Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 19/05380 - N° Portalis DBVL-V-B7D-QASD
CIPAV
C/
[S] [B]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Elisabeth SERRIN, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 31 Mai 2022
devant Madame Véronique PUJES, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 01 Juillet 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de VANNES - Pôle Social
Références : 17/00541
****
APPELANTE :
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Maxime CAUCHY, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Baptiste RENOULT, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Cécile GUITTON, avocat au barreau de QUIMPER substitué par Me Quentin BLANCHET MAGON, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [S] [B] a été affilié, du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2013, au régime social des professions libérales au titre de son activité de conseil de gestion.
Le 9 août 2017, il a formé opposition, devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vannes, à l'encontre d'une contrainte du 28 janvier 2015 décernée par la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales (la CIPAV) pour le recouvrement de la somme de 53 295,92 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013, signifiée le 26 juillet 2017.
Par jugement du 1er juillet 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Vannes, a :
- déclaré recevable 1'opposition formée par M. [B] ;
- constaté l'accord des parties s'agissant des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 2 649 euros et 3 277 euros ;
- annulé la contrainte décernée à M. [B] ;
- condamné la CIPAV aux dépens.
Par déclaration adressée le 25 juillet 2019, la CIPAV a interjeté appel dudit jugement qui lui avait été notifié le 22 juillet 2019 en ce qu'il :
- a déclaré l'opposition recevable ;
- a annulé la contrainte ;
- l'a condamnée aux dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 9 juillet 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la CIPAV demande à la cour, au visa des articles L.244-9, R.133-3, R.133-6, L.621-1, L.621-3, L.622-5 et L.642-1 du code de la sécurité sociale, de:
- la recevoir en ses conclusions et la déclarer bien fondée ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a (sic) ;
- l'infirmer en ce qu'il a annulé la contrainte du 28 janvier 2015 ;
Statuant à nouveau,
- valider la contrainte du 28 janvier 2015 pour un montant de 15 015,92 euros représentant 8 348 euros de cotisations et 6 667,92 euros de majorations ;
- condamner M. [B] au paiement des frais de recouvrement conformément à l'article R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Par ses écritures parvenues au greffe le 21 mars 2022 auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [B] demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- débouter la CIPAV de toutes ses autres demandes, fins et prétentions ;
- la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les parties étant d'accord sur le montant des cotisations dues au titre des années 2011 (2 649 euros) et 2012 (3 277 euros), le litige ne porte que sur les cotisations réclamées au titre de l'année 2013 et sur les majorations afférentes aux trois années.
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
M. [B] fait valoir qu'il a mis son activité en sommeil le 31 décembre 2012 ; qu'il est devenu salarié à compter du 1er janvier 2013 et a de ce fait cotisé au régime général depuis cette date ; que la CIPAV, qui par ailleurs réclame des montants différents que ceux visés demandés en première instance, aurait donc dû régulariser sa situation au titre de l'année 2013 et actualiser le montant des majorations qui s'avère supérieur aux sommes finalement dues au titre des cotisations.
La CIPAV réplique :
- qu'elle calcule le montant des cotisations pour le régime complémentaire sur la base des revenus N-2 et non des revenus de l'année ; que c'est d'ailleurs sur cette base qu'ont été calculées les cotisations 2011 et 2012 validées par le tribunal ;
- que M. [B] n'ayant pas déclaré ses revenus pour l'année 2013, la régularisation ordonnée par les premiers juges aurait conduit à un appel de cotisations en classe H pour un montant de 15 397 euros ;
- que la classe A est le seuil minimal de cotisation au régime complémentaire de sorte que M. [B] a bénéficié de l'appel de cotisations le plus favorable possible même en cas de revenus négatif.
Sur ce :
Il ressort de l'extrait Kbis du 4 juin 2015 produit par M. [B] (pièce n°4) qu'il était gérant d'une Sarl [B] [5], laquelle a cessé son activité avec mise en sommeil à compter du 31 décembre 2012 ; qu'avant cette date, la société avait été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Lorient le 20 août 2010 ; que par jugement du 29 novembre 2013, ce tribunal a ordonné la résolution du plan de redressement et prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que par jugement du 25 novembre 2014, le même tribunal a prononcé la clôture des opérations pour insuffisance d'actif ; que la société a dans ces conditions été radiée d'office du RCS le 28 novembre 2014 à effet au 25 novembre 2014.
La 'mise en sommeil' d'une société n'entraîne pas la cessation d'activité du gérant ; une société continue d'exister jusqu'à sa radiation du registre du commerce et des sociétés ; son gérant est réputé poursuivre son activité professionnelle liée à l'existence de cette société, ce qui justifie son affiliation au régime obligatoire d'assurance sociale des professions non salariées.
Selon les dispositions de l'article L. 622-2 du code, dans sa version applicable au litige, lorsqu'une personne exerce simultanément une activité salariée et une activité non salariée, elle est affiliée à l'organisation d'assurance vieillesse dont relève son activité non salariée, même si cette activité est exercée à titre accessoire, sans préjudice de son affiliation au régime des travailleurs salariés.
C'est ainsi que M. [B] est à juste titre resté affilié à la CIPAV en 2013.
Son rattachement à compter de janvier 2013 au régime général ne le dispense pas du paiement de l'intégralité des cotisations et contributions sociales afférentes à son activité indépendante pour cette année-là.
La CIPAV gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
Elle rappelle exactement, s'agissant du régime de base, que les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se compose de huit classes de cotisations déterminées en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse).
S'agissant de la cotisation invalidité décès, ce régime se compose de trois classes optionnelles de cotisations (article 4-3 du régime invalidité décès des statuts).
- le régime de l'assurance vieillesse de base
M. [B] ayant déclaré un revenu de 0 euros pour 2013, sa cotisation définitive a été à juste titre appelée pour le montant minimal prévu, soit 190 euros.
Par ailleurs, la CIPAV, qui avait appelé en 2011 une cotisation provisionnelle de 1 295 euros, est fondée à demander paiement de la cotisation définitive due pour cette année-là sur la base des revenus déclarés cette même année, une fois ceux-ci connus ; ces revenus s'étant établis à 26 356 euros ( cf pièce n° 2 de M. [B]), les cotisations définitives dues s'élevaient à 2 267 euros, entraînant une régularisation de 972 euros (2 267 - 1 295) dont la caisse est également fondée à réclamer le paiement.
- le régime de retraite complémentaire
M. [B] ayant déclaré des revenus professionnels de 26 356 euros pour 2011, sa cotisation a été appelée en 2013 en classe A, correspondant à des revenus 2011 inférieurs à 41 050 euros ; la cotisation attachée à cette classe était fixée pour 2013 à 1 184 euros.
Au visa d'un arrêt de la Cour de cassation du 15 juin 2017 n° 16-21.372, les premiers juges ont considéré que la CIPAV aurait dû calculer les cotisations réclamées au titre du régime de retraite complémentaire en tenant compte des revenus réels du cotisant.
Force est de constater que quelque soient les revenus pris en compte pour le calcul de la cotisation du régime complémentaire ( 26 356 euros en 2011 ou 0 euros en 2013), la cotisation minimale forfaitaire reste la seule applicable. Comme le fait exactement valoir la caisse, M. [B] a bénéficié de l'appel de cotisation le plus favorable possible.
L'intéressé reste donc devoir à ce titre la somme de 1 184 euros.
- le régime d'invalidité-décès
Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (article 4-4 du statut).
M. [B] n'ayant présenté aucune demande, c'est à juste titre que la CIPAV lui a appliqué la cotisation correspondant à la classe A, d'un montant de 76 euros.
En l'état de ce qui précède, il y a lieu, par voie d'infirmation, de valider la contrainte querellée pour un montant ramené à 8 348 euros en cotisations sans préjudice des majorations de retard calculées sur ce principal dont le montant a largement diminué par rapport à celui visé dans la mise en demeure et la contrainte.
Par ailleurs, en application des dispositions de l'article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, M. [B] sera condamné au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
L'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s'ensuit que l'article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu'à la date du 31 décembre 2018 et qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 en première instance et en cause d'appel seront laissés à la charge de M. [B] qui succombe pour l'essentiel à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il déclare recevable l'opposition formée par M. [B] et constate l'accord des parties s'agissant des cotisations dues pour les années 2011 et 2012 à hauteur respectivement de 2 649 euros et 3 277 euros ;
Infirme ledit jugement en ce qu'il annule la contrainte décernée le 28 janvier 2015 et condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse des professions libérales aux dépens ;
Statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant :
Valide la contrainte décernée le 28 janvier 2015 pour un montant ramené à 8 348 euros en cotisations outre majorations de retard sur ce principal ;
Condamne M. [B] au paiement des frais de signification de la contrainte d'un montant de 72,58 euros ;
Condamne M. [B] aux dépens de première instance et d'appel, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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