Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
N° RG 18/07655 - N° Portalis DB22-W-B7C-TJLD
DEMANDERESSE :
[L] [W] épouse [C]
représentée par Me Anne GUINNEPAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 150
DEFENDEURS :
S.A. POLYCLINIQUE DE LA REGION MANTAISE
représentée par Me Francis CAPDEVILA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 85
[T] [I]
représenté par Maître Emmanuel MOREAU de la SELARL HOCHLEX, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C147
CPAM 78
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391
ORDONNANCE
Nous, Delphine DUMENY, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sandrine GAVACHE, Greffière,
Vu l’assignation délivrée le 11 septembre, 30 et 31 octobre 2014 à l’initiative de madame [L] [W] épouse [C],
Vu l’ordonnance en date du 02 avril 2019 par laquelle le juge de la mise en état a prononcé un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport et retiré l’affaire du rôle,
Vu le dépôt du rapport d’expertise en date du 09 mars 2021,
Vu le courrier adressé le 18 avril 2025 par le juge de la mise en état pour recueillir les observations des parties sur la péremption de l’instance et leur absence d’opposition,
SUR CE
Aux termes des articles 386 et suivants du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans. Elle peut être déclarée d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si l’interruption de l’instance a lieu pour un temps ou jusqu’à la survenance d’un évenement déterminé, un nouveau délai de deux ans court à l’expiration de ce temps ou de la survenance de cet évenement. Enfin les frais de l’instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
En l’espèce les éléments portés à la connaissance du juge de la mise en état permettent de constater que depuis le 09 mars 2021 aucune diligence processuelle faisant avancer l’instance vers son dénouement n’a été réalisée de sorte que ce désintérêt pour le litige conduit à constater la péremption de l’instance et à la laisser les frais de l’instance à la demanderesse.
Au vu de l’application des dispositions de l’article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance, y compris ceux de l’expertise judiciaire, resteront à la charge de la demanderesse.
Copie exécutoire à Me Francis CAPDEVILA, Me Anne GUINNEPAIN, Maître Emmanuel MOREAU, Me Catherine LEGRANDGERARD
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible de recours aux conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Constatons la péremption de l’instance,
Laissons les frais de l’instance à la demanderesse, y compris ceux de l’expertise judiciaire.
Fait à [Localité 1], le 13 Août 2025
Le Greffier, Le Juge de la Mise en Etat,
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