Texte intégral
COUR D'APPEL
DE REIMS
CHAMBRE CIVILE
1° section
RG N° : 19/01802
N° Portalis DBVQ-V-B7D-EXIY-11
Minute n° :
Monsieur [D] [F]
Représentant : Me Céline BLANCHETIERE
de la SELARL CTB AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
APPELANT
Monsieur [H] [T]
Représentant : Me Aurore OPYRCHAL,
avocat au barreau
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Compagnie d'assurance MAIF
Représentant : Me Aurore OPYRCHAL,
avocat au barreau
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
Organisme CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE
INTIMES
ORDONNANCE D'INCIDENT
DU : 20 FEVRIER 2024
Nous, Véronique MAUSSIRE, conseiller chargé de la mise en état, assistée de Jocelyne DRAPIER, greffier ;
Après débats à l'audience du 6 février 2024, avons rendu l'ordonnance suivante :
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [F] reçue le 12 août 2019 à l'encontre du jugement rendu le 19 juin 2019 par le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne auquel il sera renvoyé pour son dispositif.
Vu les conclusions d'incident notifiées le 22 janvier 2024 par lesquelles M. [H] [T] et la MAIF demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 122 et 480 du code de procédure civile,
A titre principal,
- déclarer irrecevables les demandes formées par M. [D] [F] au titre de son préjudice psychiatrique en raison de l'autorité de la chose jugée,
A titre subsidiaire,
- déclarer que le préjudice de M. [F] au titre de son préjudice psychiatrique ne peut être évalué « depuis l'origine »,
En tout état de cause,
- débouter M. [D] [F] de ses demandes et prétentions formées au titre de son préjudice psychiatrique,
- condamner M. [D] [F] à verser à la MAIF et à M. [H] [T] la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions d'incident en réponse notifiées le 1er février 2024 par lesquelles M. [D] [F] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu les articles 1240 et 1355 du code civil,
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 15 décembre 2022,
- déclarer M. [H] [T] et la MAIF mal fondés en leurs demandes,
- débouter M. [H] [T] et la MAIF de l'intégralité de leurs demandes,
- déclarer recevable la demande de M. [D] [F] d'indemnisation de son
préjudice psychiatrique,
- condamner M. [H] [T] et la MAIF à payer à M. [D] [F] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS :
L'autorité de chose jugée :
Par application de l'article 907 du code de procédure civile renvoyant aux articles 780 à 807, le conseiller de la mise en état est depuis sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation, pour statuer sur les fins de non-recevoir (article 789 6°).
Aux termes d'un avis rendu par la 2ème chambre civile de la Cour de cassation le 3 juin 2021 (n° 15008 P), le conseiller de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
Par un second avis rendu par la même chambre le 11 octobre 2022 (n° 15012 B), il a été précisé que le périmètre de compétence sur les fins de non-recevoir était réparti comme suit : la cour est compétente pour statuer sur les fins de non-recevoir relevant de l'appel et le conseiller de la mise en état est compétent pour celles touchant à la procédure d'appel.
En l'espèce, les intimés soulèvent une fin de non-recevoir tenant à l'autorité de chose jugée affectant les demandes formées par M. [D] [F].
Cette fin de non-recevoir relève de l'appel et ne peut donc être examinée que par la cour.
Il en résulte que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir dont l'examen lui est soumis qui devra par conséquent être soulevée devant la cour.
Il y a lieu de réserver les demandes accessoires et les dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement et par ordonnance rendue par défaut à l'égard de la CPAM de la Marne ;
Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir juridictionnel de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée soulevée par M. [H] [T] et la MAIF.
Réservons les demandes accessoires et les dépens.
Le greffier, Le conseiller de la mise en état,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment