Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 21 Mars 2024
N° RG 22/00420 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G54D
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de THONON LES BAINS en date du 09 Février 2022, RG 2020J00086
Appelante
Mme [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Paul-Marie BERAUDO, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DES SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 09 janvier 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré ,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société Caisse régional de Crédit mutuel des Savoie (ci-après la société CRCAM) a consenti à la société Digital Soluce :
- une ouverture de crédit en compte courant le 29 juin 2017 d'un montant maximum de 50 000 euros au taux d'intérêt de 1,921 % l'an,
- un prêt professionnel le 25 octobre 2018 d'un montant de 48 000 euros remboursable en 60 mois au taux d'intérêt de 2,35 % l'an.
Mme [K] [X], dirigeante de la société Digital Soluce s'est portée caution solidaire de ces engagements, dans la limite de 65 000 euros pour le premier et de 62 400 euros pour le second.
Le 16 mars 2020, à la suite d'incidents de paiement et d'une mise en demeure du 10 janvier 2020 demeurée infructueuse, la société CRCAM a prononcé la déchéance du terme des concours financiers accordés.
Le 8 juillet 2020, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société Digital Soluce laquelle s'est soldée par la mise en liquidation judiciaire le 7 décembre 2020. La société CRCAM aurait déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire le 10 juillet 2020.
Mme [K] [X] a été mise en demeure les 10 janvier, 21 février et 1er juillet 2020 de régler les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par acte en date du 9 octobre 2020, la société CRCAM a fait assigner Mme [K] [X] devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre de son engagement de caution.
Par jugement contradictoire du 9 février 2022, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a :
- débouté Mme [K] [X] de l'ensemble de ses moyens de défense,
- condamné Mme [K] [X] à payer à la société CRCAM la somme de 50 000 euros avec intérêts au taux légal à compter 'de la présente assignation' au titre de l'ouverture de crédit en compte courant,
- condamné Mme [K] [X] à payer à la société CRCAM la somme de 53 716,89 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,35 % l'an à compter du 4 août 2020 au titre du prêt professionnel,
- prononcé la capitalisation des intérêts échus dus pour une année entière,
- dit qu'il n'y a pas lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que l'exécution provisoire est de droit,
- condamné Mme [K] [X] aux entiers frais et dépens.
Par déclaration du 11 mars 2022, Mme [K] [X] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 2 juin 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Mme [K] [X] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- déclarer que la société CRCAM a manqué à son obligation de déclarer la créance de 50 000 euros au titre de l'ouverture de crédit en compte courant entre les mains du représentant des créanciers de la société Digital Soluce,
- déclarer que la société CRCAM a fait perdre à la caution l'avantage effectif d'être admise dans les répartitions et dividendes de la liquidation judiciaire de la société Digital Soluce susceptible de lui être transmises par subrogation par son omission de déclaration de créance,
- déclarer qu'elle est déchargée de ses engagements de caution envers la société CRCAM au titre de l'ouverture de crédit en compte courant n° [XXXXXXXXXX01] compte tenu la défaillance dans son obligation de déclaration de créance,
- déclarer que la mention manuscrite du 25 octobre 2018 ne permet pas de s'assurer qu'elle a eu connaissance de la portée de ses engagements, compte tenu de la confusion entre la caution et l'emprunteur dans la mention manuscrite, l'engagement de caution étant au surplus non signé, si ce n'est la renonciation au bénéfice de discussion,
- déclarer que l'engagement de caution au titre du compte courant n°[XXXXXXXXXX03] est donc nul, faute pour la société CRCAM de démontrer le libre consentement de la caution,
- débouter la société CRCAM de l'intégralité de ses demandes à son encontre,
Subsidiairement,
- déclarer que l'engagement de caution était manifestement disproportionné, la banque n'ayant au surplus sollicité aucun renseignement sur l'étendue de son patrimoine et sur ses revenus,
- déclarer que la banque ne justifie pas du respect de son obligation annuelle d'information de la caution au titre des engagements de caution qu'elle revendique,
- prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société CRCAM au titre des créances dues,
- condamner reconventionnellement la société CRCAM au paiement de la somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner reconventionnellement la société CRCAM au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 21 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société CRCAM demande à la cour de :
- dire et juger Mme [K] [X] mal fondée en son appel,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Y ajoutant,
- condamner Mme [K] [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [K] [X] aux dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la déclaration de ses créances par la société CRCAM
Mme [K] [X] prétend que la société CRCAM n'aurait pas déclaré à la procédure collective la créance qu'elle détenait contre la société Digital Soluce, au titre du crédit en compte courant. Toutefois force est de constater que la société CRCAM produit (pièce n°11) la déclaration des deux créances litigieuses par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juillet 2020 adressée au mandataire judiciaire. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de ses demandes concernant l'absence de déclaration de créance à la procédure collective.
2. Sur la régularité de l'engagement de caution pour le contrat de prêt
Mme [K] [X] prétend que le contenu de l'acte de cautionnement concernant le prêt démontre qu'elle n'avait pas connaissance de la portée de son engagement en ce qu'il existe une confusion sur l'identité de l'emprunteur. Elle explique que les noms du débiteur principal et le sien sont mentionnés en cette qualité de débiteur principal. Elle en déduit qu'il existait une confusion manifeste dans son esprit. Elle ajoute que l'acte de cautionnement ne comporte qu'une signature et non deux en dessous des mentions recopiées à la main. Elle en tire la même conclusion concernant son absence de connaissance de son engagement.
La cour observe qu'en ce qui concerne le prêt professionnel (pièce société CRCAM n°3) il est indiqué clairement que Mme [K] [X] s'engage comme caution de la société Digital Soluce. Il est en effet dit en page 15/15, juste après la mention 'signature de la caution' que 'Mademoiselle [X] [K] La caution soussignée déclare avoir pris connaissance' notamment des conditions financières du contrat de prêt et des obligations qui en découlent. Par ailleurs, la première mention manuscrite est également sans ambiguïté comme débutant par 'En me portant caution de Digital Soluce'. La suite de la phrase ne résulte que d'une formulation maladroite mais insusceptible d'entraîner la moindre ambiguïté quant à la qualité en vertu de laquelle Mme [K] [X] s'engage. Il est en effet indiqué : 'En me portant caution de Digital Soluce, [K] [X] dans la limite de la somme de 62 400 euros ...'. La virgule suivant le nom du débiteur principal montre bien que c'est Mme [K] [X] qui est caution de la société Digital Soluce et qu'elle s'engage garantir la débitrice principale à hauteur de la somme indiquée. Quant à la seconde mention manuscrite, dès lors qu'elle suit celle qui vient d'être étudiée, elle ne saurait être de nature à laisser naître un doute dans l'esprit de Mme [K] [X] quant à la nature de son engagement. D'ailleurs la formule 'en m'obligeant solidairement avec' est suivie tant du nom de la caution que de celui du débiteur principal. Lue à la lumière de la clause précédente, elle ne peut pas être source d'ambiguïté.
Enfin, en ce qui concerne l'absence de signature sous la mention manuscrite légale, la cour relève qu'il est constant en jurisprudence que l'article L. 331-1 du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, n'exige pas que la mention manuscrite précède immédiatement la signature de la caution de sorte que l'interposition, entre la mention manuscrite requise par le texte et la signature de la caution, d'une autre mention manuscrite de cette même caution, à l'exclusion d'une quelconque adjonction ou clause pré imprimée émanant du créancier, ne contrevient pas aux exigences du texte. En l'espèce, en page 15/15 du contrat litigieux, figure la mention manuscrite exigée par l'article L. 311-1 du code de la consommation, suivi de la date de l'acte et du lieu, eux-mêmes suivis de la formule prévue par l'article L. 311-2 du code de la consommation sur le bénéfice de discussion, elle-même suivie du lieu, de la date et de la signature de la caution.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune cause de nullité de l'engagement de caution concernant le prêt ne peut être relevée. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a dit que cet acte de cautionnement était valable.
3. Sur la proportionnalité des engagements de la caution
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.
Conformément aux articles 2288 et suivants du même code, dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, applicables en l'espèce, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même. Le cautionnement ne se présume point. Il doit être exprès et on ne peut l'étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
L'article L.341-4 du code de la consommation, en vigueur au jour de la signature de l'acte de caution litigieux, et recodifié à droit constant à l'article L.332-1 (14 mars 2016), dispose toutefois qu'un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
L'appréciation de la disproportion se fait donc à la date de la conclusion du contrat de cautionnement, à charge pour la caution de démontrer son existence. Dans l'affirmative, le créancier peut toutefois démontrer que le patrimoine de la caution est suffisant pour honorer l'engagement au jour de l'appel en garantie. A défaut, l'acte de cautionnement s'avère inopposable.
Cette disposition est mobilisable par toutes les cautions personnes physiques, qu'elles soient ou non averties.
Pour apprécier factuellement la disproportion, il convient de prendre en considération la situation patrimoniale de la caution dans sa globalité. Sont donc non seulement pris en compte les revenus et les biens propres de la caution mais également tous les éléments du patrimoine susceptibles d'être saisis. Vient en déduction des actifs ainsi identifiés, l'ensemble des prêts et des engagements souscrits par la caution à l'exception de ceux qui auraient été pris postérieurement à la souscription de la garantie litigieuse.
En l'absence d'anomalies apparentes, la fiche déclarative de patrimoine renseignée par la caution au moment de la souscription de l'engagement lui est opposable, conformément à l'article 1104 du code civil, sans que la banque ait à vérifier l'exactitude des éléments financiers déclarés.
En l'espèce, la banque produit, au soutien de ses prétentions, les fiches de patrimoine renseignées par Mme [K] [X].
S'agissant de l'engagement de caution portant sur l'ouverture de crédit en compte, souscrit le 29 juin 2017, la fiche de patrimoine datée du 26 juin 2017 indique (pièce banque n°17) que la caution :
- est propriétaire d'une maison qu'elle estime à 457 000 euros et sur laquelle elle précise que le capital restant dû pour le prêt qui l'a financé est de 432 000 euros ; il s'en déduit une valeur mobilisable de 25 000 euros ;
- est titulaire d'une épargne de 50 000 au titre de son troisième pilier en Suisse ;
- a un revenu annuel de 102 900 euros (soit 8 575 euros par mois) contre des charges annuelles, comprenant le remboursement de prêts, d'un montant 23 812 (soit 1 984,33 euros).
Mme [K] [X] dispose donc d'un patrimoine disponible pouvant être évalué à 75 000 euros alors qu'elle s'engage pour un montant de 65 000. Elle dispose en outre de quoi faire largement face à ses charges avec ses revenus. Par conséquent, il n'existe pour cet engagement de caution, aucune disproportion manifeste.
S'agissant de l'engagement de caution portant sur le prêt, souscrit le 25 octobre 2018, la fiche de patrimoine datée du 25 octobre 2018 indique (pièce banque n°18) que la caution :
- est propriétaire d'une maison qu'elle estime à 490 000 euros et sur laquelle elle précise que le capital restant dû pour le prêt qui l'a financé est de 391 857 euros ; il s'en déduit une valeur mobilisable de 98 143 euros ; à cet égard, le fait que le '9" du chiffre '490 000" a pu être écrit par dessus le '6" de ce qui aurait été le chiffre '460 000" n'a pas d'importance dès lors qu'il n'est pas établi que c'est la banque qui a procédé à cette correction postérieurement à la signature de la fiche de patrimoine par la caution ; en l'état, Mme [K] [X] a signé une fiche de patrimoine indiquant bien une valeur de sa maison à 490 000 euros et non à 460 000 euros ;
- est engagée auprès de la société CRCAM en qualité de caution pour un capital restant dû de 50 000 euros ;
- a un revenu annuel de 102 900 euros (soit 8 575 euros par mois) contre des charges annuelles, comprenant le remboursement de prêts, d'un montant 23 097 (soit 1 924,75 euros).
La cour relève que la mention d'une épargne de 50 000 au titre du troisième pilier en Suisse a disparu sans que Mme [K] [X] n'apporte d'explications tendant à montrer qu'elle aurait soldé cette épargne entre les deux engagements de caution.
Il en résulte que, même sans tenir compte du troisième pilier, Mme [K] [X] possède un actif mobilisable de 98 143 euros et s'engage en tout à hauteur de 112 400 euros pour l'ancien et le nouveau cautionnement, soit une différence d'environ 14 000 euros. Au regard du fait qu'une fois les charges payées, elle dispose encore d'environ 6 000 euros de revenu disponible, il convient de dire que le second engagement de caution ne présente pas un caractère manifestement disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que les engagement de caution de Mme [K] [X] ne sont pas manifestement disproportionnés.
4. Sur l'obligation d'information annuelle
L'article L. 313-22 du code monétaire et financier, dans sa version applicable au présent litige, dispose que : 'les établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée.
La réalisation de cette obligation légale ne peut en aucun cas être facturée à la personne qui bénéficie de l'information.
Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette'.
Il est constant en jurisprudence qu'il appartient aux établissements de crédit et aux sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, de justifier de l'accomplissement des formalités légalement prévues et que la seule production de la copie de lettres d'information ne suffit pas à justifier de leur envoi (cass. civ. 1ère, 25 février 2022, n°21-11.045).
En l'espèce l'information annuelle était due pour le premier engagement de caution pour la première fois avant le 31 mars 2018 et, pour le second, avant le 31 mars 2019.
La société CRCAM produit une copie des lettres d'information :
- du 16 février 2018 (pièce n°19) relative au premier cautionnement,
- du 12 février 2019 (pièce n°20) relative aux deux cautionnements,
- du 24 janvier 2020 (pièce n°21) relative aux deux cautionnements,
- du 29 janvier 2021 (pi-ce n°22) relative aux deux cautionnements.
La banque joint également des procès-verbaux de constat d'huissier (pièces n°24 à 28) permettant de démontrer que les lettres en question ont bien été expédiées.
Dès lors, il est établi que la société CRCAM a bien respecté son obligation d'information annuelle. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [K] [X] de sa demande tendant à la déchéance des intérêts pour non respect de l'obligation d'information annuelle.
5. Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Mme [K] [X] sollicite la condamnation de la société CRCAM à lui payer la somme de 6 000 euros pour procédure abusive. Elle ne donne toutefois pas la moindre explication au soutien de cette prétention.
Il convient de rappeler que l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière. En l'espèce Mme [K] [X] ne démontre pas que la société CRCAM était animée par l'une ou l'autre de ces intentions étant entendu par ailleurs qu'elle obtient gain de cause tant devant le tribunal que devant la cour. Mme [K] [X] sera donc déboutée de sa demande à ce titre.
6. Sur les sommes dues
La cour relève que Mme [K] [X] ne conteste pas les sommes réclamées par la société CRCAM, laquelle en justifie par ailleurs (pièce n°11). Il résulte en effet de la déclaration de créances que la banque a déclaré, au titre des deux engagements souscrits par le débiteur principal, la somme totale de 100 199,48 euros. Cette somme comprend 50 000 euros au titre de l'ouverture de crédit et 50 199,48 euros au titre du prêt. Par conséquent, la somme de 53 716,99 euros indiquée par le décompte (pièce banquie n°14) et retenue par le jugement sera écartée. Il convient donc de réformer le jugement déféré en limitant la condamnation de Mme [K] [X] à la somme de 50 199,48 euros pour le cautionnement au titre du prêt et en la condamnant au paiement d'une somme totale de 100 199,48 euros. Enfin, s'agissant des deux engagements de caution, les condamnations ne peuvent pas être assorties du taux d'intérêt contractuel. En effet, le cautionnement couvre les intérêts au taux contractuel ou les pénalités auxquelles le débiteur principal a pu être exposé. Toutefois la somme à laquelle la caution est finalement condamnée ne peut être assortie que de l'intérêt au taux légal, lequel court à compter de la mise en demeure, soit en l'espèce le 3 août 2020. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
7. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Mme [K] [X] qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et d'appel. Elle sera, dans le même temps, déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par Mme [K] [X] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société CRCAM en appel. Elle sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant des condamnation et les intérêts,
Réforme le jugement déféré sur ces points,
Condamne Mme [K] [X] à payer à la société CRCAM la somme totale de 100 199,48 euros au titre de ses engagements de caution, outre intérêts au taux légal à compter du 3 août 2020
Y ajoutant
Déboute Mme [K] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme [K] [X] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute Mme [K] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [X] à payer à la société CRCAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 21 mars 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Delphine AVERLANT, faisant fonction de Greffière pour le prononcé.
La Greffière La Présidente