Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 22/03215
N° Portalis DBV3-V-B7G-VPLZ
AFFAIRE :
S.A. ARCADE NETTOYAGE
C/
[V] [F] épouse [E]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Septembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
N° Section : C
N° RG : F 21/01128
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
la SELARL REYNAUD AVOCATS
la SCP CHENEAU ET PUYBASSET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. ARCADE NETTOYAGE
N° SIRET : 572 00 2 1 86
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Sophie PORCHEROT de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
APPELANTE
****************
Madame [V] [F] épouse [E]
née le 09 Juillet 1959 à [Localité 5] (ÎLE MAURICE)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
Représentant : Me François CHENEAU de la SCP CHENEAU ET PUYBASSET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laure TOUTENU, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Nabil LAKHTIB,
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] épouse [E] a été engagée par contrat à durée indéterminée verbal à temps partiel à compter du 23 juillet 2001 en qualité d'agent de service sur le site de l'établissement pénitentiaire de mineurs situé à [Localité 6]. Par avenant du 31 décembre 2015, son contrat de travail a été transféré à la société Arcade à compter du 1er janvier 2016 en application de l'article 7.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, en qualité d'agent de service, coefficient AS1.
Mme [E] a été placée en arrêts de travail pour maladie professionnelle constatée le 6 juin 2012.
Dans le cadre de la visite médicale de reprise du 21 septembre 2017, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude comme suit : 'inapte définitive à son poste d'agent de service. L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe'.
Par lettre du 17 octobre 2017, l'employeur a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2017.
Par lettre du 6 novembre 2017, la société Arcade a licencié la salariée pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement.
Contestant son solde de tout compte, le 28 juin 2018 Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt afin d'obtenir la condamnation de la société Arcade au paiement d'un complément d'indemnité légale de licenciement doublée, ainsi que de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement en date du 28 septembre 2022, auquel il est renvoyé pour exposé de la procédure antérieure et des demandes initiales des parties, cette juridiction a :
- condamné la société Arcade à payer à Mme [E] la somme de 9 090,63 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement doublée, avec intérêt au taux légal à compter du 6 novembre 2017, date d'exigibilité de l'indemnité de licenciement,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- condamné la société Arcade à Payer Mme [E] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné la société Arcade à payer à Mme [E] la somme de 1 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
- condamné la société Arcade aux entiers dépens.
Le 25 octobre 2022, la société Arcade a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 1er mars 2024, la société Arcade nettoyage demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence, statuant à nouveau, de débouter Mme [E] de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'une éventuelle exécution forcée de la décision à intervenir.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 24 avril 2023, Mme [E] demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, de débouter la société Arcade nettoyage de l'ensemble de ses demandes, et en tout état de cause, de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture de l'instruction est intervenue le 5 mars 2024.
MOTIVATION
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est libellée comme suit :
« [...]A la suite de votre visite médicale le 21 septembre 2017, le docteur [D], médecin du travail, a rendu l'avis suivant :
« Inapte définitive à son poste d'agent de service.
L'état de santé de la salariée fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise et dans le groupe. »
Cet avis d'inaptitude physique avec dispense de reclassement nous conduit malheureusement à mettre un terme à nos relations contractuelles.
En effet, vous êtes à ce jour dans l'incapacité de reprendre votre activité sur un poste d'agent de service tel que celui que vous occupiez au sein de notre société sur le site « Etablissement pénitentiaire pour mineurs » et votre maintien en emploi serait dangereux pour votre état de santé.
Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour inaptitude définitive médicalement constatée et confirmée par le médecin du travail.
Votre état de santé de vous permettant pas d'effectuer de préavis, nous vous informons que votre de travail prendra fin dès l'envoi de cette lettre.
A cet effet, le service RH vous adressera, dans les plus brefs délais, votre solde de tout compte ainsi que vos documents de fin de contrats.
Nous vous précisons que nous vous verserons au terme de nos relations une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de licenciement puisque votre inaptitude est d'origine professionnelle. »
L'employeur indique que l'indemnité conventionnelle ne doit pas être doublée, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant expressément. Il distingue une ancienneté d'origine légale fixée à deux ans après déduction des périodes de suspension du contrat de travail et d'un transfert du contrat en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, d'une ancienneté d'origine conventionnelle fixée à 16,5 ans, en l'absence de reprise d'ancienneté à titre légal. Il considère que la salariée qui a reçu l'indemnité conventionnelle de licenciement, plus favorable selon lui, a été remplie de ses droits.
La salariée fait valoir que l'indemnité spéciale légale est due, celle-ci étant plus favorable que l'indemnité conventionnelle et que le moyen soulevé quant à l'absence de doublement de l'indemnité conventionnelle est sans objet. La salariée précise que lorsque le contrat de travail est transféré, l'ancienneté, se trouve automatiquement transférée avec lui, qu'il s'agisse d'un transfert d'origine conventionnelle ou légale. Elle soutient que les périodes de suspension de son contrat de travail pour maladie professionnelle ne doivent pas être déduite dans le calcul de l'ancienneté.
Aux termes de l'article L. 1226-14 du code du travail, 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle'.
L'ancienneté de services auprès du précédent employeur reste acquise au salarié transféré pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Sont prises en compte les périodes de suspension du contrat de travail pour absences consécutives à une maladie professionnelle pour le calcul des droits liés à l'ancienneté.
En l'espèce, le contrat de travail de la salariée, qui est restée sur le même site et a fait l'objet de transferts conventionnels dans le cadre de prestataires successifs qui se sont succédés, a été transféré finalement à la société Arcade nettoyage, l'ancienneté de services auprès des précédents employeurs lui restant acquise. Ainsi, la salariée a bénéficié d'une reprise d'ancienneté au 23 juillet 2001 et justifie d'une ancienneté de 16,5 ans qui doit être retenue pour le calcul de l'indemnité de licenciement.
Le fait que l'indemnité conventionnelle ne doit pas être doublée, sauf dispositions conventionnelles le prévoyant expressément est inopérant, la salariée se prévalant du doublement de l'indemnité légale plus favorable.
Les périodes d'absence de la salariée pour maladie professionnelle, reconnue par l'employeur qui a mis en oeuvre une procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle, n'ont pas à être déduites pour le calcul de l'ancienneté.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société Arcade nettoyage à payer à Mme [E] une somme de 9 090,63 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement doublée.
Sur les intérêts
En application de l'article L.1231-6 du code civil, les créances salariales et assimilées produisent des intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes.
En l'espèce, il n'est pas justifié de faire courir le point de départ des intérêts à une date antérieure comme sollicité.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur au paiement d'intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2017 s'agissant du complément d'indemnité légale de licenciement doublée.
Sur la résistance abusive
L'employeur soutient que la demande au titre de l'indemnité de licenciement, à la supposer établie, repose sur une divergence d'interprétation des textes applicables et que chacun des courriers de la salariée ont fait l'objet d'une réponse particulièrement motivée, que le refus de faire droit à la réclamation de la salariée n'est pas abusif. Il note également que la salariée ne justifie pas d'un préjudice distinct de celui qui serait réparé par l'allocation de la somme sollicitée et des intérêts au taux légal.
La salariée sollicite des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elle indique qu'elle a subi un préjudice du fait de ses revenus très modestes, alors même que l'indemnité de licenciement en cas d'inaptitude est précisément destinée à indemniser le salarié privé de son emploi à la suite d'une maladie professionnelle.
En l'espèce, aucun abus ne résulte du seul refus opposé par l'employeur à la réclamation de la salariée, celui-ci ayant répondu avec diligence à chacun de ses courriers de réclamation et n'ayant pas fait preuve de mauvaise foi dans sa position. Il n'est, par conséquent, pas caractérisée.
Il convient donc d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a condamné la société Arcade nettoyage à payer à Mme [E] une somme de 1 500 euros à ce titre et de débouter Mme [E] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles.
La société Arcade nettoyage succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens d'appel. Elle devra également régler une somme de 2 000 euros à Mme [E] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arcade nettoyage.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a:
- condamné la société Arcade nettoyage au paiement d'intérêts au taux légal à compter du
6 novembre 2017 s'agissant du complément d'indemnité légale de licenciement doublée,
- condamné la société Arcade nettoyage à payer à Mme [V] [F] épouse [E] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le complément d'indemnité légale de licenciement doublée porte intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation à l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes,
Déboute Mme [V] [F] épouse [E] de sa demande de dommage et intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société Arcade nettoyage aux dépens d'appel,
Condamne la société Arcade nettoyage à payer à Mme [V] [F] épouse [E] une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société Arcade nettoyage,
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président, et par Monsieur Nabil LAKHTIB, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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