du 10 novembre 2020, constaté que Mme [V] était occupante sans droit ni titre et ordonné l'expulsion de Mme [C] et de Mme [V] ainsi que tout occupant de leur chef.
Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu'il a supprimé les délais prévus aux articles L. 412-1 et L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, dès lors qu'il a pertinemment relevé que Mme [C] disposait d'un autre logement à [Localité 5], tandis que Mme [V] avait déjà bénéficié de délais de fait pour quitter les lieux depuis la sommation du 23 juillet 2020.
Le jugement entrepris sera enfin confirmé en ce qu'il a condamné Mme [V], occupante des lieux sans droit ni titre, au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dûs en l'absence de résiliation du bail, et ce à compter du mois de juillet 2021 et jusqu'à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou de reprise.
Il convient toutefois de constater qu'il n'existe pas à ce jour de dette locative, le décompte actualisé en date du 18 janvier 2024 produit par Seine-Saint-Denis Habitat (OPH ) mentionnant un solde débiteur de 1394,31 euros, mais le décompte comprenant les sommes de 1000 euros le 21 octobre 2021 au titre de la condamnation prononcée par le jugement, 625,06 euros au titre de frais d'expulsion le 2 novembre 2021, 42,08 euros de frais d'expulsion le 1er décembre 2021 et 164,98 euros de frais d'expulsion le 3 février 2022, lesquels n'ont pas à figurer au décompte locatif, de sorte que le solde est créditeur s'agissant des loyers, charges et indemnités d'occupation.
Sur la demande tendant à voir débouter l'OPH de sa demande de condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts
Cette demande est dépourvue d'objet, dès lors que le jugement entrepris a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Seine-Saint-Denis Habitat (OPH ) à l'encontre de Mme [V], et que l'intimé n'a pas interjeté d'appel incident.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Le sens de la présente décision commande de confirmer le jugement entrepris s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V], partie perdante, sera condamnée aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de la condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Vu l'accord des parties quant à la révocation de l'ordonnance de clôture et aux mesures subséquentes,
Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 février 2024,
Accueille les dernières conclusions de Seine-Saint-Denis habitat (OPH) remises au greffe le 15 février 2024,
Prononce la clôture à la date des plaidoiries du 22 mars 2024,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant,
Déboute Mme [L] [V] de ses demandes tendant à voir juger qu'elle est titulaire d'un bail soumis à la loi du 6 juillet 1989 portant sur le logement n°25 situé [Adresse 2]), et à défaut que le contrat de bail a fait l'objet d'une novation à son profit,
Constate l'absence de dette locative au 18 janvier 2024,
Dit que la demande tendant à voir débouter Seine-Saint-Denis habitat (OPH) de sa demande de 1000 euros à titre de dommages et intérêts formée contre Mme [L] [V] est dépourvue d'objet,
Condamne Mme [L] [V] à payer à Seine-Saint-Denis habitat (OPH) la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [L] [V] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,