Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
1re chambre 2e section
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 22 NOVEMBRE 2022
N° RG 21/07417 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4OQ
AFFAIRE :
Mme [D] [C]
C/
M. [M], [U], [W] [L]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Novembre 2021 par le Tribunal de proximité de Courbevoie
N° RG : 11-20-578
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 22/11/22
à :
Me Mohamed el moctar TOURE
Me Ana FERREIRA DA SILVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [V] [C]
née le 24 Mars 1976 à [Localité 5] - COTE D'OVOIRE
de nationalité Ivoirienne
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Maître Mohamed el moctar TOURE, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 33 - N° du dossier [C]
Représentant : Maître Ervé DMOTENG KOUAM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
Monsieur [M], [U], [W] [L]
né le 10 Septembre 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maitre Ana FERREIRA DA SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 132
Mademoiselle [J], [Z], [Y] [L]
née le 02 Avril 1997 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maitre Ana FERREIRA DA SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 132
Mademoiselle [F], [E], [T] [L]
née le 10 Septembre 1999 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maitre Ana FERREIRA DA SILVA de l'ASSOCIATION ANDSEA - AVOCATS ASSOCIES, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 132
INTIMES
Madame [G] [A]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 1er mars 2008, M. [X] [L] a donné en location à Mme [D] [V] [C] un appartement sis [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant un loyer de 370 euros et 50 euros de provisions sur charges.
Par acte d'huissier de justice délivré le 30 juillet 2020, M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] ont assigné Mme [D] [C] en qualité de locataire en titre et Mme [G] [A], occupante des lieux, à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie aux fins de voir :
- constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 27 octobre 2019, suite au commandement de payer délivré le 26 août 2019,
- prononcer l'expulsion de la locataire et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
- condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 12 480 euros au titre des loyers et charges impayés, une indemnité mensuelle fixée au montant du loyer et des charges, la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 18 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Courbevoie a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit n'y avoir eu lieu ni à novation ni à transfert du bail au profit de Mme [A],
- déclaré recevable et bien fondée la demande en acquisition de la clause résolutoire à l'encontre de Mme [C],
- déclaré acquise au 26 octobre 2019 la clause résolutoire insérée au bail,
- en conséquence, autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, l'expulsion de Mmes [C] et [A] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec, si besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
- fixé à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux loués l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Mmes [C] et [A] à une somme mensuelle de 500 euros,
- condamné Mme [C] à payer à M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] la somme de 7 980 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2019 inclus,
- condamné in solidum Mmes [C] et [A] à payer à M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] la somme de 12 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle telle que précédemment fixée, à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux loués,
- rejeté toute autre demande,
- condamné in solidum Mmes [C] et [A] aux dépens comprenant les frais du commandement de payer signifié à la première,
- condamné in solidum Mmes [C] et [A] aux dépens qui pourront être recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ainsi qu'à payer in solidum à M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2021, Mme [C] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 13 janvier 2022, elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable en son appel,
- d'infirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit n'y avoir eu lieu ni à novation, ni à transfert du bail au profit de Mme [A],
* déclaré recevable et bien fondée la demande en acquisition de la clause résolutoire à son encontre,
* déclaré acquise au 26 octobre 2019 la clause résolutoire insérée au bail,
* autorisé, à défaut de départ volontaire dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi et celle de Mme [A], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, des lieux sis [Adresse 2] à [Localité 6] avec, si besoin, l'assistance d'un serrurier et de la force publique,
fixé à compter du mois de novembre 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux loués l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Mme [A] et elle à une somme mensuelle de 500 euros,
* l'a condamnée à payer à M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] la somme de 7 980 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus au mois d'octobre 2019 inclus,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [A] à payer à M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] une somme de 12 000 euros au titre des indemnités d'occupation dues du mois de novembre 2019 au mois de septembre 2021, une indemnité d'occupation mensuelle telle que précédemment fixée, à compter du mois d'octobre 2021 et jusqu'à la reprise effective des lieux loués,
* l'a condamnée in solidum avec Mme [A] aux dépens en ce compris le coût du commandement de quitter,
* l'a condamnée avec Mme [A] à payer à M. [M] [L] et Mmes [J] et [F] [L] la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
en conséquence et statuant à nouveau, de :
- déclarer l'action des consorts [L] irrecevable et mal fondée à son égard,
- la mettre hors de cause,
- débouter les consorts [L] de l'ensemble de leurs demandes à son égard,
- condamner les consorts [L] à lui restituer le dépôt de garantie de 580 euros,
- condamner in solidum les consorts [L] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner les consorts [L] aux entiers dépens de l'instance.
Aux termes de leurs conclusions signifiées le 13 avril 2022, les consorts [L] demandent à la cour de :
- les recevoir en leurs écritures,
y faisant droit,
- débouter Mme [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme [C] à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de dommages et intérêts,
- condamner Mme [C] à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [C] aux entiers dépens d'instance qui seront recouvrés par Me Ana Ferreira Da Silva, avocat associé de l'association Andsea, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Mme [A] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 14 janvier 2022 par acte d'huissier de justice remis à l'étude.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 22 septembre 2022.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Sur l'appel de Mme [C].
- Sur l'expiration du bail qui lui a été consenti, invoquée par Mme [C].
Au soutien de son appel, Mme [C] fait valoir que le bail qu'elle a conclu le 1er mars 2008 avec M. [X] [L] stipulait qu'il était consenti pour une durée de deux années commençant à courir le 1er mars 2008, se terminant le 28 février 2010, sous réserve de reconduction ou de renouvellement, qu'ainsi le contrat souscrit a été tacitement reconduit le 1er mars 2010 pour une durée de deux ans, puis le 28 février 2012 pour une nouvelle durée de deux ans expirant le 28 février 2014, qu'elle a définitivement quitté le logement en proposant au bailleur de la remplacer par Mme [A], aussi bien dans la jouissance des lieux que dans le règlement des loyers, ce qu'il a accepté, qu'en conséquence, le bail initialement conclu a pris fin à son départ définitif du logement, le 3 mars 2013, et par l'acceptation par le bailleur d'un nouveau locataire, qu'en tout état de cause, le bail arrivé à son terme le 28 février 2014 n'a pas été reconduit du fait de son départ définitif à la date du 3 mars 2013, qu'en conséquence, elle ne saurait être tenue au paiement des loyers échus postérieurement à cette date du fait de l'occupation et de la jouissance des lieux par une tierce personne.
Les consorts [L] répliquent qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour que le bail initialement consenti à Mme [C] soit transmis à Mme [A], ni accepté une novation, qu'en réalité, la locataire a informé au milieu de l'année 2013 téléphoniquement M. [X] [L] qu'elle retournait provisoirement en Afrique et qu'afin de récupérer l'appartement lors de son retour, elle souhaitait le prêter à son amie, Mme [A], qui s'engageait à payer les loyers en ses lieu et place, qu'ils ont donc accepté le prêt de cet appartement sans jamais renoncé à considérer Mme [C] comme la locataire en titre.
Sur ce,
La cour observe, à titre liminaire, que le bail qui est soumis aux dispositions d'ordre public de la loi du 6 juillet 1989 ne pouvait être consenti pour une période de deux ans et tacitement renouvelé pour la même période, mais pour une durée au moins égale à trois ans, ainsi d'ailleurs qu'il est stipulé aux conditions générales du contrat annexées aux conditions particulières dudit contrat.
Aux termes des conditions générales du contrat, il est mentionné que le congé doit être signifié par lettre recommandée avec avis de réception ou par acte d'huissier, qu'il peut être délivré à tout moment par le locataire en respectant un préavis de trois mois courant à compter de la réception de la lettre ou de l'acte, ramené à un mois, pour des motifs spécifiquement énoncés, cette stipulation étant conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989.
En l'espèce, il est constant et non contestable que Mme [C] n'a jamais donné congé du logement qu'elle occupait en vertu du bail qui lui a été consenti le 1er mars 2008, ni remis les clefs au locataire puisqu'elle a précisément, de son aveu propre, mis les lieux à la disposition d'une amie, en la personne Mme [A] à compter de mars 2013.
Se pose donc la question de savoir, si la novation a pu valablement opérer au profit de Mme [A].
Aux termes de l'ancien article 1271 du code civil applicable à la présente espèce, 'la novation s'opère de trois manières :
1° lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte,
2° lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier,
3°lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve obligé'.
Les dispositions de l'ancien article 1273 du code civil qui sont identiques à celles de l'article 1330 du code civil, prévoient que 'la novation ne se présume pas, il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte'.
En l'espèce, Mme [C] ne justifie nullement la volonté claire et non équivoque des bailleurs de reconnaître Mme [A] comme leur nouvelle locataire en ses lieu et place, le seul paiement des loyers par cette dernière étant insuffisant à l'établir, puisque le paiement pour autrui est légalement admis.
De plus, et ainsi que l'a justement relevé le premier juge, les quelques quittances versées aux débats et notamment celles de juillet, août et septembre 2018 sont toujours établies au nom de Mme [C].
En outre, le premier juge a pertinemment souligné, que dans les courriers qu'il a adressés les 28 mars, 30 avril et 10 juin 2019 à Mme [A] ou à son avocat, M. [X] [L], représentant les bailleurs, n'a accepté l'occupation des lieux et le paiement de loyers par Mme [A] que pour la période durant laquelle Mme [C] séjournait en Afrique, sans renoncer pour autant à considérer cette dernière comme locataire en titre.
En conséquence, le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions, Mme [C] étant par voie de conséquence déboutée de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par les consorts [L].
Au soutien de leur demande, les consorts [L] font valoir, que sur la base de prétextes fallacieux, Mme [C] a introduit dans les lieux une amie, en la personne de Mme [A], à titre de prêt pendant son absence, prêt qui s'est transformé en une occupation durable puisqu'elle s'y trouve toujours, sans qu'aucun loyer ne leur ait été réglé depuis mai 2019, alors qu'ils sont tous trois étudiants et qu'ils ont reçu ce bien par succession de leur mère.
L'attitude fautive de Mme [C] a causé aux bailleurs un préjudice distinct de celui occasionné par le défaut de paiement des loyers, les plaçant dans une situation délicate en raison de leur statut précaire.
Le préjudice incontestablement subi par les consorts [L] du fait des agissements imputables à faute à Mme [C] sera suffisamment indemnisé par l'allocation de la somme de 2 000 euros.
Sur les mesures accessoires.
Mme [C] doit être condamnée aux dépens de la procédure d'appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, confirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande des consorts [L] au titre des frais de procédure par eux exposés en cause d'appel en condamnant Mme [C] à leur verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal de proximité de Courbevoie en toutes ses dispositions,
Déboute par voie de conséquence Mme [C] de l'ensemble de ses demandes,
Y ajoutant,
Condamne Mme [C] à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne Mme [C] à verser aux consorts [L] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Ana Ferreira Da Silva, avocat associé de l'association Andsea, avocat au barreau du Val d'Oise, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,