Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 24 JUIN 2022
(n° 268 , 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 22/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF4YU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Mai 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 22/01606
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 23 Juin 2022
Décision contradictoire
COMPOSITION
Maria-Pia MONET DUVILLIER, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,
assisté de Mélanie THOMAS, greffier lors des débats et du prononcé de la décision
APPELANT
Monsieur [L] [N] (Personne faisant l'objet de soins)
né le 16/12/1984 à PARIS
demeurant 165 rue Pelleport - 75020 PARIS
Actuellement hospitalisé au GHU Paris Psychiatrie et Neurosciences - Site Avron
comparant en personne, assisté de Me Corinne VAILLANT, avocat commis d'office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
demeurant 3 rue Cabanis - 75014 PARIS
non comparant, représenté par Me Hélène ADNANE du cabinet SAIDJI et MOREAU, avocat au barreau de Paris,
LIEU D'HOSPITALISATION
GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES - SITE AVRON
demeurant 129 rue d'Avron - 75020 - PARIS
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Chantal BERGER, avocate générale,
DÉCISION
Vu l'ordonnance du 16 mai 2022 rendue par le juge des libertés et de la détention de Paris ordonnant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de M. [L] [N].
Par déclaration d'appel transmise par lettre reçue le 15 juin 2022, enregistrée le 16 juin 2022 M. [L] [N] a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l'établissement ont été convoqués à l'audience du 23 juin 2022.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Les parties ont été invitées à faire part de leurs observations quant à la recevabilité de l'appel .
M. [L] [N] a soutenu son appel, indiquant vouloir la levée de la mesure.
Le conseil de M. [L] [N] a soutenu la recevabilité de l'acte d'appel dès lors que la notification de l'ordonnance du 16 mai 2022 par le personnel soignant est incomplète, que du fait du principe de l'effet dévolutif de l'appel les moyens nouveaux soulevés dans des conclusions parvenues à la Cour le 22 juin 2022 sont recevables, et qu'il transmet en cours d'audience l'ordonnance querellée.
L'avocat Général a soutenu l'irrecevabilité de l'acte d'appel comme étant hors délai et on motivé.
M. [L] [N] a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Conformément à l'article R 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Et l'article R 3211-16 du même code dispose que ladite ordonnance est notifiée sur place aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques qui en accusent réception. Le juge leur fait connaître verbalement le délai d'appel et les modalités suivant lesquelles cette voie de recours peut être exercée. Il les informe que seul l'appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d'appel ou son délégué. La notification aux parties qui n'ont pas comparu en personne est faite dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d'en établir la réception.Lorsque la décision a été mise en délibéré, les notifications prévues à l'alinéa précédent sont faites, selon les mêmes modalités, aux parties présentes à l'audience ainsi qu'au conseil de la personne faisant l'objet de soins psychiatriques. Dans le cas où ils ne sont pas parties, le directeur d'établissement et, le cas échéant, le tiers qui a demandé l'admission en soins psychiatriques sont avisés de la décision par tout moyen.
La déclaration d'appel est datée du 14 juin 2022'; elle est non motivée et ne précise pas l'ordonnance dont il est fait ; la dernière décision rendue est celle en date du 16 mai 2022 et a été notifiée à M. [N] le 17 mai 2022 ainsi que cela résulte de la feuille de notification jointe aux débats '; ce dont il résulte qu'il s'est écoulé plus de dix jours entre la notification de l'ordonnance précitée, dont on peut supposer que M. [N] ait voulu faire appel, et l'envoi de la déclaration d'appel, si bien que l'appel est irrecevable.
Le conseil de M. [N] ne peut vouloir régulariser avec des conclusions déposées le 22 juin 2022 soit hors du délai d'appel.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégataire du premier président de la Cour d'appel, statuant publiquement, par décision contradictoire,
DÉCLARONS l'appel irrecevable,
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Ordonnance rendue le 24 JUIN 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 24 Juin 2022 par fax à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
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