Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°107/2023
N° RG 20/03247 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-QYOX
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 AVRIL 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente de chambre entendue en son rapport,
Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 06 décembre 2022
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 avril 2023 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 7 février 2023 comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTS :
Monsieur [E] [P]
né le 08 Octobre 1937 à [Localité 22] (22)
[Adresse 11]
[Localité 18]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [M] [P]
née le 07 Avril 1965 à [Localité 25] (29)
[Adresse 17]
[Localité 15]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Madame [T] [P]
née le 21 Avril 1967 à [Localité 25] (29)
[Adresse 26]
[Adresse 26]
[Localité 19]
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Monsieur [Y] [P]
né le 28 Février 1970 à [Localité 25] (29)
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représenté par Me Bertrand LEROUX de la SCP MARION-LEROUX-SIBILLOTTE-ENGLISH-COURCOUX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
INTIMÉS :
Le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] représenté par son syndic, la SA DLJ GESTION inscrite au RCS de Rennes sous le n° 393 429 303, dont le siège social est sis [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES représentée en France par leur mandataire général la Société LLOYD'S FRANCE, SAS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
La S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de Paris sous le n°844091793, prise en son établissement en France sis [Adresse 16] et agissant en la personne de son mandataire général, domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES par suite d'une procédure de transfert de certaines de ses polices d'assurances dite 'Part VII transfer' autorisée par la Haute Cour d'Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25.11.2020
Intervenante en cause d'appel
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
L'EURL d'architecture Philippe BOSSARD, inscrite au RCS de Nanterre sous le n°448 331 934 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Patrick BOQUET de la SCP BOQUET- DAGORN, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
La société NOUET BATIMENT, SAS inscrite au RCS de Saint-Brieuc sous le n° 444.580.914, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 4]
Représentée par Me Johanna AZINCOURT de la SELARL AZINCOURT, avocat au barreau de RENNES
INTERVENANTS ASSIGNÉS EN APPEL PROVOQUÉ :
Maître [B] [G], es qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [K] [R]
né le 02/09/1941 à [Localité 24] (22)
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 9]
Régulièrement assigné par acte d'huissier délivré le 26 janvier 2021 à personne, n'a pas constitué
La société ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 15]
assureur décennal CNR, par contrat n° 40630373
Représentée par Me Edouard-Jean COURANT de la SELARL ANDRÉ SALLIOU avocat au barreau de RENNES
L'AUXILIAIRE, assureur de la société NOUET BATIMENT, mutuelle d'assurance des professionnelles du bâtiment inscrite au RCS de Lyon sous le n° D324 774 298, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 12]
[Localité 13]
Représentée par Me Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Johanna AZINCOURT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, société d'assurance mutuelle à cotisations variables dont le siège est [Adresse 3],, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d'assureur de M. [K] [R], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
Représentée par Me Etienne GROLEAU de la SELARL GROLEAU, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCÉDURE
M. [E] [P], Mme [M] [P], Mme [T] [P] et M. [Y] [P] (les consorts [P]) sont propriétaires en indivision d'une maison d'habitation située [Adresse 23] (22), sur une parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 5] et [Cadastre 8].
En 2006, la SCCV Le Magellan a acquis le terrain voisin, cadastré section AE n°[Cadastre 7], afin d'y édifier un immeuble collectif d'habitation. La maîtrise d''uvre de conception a été confiée à M. [K] [R], assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), et la maîtrise d''uvre d'exécution à l'EURL Philippe Bossard, assurée auprès de la société Lloyd's de Londres. La société Nouet bâtiment, assurée auprès de la société l'Auxiliaire, était titulaire du lot gros oeuvre.
La réception partielle des travaux a eu lieu le 6 septembre 2007.
La SCCV Le Magellan a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 7 juin 2013. Son assureur en garantie décennale CNR est la société Allianz IARD IARD.
Se plaignant de la création d'une vue illicite depuis une terrasse de l'immeuble, de dégradations du mur de clôture et de l'empiétement d'un drain, les consorts [P] ont, par assignations des 8, 13 et 19 avril 2010, sollicité une expertise judiciaire qui a été ordonnée par le juge des référés du tribunal de grande instance de Dinan le 19 mai 2010, au contradictoire de la SCCV Le Magellan, la société Nouet bâtiment, M. Bossard et M. [R], puis étendue par ordonnance du 15 décembre 2010 au syndicat de copropriété de la résidence [Adresse 23] et par ordonnance du 26 avril 2012 à la société Lloyd's France, mandataire pour la France de la société Lloyd's de Londres.
L'expert, M. [J] [V], a déposé son rapport le 31 janvier 2013.
Par jugement du tribunal de commerce de Rennes du 16 mai 2015, M. [R] a été placé en liquidation judiciaire et Me [B] [G] a été désigné comme mandataire liquidateur.
Les 16 et 17 novembre et le 1er décembre 2015, les consorts [P] ont assigné devant le tribunal de grande instance de Saint Malo le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] (le syndicat de copropriété), l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment en réparation de leurs préjudices.
Le 11 décembre 2015, l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's de Londres ont assigné en intervention forcée Me [G], en qualité de mandataire liquidateur de M. [R], et la société MAF.
Le 12 juin 2017, le syndicat de copropriété a assigné la société l'Auxiliaire.
Le 17 août 2017, le syndicat de copropriété a assigné en garantie la société Allianz IARD, l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres, l'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF.
Le 4 septembre 2017, la société Allianz IARD a assigné en garantie l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF.
Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal judiciaire de Saint Malo a':
-déclaré recevables les demandes des consorts [P],
-les a déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], de l'EURL Philippe Bossard et de la SAS Nouet Bâtiment, in solidum, à supprimer la vue par la construction directe d'un mur opaque en maçonnerie de 2,60 mètres de haut et se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse,
-condamné l' EURL Philippe Bossard, le Lloyds de Londres et la SAS Nouet Bâtiment, in solidum, à leur payer la somme de 5 501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation sur l'indice BT01, à compter des dates des devis correspondants,
-débouté l'EURL Philippe Bossard et le Lloyds de Londres de leurs demandes de garantie réciproque au titre de la condamnation prononcée à leur encontre in solidum du fait des dégradations sur le mur de clôture des consorts [P],
-débouté le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] de ses demandes dirigées à l'encontre de l'architecte de conception et de la SCCV Le Magellan au titre des dommages sur le mur de clôture,
-débouté la SAS Nouet Bâtiment et son assureur, l'Auxiliaire, de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23],
-débouté la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Le Magellan, de sa demande d'inopposabilité du rapport d'expertise judiciaire,
-ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [S],
-sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties et réservé les dépens et les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 17 juillet 2020, les consorts [P] ont fait appel des chefs du jugement':
-les ayant déboutés de leur demande de condamnation sous astreinte du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], de l' EURL Philippe Bossard et de la SAS Nouet bâtiment, in solidum, à supprimer la vue par la construction directe d'un mur opaque en maçonnerie de 2,60 mètres de haut et se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse,
-ayant ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire,
-ayant sursis à statuer sur leurs autres demandes au titre du retrait du drain et de leur trouble de jouissance.
Le 18 septembre 2020, l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's de Londres'ont assigné en appel provoqué la société MAF.
Les 26 et 27 janvier 2021, le syndicat de copropriété a assigné en appel provoqué la société l'Auxiliaire, la société Allianz IARD et Me [G], en sa qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de M. [R].
Par ordonnance du 25 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a':
-déclaré recevable l'appel formé par les consorts [P],
-déclaré en conséquence recevables les appels incidents relevés par les intimés dans les délais impartis par l'article 909 du code de procédure civile,
-déclaré irrecevables en ce qu'elles sont portées devant le conseiller de la mise en état les demandes de prononcé de l'irrecevabilité des demandes présentées à la cour par les consorts [P] et par les intimés, d'évocation de l'entier litige et en conséquence de dessaisissement du juge de la mise en état et du tribunal et de suspension des opérations d'expertise, d'organisation d'une nouvelle expertise,
-rejeté toute autre demande, y compris les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-dit que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
L'expert, M. [S], a déposé son rapport le 7 janvier 2022.
Les consorts [P] exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 25 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Ils demandent à la cour de':
-réformer le jugement des chefs dont ils ont fait appel,
-confirmer le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment in solidum au paiement aux consorts [P] de la somme de 5501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture avec indexation sur l'indice BT O1 à compter des dates des devis correspondants.
Ils demandent à la cour d'évoquer l'entier litige par application de l'effet dévolutif de l'appel ou par application du principe d'évocation en vue d'une bonne justice et en conséquence de':
-juger que l'immeuble du syndicat des copropriétaires Le Magellan dispose de vues droites et obliques illicites depuis la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée situé à l'arrière du bâtiment sur leur propriété,
-juger responsable le syndicat des copropriétaires, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company de ces vues droites et obliques illicites sur leur propriété,
-juger que 1e drain mis en oeuvre lors de la construction de l'immeuble [Adresse 23] empiète sur leur propriété,
-juger responsable le syndicat des copropriétaires, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company et la société Nouet bâtiment de l'empiétement du drain,
-débouter le syndicat des copropriétaires, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et la société l'Auxiliaire de l'ensemble de leurs demandes à leur encontre,
-condamner in solidum, à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à supprimer toutes vues droites ou obliques existant depuis la terrasse de l'appartement du rez-de-chaussée situé à l'arrière de l'immeuble et donnant sur leur propriété en posant une paroi opaque de 2,60 m de haut et se prolongeant de 60 cms au-delà de la terrasse, ou, à défaut, en posant un pare-vue translucide ou opaque afin de supprimer toutes vues conformément aux dispositions des articles 678 et 679 du code civil, sous peine d'une astreinte comminatoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt,
-condamner in solidum, à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété à réaliser les travaux réparatoires permettant de retirer le drain empiétant sur leur propriété, tel que préconisé en page 38 du rapport de M. [S], sous peine d'une astreinte comminatoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, soit :
*terrassement du terrain le long du mur de clôture sur la parcelle des consorts [P] au droit du pignon de l'immeuble,
*démolition du mur de clôture et de sa fondation,
*retrait et évacuation du drain,
*rebouchage de la traversée du drain au niveau du regard EP,
*réalisation d'un nouveau mur de clôture en maçonnerie de blocs d'agglomérés de béton ossature en béton armé recouvert d'un enduit en mortier ciment et autonome du pignon de l'immeuble [Adresse 23],
*remblaiement du terrain le long du mur de clôture,
*reprise de l'engazonnement sur la parcelle des consorts [P],
à défaut,
-condamner in solidum et à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de l3 889,87 euros HT outre la TVA applicable à la date du paiement et indexation suivant l'indice BT 01 entre le rapport du 7 janvier 2022 et l'arrêt à intervenir au titre des travaux réparatoires chiffrés par l'expert judiciaire en page 38 de son rapport au titre des travaux de suppression du drain et de réfection consécutive de la pelouse et des plantations,
à défaut,
-condamner in solidum, et à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de 7010, 30 euros TTC au titre des travaux de suppression du drain et de réfection consécutive de la pelouse et des plantations, outre indexation suivant l'indice BT 01 à compter de la date des devis correspondants jusqu'à l'arrêt à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse des intérêts au taux légal ou à défaut encore la somme de 4120 euros HT au titre des travaux de suppression du drain et de réfection consécutive de la pelouse et des plantations, outre la TVA applicable à la date du paiement et outre indexation suivant l'indice BT 01 à compter de la date des devis correspondants jusqu'à l'arrêt à intervenir, ladite somme étant au-delà porteuse des intérêts au taux légal,
-condamner in solidum, et à défaut solidairement, l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices de jouissance et autres préjudices subis du fait de la réalisation des travaux de construction de l'immeuble [Adresse 23],
-en tant que de besoin, condamner l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment ou le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre notamment sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
-condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à leur payer la somme de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et son assureur la Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment et le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] aux entiers dépens en ce compris les frais de procédure de référé et procédure d'expertise judiciaire, procédure de première instance ainsi que le coût des procès-verbaux de constat des lieux des 3 et 8 novembre 2005 et du 11 février 2010.
Le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 24 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Il demande à la cour de':
-débouter les consorts [P] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes,
*sur la vue alléguée par les consorts [P]':
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété à supprimer la vue par la construction directe d'un mur opaque en maçonnerie de 2,60 mètres de haut et se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse, sous astreinte,
-à titre subsidiaire et si par impossible,
-débouter les consorts [P] de leur demande d'astreinte et à titre subsidiaire ordonner que celle-ci ne commence à courir que huit mois après la signification de l'arrêt à intervenir et en réduire le montant,
-déclarer l'EURL Philippe Bossard, M. [K] [R] EURL, la SCCV Le Magellan responsables in solidum de la création d'une vue sur la propriété des consorts [P],
-condamner en conséquence in solidum l'EURL Philippe Bossard, les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la MAF, assureur de M. [K] [R] EURL et la société Allianz IARD à exécuter ou à faire exécuter les travaux sollicités sous astreinte par les consorts [P], s'agissant du mur constituant pare-vue,
-à défaut, condamner les mêmes à verser, ou à rembourser au syndicat de copropriété le coût de travaux d'édification du mur, consistant à la mise en 'uvre d'une paroi opaque de 2,60 m de haut se prolongeant de 60 cm au-delà de la terrasse ou, à défaut, à la mise en 'uvre d'un pare-vue translucide ou opaque d'une hauteur de 2 m se prolongeant de 60 cm au-delà du muret de la terrasse,
-condamner en toutes hypothèses in solidum les mêmes à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P], tant à titre principal qu'au titre des accessoires, frais irrépétibles et autres dépens et, d'une façon générale, de toutes condamnations de toute nature s'agissant du mur constituant pare-vue,
*sur la dégradation du muret':
-constater que les consorts [P] n'ont pas fait appel du jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment in solidum, au paiement à leur bénéfice de la somme de 5 501,63 euros au titre de travaux de réfection de la clôture avec indexation,
-constater qu'aucune demande n'est formée au stade de l'appel par les consorts [P] contre le syndicat de copropriété au titre de la dégradation du muret,
-constater l'absence de demande des consorts [P], de l'EURL Philippe Bossard, de la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et de la société Nouet bâtiment à l'encontre du syndicat de copropriété au titre de la dégradation du muret,
-dire que le syndicat de copropriété n'est pas concerné par ce poste du litige qui a été définitivement jugé en ce qui le concerne,
-confirmer en conséquence le jugement en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment, in solidum, au paiement aux consorts [P] de la somme de 5 501,63 euros, au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation,
-débouter les consorts [P], l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment ou toute autre partie de toutes demandes contraires,
*sur l'empiétement du drain :
-déclarer sans objet la demande de réformation du jugement en ce qu'il a ordonné une mesure d'expertise judiciaire,
-évoquer les demandes relatives au drain ayant fait l'objet d'un sursis à statuer,
-débouter les consorts [P] de leur appel et de leur demande principale ainsi que l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment, ou toute autre partie, de leurs appels et demandes incidentes en ce qu'elles tendent à remettre en cause les dispositions suivantes du jugement : ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire, au contradictoire de l'ensemble des parties au procès et désigner pour ce faire M. [C] [S],
*sur les demandes de dommages et intérêts et accessoires:
-débouter les consorts [P] de leurs demandes d'indemnisation, à tout le moins en ce qu'elles sont formées à l'encontre du syndicat de copropriété,
-à titre infiniment subsidiaire, condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir et relever indemne le syndicat de propriété de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P] tant à titre principal qu'au titre des accessoires, dommages et intérêts, frais irrépétibles et autres dépens et, d'une façon générale, de toutes condamnations de toutes natures s'agissant des dommages allégués par les consorts [P],
-en toute hypothèse, constater que les consorts [P] ne démontrent pas l'existence d'un préjudice, les débouter de leur demande d'indemnisation des travaux de suppression du drain ainsi que de dommages et intérêts,
-débouter l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs de Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment de leurs autres demandes,
-à titre infiniment subsidiaire,
-débouter les consorts [P] de leur demande d'astreinte et à titre subsidiaire ordonner que celle-ci ne commence à courir que huit mois après la signification de l'arrêt à intervenir et en réduire le montant,
-déclarer l'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment, M. [K] [R] EURL et la SCCV Le Magellan responsables in solidum des dommages résultant de la création d'un drain sur la propriété [P],
-condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P] tant à titre principal qu'au titre des accessoires, frais irrépétibles et autres dépens et, d'une façon générale, de toutes condamnations de toute nature s'agissant des dommages liés au drain,
-condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à payer au syndicat de copropriété les sommes de 28.923,13 euros (devis Pellerin Giboire actualisé) et 258,89 euros (facture Lithek) au titre de la réparation intégrale du préjudice décennal lié à l'enlèvement du drain, outre indexation BT 01,
-en toutes hypothèses,
-condamner in solidum la société l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir le syndicat de copropriété de toute condamnation à intervenir au bénéfice des consorts [P] à ce titre,
-condamner in solidum la société l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à garantir le syndicat de copropriété de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre et au bénéfice des consorts [P], notamment au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens,
-débouter toutes les parties de toutes leurs demandes contre le syndicat de copropriété,
-débouter les demandes en garantie formées par les consorts [P], l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la MAF en ce qu'elles sont formées à l'encontre du syndicat de copropriété,
-débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété à lui verser la somme de 15 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, de leur demande de condamnation du syndicat de copropriété aux entiers dépens en ce compris les frais des procédures antérieures et des procès-verbaux de constat,
-condamner in solidum les consorts [P], et en toutes hypothèses, la société l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la MAF et la société Allianz IARD à verser une somme de 20.000 euros au syndicat de copropriété au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire.
L'EURL Philippe Bossard, la société les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Lloyd's insurance company exposent leurs moyens et leurs demandes dans leurs conclusions déposées et notifiées le 23 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elles demandent à la cour de':
-accueillir la société Lloyd's insurance company en son intervention,
-mettre hors de cause la société Lloyd's France,
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande relative a la prétendue persistance d'une vue irrégulière sur leur propriété et au coût de l'installation du pare-vue qui serait nécessaire,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment in solidum au paiement aux consorts [P] de la somme de 5.501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation,
-débouter les consorts [P] de leur demande relative à l'indemnisation du coût de la dégradation de leur mur de clôture,
-subsidiairement, infirmer le jugement en ce qu'il déboute l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's de Londres de leur demande de garantie réciproque au titre de la condamnation prononcée à leur encontre, in solidum, du fait des dégradations sur le mur de clôture des consorts [P],
-condamner la société Nouet bâtiment à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company, des condamnations qui seraient prononcées contre elles du fait de la dégradation du mur de clôture [P],
-réparer l'omission de statuer affectant le jugement en ce qu'il n'a pas statué sur le moyen d'irrecevabilité articulé par lbos et la société Lloyd's de Londres à l'encontre de la demande d'expertise formée par le syndicat de copropriété,
-juger que cette demande d'expertise est irrecevable.
-subsidiairement, infirmer le jugement déféré, pour le cas ou il devrait être interprété comme ayant rejeté à la fois le moyen d'irrecevabilité de la société Nouet bâtiment et de son assureur, ainsi que le moyen d'irrecevabilité de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur,
-débouter le syndicat de copropriété de sa demande d'expertise, comme étant irrecevable,
-infirmer le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer sur le surplus des demandes des parties (demande formée contre l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's France au titre des travaux qui seraient nécessaires sur l'immeuble [Adresse 23] à la suite de la suppression du drain litigieux, au principal, parce que cette demande est irrecevable comme prescrite, subsidiairement parce qu'elle est mal fondée,
-débouter les consorts [P] de leur demande d'enlèvement du drain et en paiement du coût de l'enlèvement et des réfections consécutives de leur propriété,
-subsidiairement, condamner la MAF, assureur de M. [K] [R], à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées contre elles du fait de la suppression d'une vue irrégulière et de la suppression d'un drain,
-juger irrecevables, par application de l'article 910-4 du code de procédure civile':
*la demande subsidiaire en garantie formée par la MAF à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, de la société Nouet bâtiment et de leurs assureurs respectifs, portant sur toutes les condamnations qui seraient éventuellement prononcées,
*la demande présentée par les consorts [P] tendant à la condamnation in solidum ou à défaut solidairement de l'EURL Philippe Bossard, de son assureur, de la société Nouet bâtiment et du syndicat de copropriété à leur payer la somme de 7.010,30 euros TTC au titre des travaux de suppression du drain et réfection consécutive de la pelouse et des plantations, outre indexation,
-condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens de la procédure de première instance,
-subsidiairement, condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le syndicat de copropriété, la société Nouet bâtiment et la MAF à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées contre elles au titre du trouble de jouissance des consorts [P], des dépens de la procédure de première instance,
concernant le coût de l'expertise ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
-plus subsidiairement, condamner le syndicat de copropriété à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au sujet du drain litigieux, que ce soit son enlèvement ou tout travaux à réaliser sur l'immeuble [Adresse 23] du fait de cet enlèvement.
-condamner solidairement les consorts [P] aux entiers dépens de la procédure d'appel,
-subsidiairement, condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, le syndicat de copropriété, la société Nouet bâtiment et la MAF à garantir intégralement l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company des condamnations qui seraient prononcées contre elles au titre des dépens d'appel ou au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Nouet bâtiment expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-constater l'absence de toute demande formulée par les consorts [P] sur le fondement de la demande de suppression des vues irrégulières sur leur propriété,
-confirmer le jugement sur ce point en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation contre elle,
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise,
-débouter les consorts [P] de toute demande de condamnation formulée à son encontre au titre de l'empiétement du drain sur leur propriété,
-si sa responsabilité était retenue à ce titre, condamner l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et le syndicat de copropriété à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation à son encontre à la somme de 10.000 euros au titre des préjudices résultant des opérations de construction réalisées à l'initiative de la SCCV Le Magellan,
-en cas de condamnation, dire qu'elle sera garantie de toutes condamnations prononcées à son encontre, de façon exclusive et intégrale, par les autres parties intervenantes condamnées à ce titre,
-condamner in solidum les consorts [P] et'/ ou toutes autres parties succombantes, aux entiers dépens d'instance et à lui payer la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société l'Auxiliaire (assureur de la société Nouet bâtiment) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le'28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-constater l'absence de toute demande formulée par les consorts [P] sur le fondement de la demande de suppression des vues irrégulières sur leur propriété,
-confirmer le jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de la société Nouet bâtiment,
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'opérations d'expertise,
-débouter les consorts [P] de toute demande de condamnation formulée à l'encontre de la société Nouet bâtiment au titre de l'empiétement du drain sur leur propriété,
-si la responsabilité de la société Nouet bâtiment était retenue à ce titre, condamner l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's de Londres et le syndicat de copropriété à la relever et à la garantir intégralement de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
-débouter les consorts [P] de leur demande de condamnation de la société Nouet bâtiment à la somme de 10.000 euros au titre des préjudices résultant des opérations de construction réalisées à l'initiative de la SCCV Le Magellan,
-en cas de condamnation,
-dire que la société l'Auxiliaire, ès qualités d'assureur de la société Nouet bâtiment, sera garantie et relevée indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre, de façon exclusive et intégrale, par les autres parties intervenantes condamnées à ce titre,
-condamner in solidum les consorts [P] et/ou toutes autres parties succombantes, à lui régler en sa qualité d'assureur de la société Nouet bâtiment, la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d'instance.
La société Allianz IARD (assureur de la SCCV Le Magellan) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 21 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement interjeté en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leurs demandes de condamnation à supprimer la vue par la construction d'un mur, condamné l'EURL Philippe Bossard , son assureur et la société Nouet bâtiment à payer les travaux de réfection de la clôture, débouté l'EURL Philippe Bossard et son assureur de leurs demandes de garantie réciproques du fait des dégradations sur le mur de clôture, débouté le syndicat de copropriété de ses demandes dirigées contre l'architecte de conception et SCCV Le Magellan au titre des dommages sur le mur de clôture et débouté la société Nouet bâtiment et son assureur de leur demande d'irrecevabilité de la demande d'expertise formée par le syndicat de copropriété,
-réformer le jugement et statuant à nouveau,
-juger irrecevable et mal fondé l'appel provoqué du syndicat de copropriété à l'encontre de la société Allianz IARD,
-débouter le syndicat de copropriété de toutes ses prétentions à l'encontre de la société Allianz IARD et le condamner à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance et d'appel,
-dire, en toutes hypothèses, que la société Allianz IARD ne saurait être tenue que dans les limites et conditions de la police CNR versée aux débats, et sous déduction de la franchise contractuelle opposable (10% du coût du sinistre),
-subsidiairement, condamner in solidum la MAF, l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres, la société Nouet bâtiment et la société l'Auxiliaire à garantir la société Allianz IARD des condamnations pouvant être prononcées contre elle à la demande du syndicat de copropriété,
-condamner les mêmes sous la même solidarité à payer les entiers dépens et à la société Allianz IARD la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société MAF (assureur de M. [R]) expose ses moyens et ses demandes dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées le 28 novembre 2022, auxquelles il est renvoyé.
Elle demande à la cour de':
-confirmer le jugement en ce qu'il a débouté les consorts [P] de leur demande de condamnation sous astreinte à supprimer la vue par la construction d'un mur opaque, débouté toutes les demandes de condamnation formulées à l'encontre de la MAF, condamné in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment au paiement aux consorts [P] de la somme de 5501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture,
-réformer le jugement en ce qu'il a ordonné un complément d'expertise et a sursis à statuer sur le surplus des demandes,
-à titre subsidiaire, condamner l'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment et leurs assureurs respectifs à garantir la MAF et la liquidation de M. [R] de toutes condamnations qui seraient éventuellement prononcées,
-condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Nouet bâtiment à payer aux consorts [P] la somme de 4120 euros HT au titre des travaux de suppression du drain,
-condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et la société Les souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer à la MAF la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Me [G], pris en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de M. [K] [R], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE L'ARRÊT
À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile mais la reprise des moyens censés les fonder.
1) Sur la demande au titre de la vue illicite
a) Sur la demande des consorts [P]
La terrasse dallée d'un appartement situé au rez-de-chaussée de l'immeub1e [Adresse 23] et à l'arrière de l'immeub1e vient jusqu'à la limite du fonds des consorts [P], au Sud de leur parcelle.
Il existe bien une vue directe droite depuis la terrasse sur le fonds des consorts [P], prohibée par l'article 678 du code civil, et une vue oblique prohibée par l'article 679 du code civil.
L'extrémité de la terrasse est à ce jour équipée, sur toute sa largeur, d'une paroi légère en bois dont les dimensions et les modalités d'accrochage ne sont pas connues. Cette paroi a été posée courant 2010.
Le tribunal a rejeté la demande des consorts [P] de construction d'un mur maçonné opaque de 2,60 mètres de hauteur et dépassant la terrasse de 60 cms au motif que, compte-tenu de l'existence de la paroi en bois, il n'est pas établi que la vue illégale persiste.
L'expert estime que la palissade en bois n'est pas suffisante pour supprimer la vue sur la propriété [P] parce que ses dimensions sont insuffisantes et que le bois n'est pas une solution pérenne. La photographie de la terrasse équipée du claustra permet à la cour de retenir, comme l'estime l'expert, que cette installation est insuffisante.
S'agissant de la vue oblique, la présence du muret, dont la hauteur est limitée, le long de la terrasse permet bien une telle vue, contrairement à ce qui est soutenu.
Ainsi que le fait valoir le syndicat de copropriété, les dispositions de l'article 677 du code civil ne s'appliquent que dans le cas où un mur non mitoyen est en limite des fonds, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, seule la vue depuis la terrasse étant en cause. C'est donc à tort que les consorts [P] soutiennent que la hauteur du pare-vue doit être d'au moins 2,60 mètres.
La hauteur du pare-vue doit seulement être telle qu'une personne debout sur la terrasse ne puisse avoir de vue sur le fonds voisin. Une hauteur de 2 mètres est suffisante à cet égard. Par ailleurs la paroi doit se prolonger à une distance de 60 cms au delà de la terrasse, pour empêcher la vue oblique, et doit être opaque ou translucide et inamovible.
La demande des consorts [P], qui ne sont pas tenus de se protéger eux-mêmes de la vue illicite, notamment en plantant une haie, comme le suggère l'EURL Philippe Bossard, est bien fondée.
Le fait qu'ils disposent eux-mêmes depuis leur jardin, d'une vue sur la terrasse est également inopérant, seule la vue depuis la terrasse, qui est un lieu aménagé pour y séjourner et y passer du temps, étant illicite. Le fait que la vue ne soit pas «'plongeante'» depuis la terrasse n'a pas non plus d'incidence sur son caractère illicite.
Le jugement qui a rejeté la demande des consorts [P] sera infirmé.
Il sera fait droit à leur demande, selon les modalités fixées dans le dispositif de l'arrêt, à l'encontre du syndicat de copropriété, en sa qualité de propriétaire de l'immeuble depuis lequel la vue est possible.
Il sera également fait droit à leur demande à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur. En effet la responsabilité délictuelle de l'architecte chargé du suivi des travaux est engagée envers les consorts [P], pour ne pas avoir fait poser, dès la construction de l'immeuble, une paroi répondant aux conditions des articles 678 et 679 du code civil, d'autant qu'il s'était engagé à le faire, ainsi qu'il ressort de plusieurs courriers des 4 septembre et 16 novembre 2006 et 31 juillet 2007.
Au surplus l'EURL Philippe Bossard, en sa qualité de voisin occasionnel pendant les travaux, est également tenue à réparer sur le fondement du trouble anormal du voisinage.
Il sera ajouté que l'EURL Philippe Bossard ne justifie pas du refus du maître d'ouvrage de poser un pare-vue, les courriers qu'il produit étant ses propres courriers, et qu'il ne peut opposer ce moyen aux consorts [P].
b) Sur le recours en garantie du syndicat de copropriété contre les constructeurs
Le syndicat de copropriété demande à la cour de condamner l'EURL Philippe Bossard et son assureur, la MAF, assureur de M. [R], et l'assureur de la SCCV Le Magellan, à faire exécuter les travaux de suppression de la vue illicite et à défaut à les condamner à lui rembourser le coût des travaux.
La société Allianz IARD, assureur de la SCCV Le Magellan, constructeur non réalisateur, soutient que la demande de garantie du syndicat de copropriété au titre des travaux de suppression de la vue illicite est irrecevable car elle est prescrite, ayant été formée seulement le 7 novembre 2018, l'appel en garantie du 17 août 2017 ne portant que sur le litige lié au drain, et la réception des travaux datant du 6 septembre 2007. Le syndicat de copropriété n'a pas répondu.
La société Allianz IARD justifie n'assurer la SCCV Le Magellan qu'au titre de la garantie décennale. Les dommages résultant de l'omission de poser un pare-vue conforme ne relèvent pas de la garantie décennale. L'exception d'irrecevabilité de la demande fondée uniquement sur l'expiration du délai de garantie décennale sera rejetée.
La demande de garantie formée par le syndicat de copropriété sera cependant rejetée, la société Allianz IARD n'étant pas tenue de garantie les dommages qui ne relèvent pas de la responsabilité décennale de la SCCV Le Magellan.
La responsabilité contractuelle de M. [R], architecte chargé de dresser les plans et le CCTP, est engagée envers les syndicat de copropriété pour avoir omis de prévoir la pose d'un pare-vue. La MAF, son assureur, ne conteste pas devoir sa garantie à ce titre. La responsabilité de l'architecte de conception est prépondérante, car dès l'établissement des plans, il était évident qu'à défaut de pare-vue, une vue illicite était créée depuis la terrasse.
La responsabilité contractuelle de l'EURL Philippe Bossard est également engagée en tant que maître d'oeuvre d'exécution chargé du suivi des travaux, envers le syndicat de copropriété, en ce qu'elle aurait dû faire poser un pare-vue conforme.
Seront donc condamnés in solidum à garantir le syndicat de copropriété l'EURL Philippe Bossard, son assureur, et la MAF.
c) Sur les recours réciproques en garantie de l'EURL Philippe Bossard, de son assureur et de la MAF
Les fautes commises par l'EURL Philippe Bossard et M. [R] ont été définies ci-dessus.
Leur responsabilité réciproque est engagée.
L'EURL Philippe Bossard et son assureur soutiennent que la demande de garantie de la MAF à leur encontre est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Mais au moment où la MAF a notifié ses premières conclusions, le 11 décembre 2020, aucune demande n'avait été explicitement formée à son encontre au titre du pare-vue. La demande de garantie de la MAF est destinée à répliquer aux conclusions adverses et est recevable.
En conséquence, il sera fait droit aux demandes réciproques de garantie dans la proportion suivante, eu égard à la gravité des fautes commises et leur rôle dans la réalisation du dommage':
-M. [R]'(assuré par la MAF) : 80 %
-l'EURL Philippe Bossard (assuré par la société Lloyd's insurance company) ': 20 %.
2) Sur la demande au titre des dégradations du mur de clôture
a) Sur la demande des consorts [P]
La clôture des consorts [P], en limite de propriété, est constituée d'un muret de soubassement, de trois rangs de parpaings de 63 cms de haut et de poteaux en ciment soutenant un grillage. Il ne s'agit pas d'une simple talonnette qui supporte des poteaux, comme le soutiennent l'EURL Philippe Bossard et son assureur.
Le tribunal a fait droit à la demande en paiement des consorts [P] à ce titre, à hauteur de 5501,63 euros à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, son assureur et de la société Nouet bâtiment.
Seuls l'EURL Philippe Bossard et son assureur ont fait appel de ce chef du jugement. Ils soutiennent qu'il n'est pas prouvé que le mur de clôture est dégradé et que les éventuelles dégradations sont imputables aux travaux de construction.
Le bon état de la clôture avant le début des travaux est attestée par deux procès-verbaux d'huissier dressés les 3 et 8 novembre 2005. Seule une fissure au niveau du 5ème poteau avait été relevée. Son état après le début des travaux est attesté par un constat d'huissier du 11 février 2010': fissures au niveau des poteaux 4, 7, 8 et 9 depuis le fond du terrain, ouverte de la fissure existante au niveau du 5ème poteau, éclatement du ciment et décroché au niveau du 8ème poteau.
Le premier expert explique dans son rapport que le terrain où l'immeuble a été construit a été légèrement décaissé, laissant apparaître 5 cms des fondations du mur de clôture, que les fondations qui dépassaient ont été arasées en limite séparative, que le mur a été détruit sur la largeur de l'immeuble et jusqu'à la rue, qu'un nouveau muret, sans poteau et grillage a été construit sur la largeur de l'immeuble et avec poteau et grillage jusqu'à la rue.
S'agissant des poteaux subsistants, il a relevé des fissures au niveau de 5 poteaux, des inclinations de trois poteaux et des défauts dans l'enduit du muret.
Il ajoute que le décaissement du terrain est de nature à accélérer le vieillissement du mur, dont le sol à la base des fondations pourrait geler plus facilement Il existe également un risque d'oxydation de l'armature du poteau n°8 qui est fissuré.
Enfin l'expert explique que les inclinaisons des poteaux sont bien la conséquence du décaissement du terrain et de passages répétés d'engins à proximité du mur et que la fissure du poteau n°8 est probablement due à un choc par un engin. La comparaison entre les photographies et constats antérieurs aux travaux de construction lui a permis de retenir un lien entre ces travaux et les dégradations affectant la clôture. L'expert, qui a eu connaissance que du lierre recouvrait la clôture avant les travaux, n'a pas retenu que ce lierre était la cause des fissures ou du moins de la seule fissure constatée le 8 novembre 2005.
C'est donc en vain que l'EURL Philippe Bossard et son assureur contestent la réalité des dommages et leurs causes. Même si les dommages sont essentiellement de nature esthétique, ce sont bien des dommages dont la réparation peut être exigée.
La responsabilité délictuelle de l'EURL Philippe Bossard est engagée envers les consorts [P] en ce qu'elle n'a pas surveillé la bonne exécution des travaux de gros-oeuvre, de telle sorte que la clôture subsistante ne soit pas endommagée et n'a pas fait procéder à sa remise en état à la fin du chantier.
Le jugement, qui a condamné l'EURL Philippe Bossard et son assureur à payer la somme de 5501,63 euros au titre des réparations de la clôture, in solidum avec la société Nouet bâtiment, sera confirmé.
b) Sur le recours en garantie de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur à l'encontre de la société Nouet bâtiment et son assureur
Les dégradations causées à la clôture sont la conséquence de l'exécution, sans précaution, des travaux de terrassement et de gros-oeuvre par la société Nouet bâtiment.
Sa responsabilité est engagée envers le maître d'oeuvre chargé de l'exécution des travaux.
Ni la société Nouet bâtiment, ni son assureur ne font valoir de moyens à l'encontre de la demande de garantie formée contre elles par l'EURL Philippe Bossard et son assureur au titre des travaux de réparation de la clôture.
Après infirmation du jugement, il sera fait droit à la demande de garantie de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur à l'encontre de la société Nouet bâtiment et de son assureur.
3) Sur la demande au titre de l'empiétement du drain
a) Sur la demande des consorts [P]
S'agissant du système de drainage de l'immeuble, en pignon Sud, le long de la propriété des consorts [P], le tribunal a fait droit à la demande de complément d'expertise du syndicat de copropriété en raison de l'absence de vérification de la présence du drain par le premier expert, M. [V], et l'impossibilité technique de mettre en oeuvre la solution de remplacement qu'il préconise. De ce fait le tribunal a sursis à statuer sur les demandes, au titre du drain, des consorts [P] et des autres parties.
M. [V] expose que le terrain des consorts [P] descend très légèrement vers l'immeub1e et que le rez-de-chaussée de l'immeub1e est plus bas que le niveau du terrain des consorts [P], qu'il a été constaté des arrivées d'eau dans l'appartement du rez-de-chaussée en limite des deux fonds, que par courrier du 16 novembre 2006 M. [P] a donné son accord pour une intervention sur son terrain afin mettre en place, après démolition du muret, une étanchéité le long du mur de l'immeuble, qu'un drain a été posé lors des travaux, ce que l'expert n'a pas constaté, toutes les parties étant d'accord sur l'existence de ce drain.
L'expert conclut, dans son rapport du 31 janvier 2013, que pour remédier aux infiltrations, le drain extérieur n'était pas nécessaire, et que des évacuations pourraient être disposées vers le drain intérieur, situé dans le vide sanitaire, pour un coût de 4927,52 euros TTC.
M. [S], désigné par le jugement du 18 mai 2020 a déposé son rapport le 7 janvier 2022.
Il expose qu'il a constaté la présence d'un drain, en fonctionnement, sur le fonds [P], le long de la clôture, raccordé à un regard d'évacuation des eaux pluviales sur le fonds de l'immeuble [Adresse 23], que ce drain est au niveau de l'arase étanche en bas du mur du rez-de-chaussée, qu'une membrane à excroissances en polyéthylène haute densité de type Delta-Ms a été posée en bas du mur de l'immeuble enduit de mortier de ciment, mais que cette membrane, qui est une protection mécanique du mur, n'a aucune fonction de drainage vertical ou d'étanchéité.
Il conclut que le retrait du drain, sans réalisation d'un traitement d'étanchéité sur la partie enterrée du pignon, est susceptible d'engendrer des infiltrations dans le logement du rez-de-chaussée. Il précise que le DTU 20.1, applicable en 2007, préconise que la maçonnerie aurait dû être recouverte d'un enduit de traitement et d'une étanchéité en chape bitumeuse ou d'un autre système d'étanchéité couvert par un avis technique pour cet emploi et que le CCTP établi par M. [R] ne prévoyait pas d'ouvrage d'étanchéité, ce qui constitue une erreur de conception. Il ajoute que l'EURL Philippe Bossard n'a pas demandé une telle étanchéité à la société Nouet bâtiment et n'a pas vérifié que le devis fourni par celle-ci le prévoyait, ce qui constitue également une erreur de conception et qu'il existe une malfaçon imputable à la société Nouet bâtiment dans l'exécution de l'ouvrage, car elle ne pouvait ignorer la nécessité d'une étanchéité et aurait dû alerter le maître d'oeuvre sur ce point.
Selon son rapport, les travaux réparatoires de retrait du drain, de pose d'une étanchéité conforme et de réfection du jardin ont un coût de 15 899,91 euros HT ou 17 489,90 euros TTC.
Toutes les parties en cause ont participé aux opérations d'expertise et ont pu prendre des conclusions au vu du rapport de l'expert. La cour dispose donc de tous éléments utiles pour statuer sur les demandes des consorts [P], au titre de l'empiétement du drain, et sur les recours entre les autres parties.
Le litige est né il y a plus de 16 ans et dans l'intérêt d'une bonne justice, la cour évoquera l'ensemble du litige, comme le demandent les consorts [P] et le syndicat de copropriété, afin de donner à l'affaire une solution définitive.
En conséquence, d'une part, le rapport d'expertise étant versé aux débats, les demandes que les parties ont maintenu dans leurs conclusions d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise seront rejetées, et d'autre part, la demande de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur de réparation d'une omission de statuer du tribunal sur leur moyen d'irrecevabilité à l'encontre de la demande d'expertise du syndicat de copropriété (alors qu'une telle demande n'est en outre pas reprise dans l'exposé du litige dans le jugement) sera déclarée sans objet.
Le jugement sera en définitive confirmé pour avoir ordonné l'expertise relative aux désordres résultant de la pose d'un drain et aux travaux destinés à assurer l'étanchéité du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 23].
Les consorts [P] demandent, au visa des articles 544, 545 et 552 du code civil, la suppression du drain qui empiète sur leur propriété.
Il ne ressort d'aucune pièce de la procédure, et notamment des courriers échangés entre M. [P] et l'EURL Philippe Bossard courant novembre 2006 que M. [P] a donné son accord pour la pose d'un drain sur son terrain. D'ailleurs l'EURL Philippe Bossard l'a seulement informé de la mise en place d'une étanchéité verticale le long du mur de l'immeuble et non de la pose d'un drain. L'accord de M'. [P] ne portait que sur l'intervention des entreprises sur son terrain pour la reprise du bas du mur de l'immeuble.
L'empiétement, qui résulte de la pose d'un drain par la société Nouet bâtiment, courant 2007, dans le cadre de l'exécution de son devis du 18 avril 2007, est certain et la demande de suppression des consorts [P] est bien fondée.
Il ressort clairement du second rapport d'expertise que le drain peut être retiré, si un système d'étanchéité, conforme aux règles de l'art, est appliqué sur la base du mur de l'immeuble qui donne sur le fonds des consorts [P].
Le syndicat de copropriété, l'EURL Philippe Bossard et son assureur, ainsi que la MAF font valoir que la mesure de retrait du drain et les travaux de remise en état, et leur coût, sont disproportionnés au regard du droit au respect du domicile.
Les consorts [P], qui avaient donné leur accord pour que l'étanchéité de la base du mur de l'immeuble soit reprise depuis leur fonds, rappellent qu'ils n'ont jamais donné leur accord pour la pose d'un drain, qui leur a été imposée. La présence de ce drain les empêche d'aménager la partie du terrain qui se trouve le long du pignon de l'immeuble, sauf à risquer de le détériorer ou de le boucher, alors que le bas du mur de l'immeuble que le drain est censé protéger n'est pas étanche à ce jour, comme l'expert [S] l'a relevé. Par ailleurs, en cas de dysfonctionnement du drain, les interventions devront avoir lieu sur leur terrain, ce qui constitue une contrainte supplémentaire.
A juste titre ils sont en droit d'agir en retrait du drain pour rétablir l'intégrité de leur propriété, en application de l'article 545 du code civil': «'Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité»
Les travaux qui doivent être réalisés sont simples à mettre en oeuvre et impacteront essentiellement le fonds des consorts [P] alors que les habitants de l'immeuble ne subiront aucune nuisance. Par ailleurs, ainsi qu'il ressort du rapport de M. [S], ils permettront au syndicat de copropriété de corriger définitivement le défaut d'étanchéité de la base du mur de l'immeuble.
Quant au coût de ces travaux, la cour relève qu'il est désormais élevé'en raison de la durée du litige, ce qui n'est pas imputable aux consorts [P] dont l'intérêt était qu'il soit rapidement résolu.
Il sera donc fait droit à la demande principale des consorts [P] de faire exécuter les travaux sur leur fonds pour enlever le drain et remettre leur jardin en état, à charge pour le syndicat de copropriété de mettre en oeuvre à cette occasion les travaux de réfection de l'étanchéité de la base du mur de l'immeub1e. En effet le retrait du drain, qui protège à ce jour l'immeuble de l'écoulement des eaux pluviales depuis le terrain des consorts [P], doit être accompagné de la pose d'un système d'étanchéité conforme aux normes et efficace à la base du pignon Sud de l'immeuble.
Une astreinte sera fixée aux conditions précisées dans le dispositif du présent arrêt.
Les travaux dont d'exécution est demandée seront mis à la charge du syndicat de copropriété, propriétaire du drain, ainsi qu'à celle de l'EURL Philippe Bossard et de la société Nouet bâtiment, dont la responsabilité délictuelle envers les consorts [P] est engagée, ainsi qu'il ressort du second rapport d'expertise, et de l'assureur de l'EURL Philippe Bossard.
Les consorts [P] forment trois demandes successives «'à défaut d'exécution des travaux'» en paiement de la somme de 13 889,87 euros HT outre la TVA et indexation représentant le coût des travaux réparatoires sur leur terrain tel qu'estimé par l'expert [S], à défaut en paiement de la somme de 7010,30 euros TTC représentant le coût des travaux estimé par l'expert [V] et à défaut en paiement de la somme de 4120 euros HT représentant le coût des travaux estimé par l'expert [V], limités au coût de suppression du drain et de la réfection du jardin.
Ces demandes s'analysent comme des demandes subsidiaires, auxquelles la cour n'est pas tenue de répondre, car il est fait droit à la demande principale. De ce fait la cour n'est pas tenue non plus de répondre à la demande de l'EURL Philippe Bossard et de son assureur qui concluent à l'irrecevabilité, sur le fondement de l'article 910-4 du code de procédure civile, de la demande des consorts [P] en paiement de la somme de'7010,30 euros.
b) Sur la demande du syndicat de copropriété à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, son assureur, la société Nouet bâtiment et son assureur, la société Allianz IARD et la MAF
L'article 1792 du code civil dispose': «'Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropres à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.'»
En l'espèce, il est établi que le système actuel d'étanchéité doit être repris en ce que le drain a été posé sur le fonds voisin, sans l'accord du propriétaire, que ce drain doit être enlevé et que l'étanchéité du bas du pignon Sud de l'immeuble doit en conséquence être reprise par la pose d'une membrane d'étanchéité conforme.
Le défaut d'étanchéité est un vice qui rend l'immeuble impropre à sa destination. Les dommages résultant de la pose illicite du drain pendant les travaux de construction, de la nécessité de l'enlever et de reprendre l'étanchéité du mur relèvent bien de la garantie décennale des constructeurs.
En raison de leurs rôles respectifs dans la réalisation du dommage, soit des erreurs et fautes commises à l'origine de celui-ci, la responsabilité de l'EURL Philippe Bossard, de la société Nouet bâtiment et de M. [R] est engagée envers le syndicat de copropriété, acquéreur de l'ouvrage.
M. [R] a commis une erreur de conception, en ne prévoyant pas d'étanchéité à la base du pignon Sud de l'immeuble. La pose du drain litigieux est intervenue pour remédier aux arrivées d'eau dans l'appartement du rez-de-chaussée en limite des deux fonds. Si, dès la conception du projet l'architecte avait prévu un système d'étanchéité efficace en bas du pignon, la société Nouet bâtiment n'aurait pas été sollicitée pour refaire l'étanchéité et n'aurait pas posé de drain sur le fonds voisin. Sa responsabilité, de nature décennale, est bien engagée, dans la mesure où, à l'enlèvement du drain illicite, l'étanchéité du pignon ne sera plus assurée, ce qui constitue un désordre. Contrairement à ce que soutient la MAF, l'absence de nouvelle infiltration depuis la réception des travaux est la conséquence du maintien du drain, ainsi qu'il ressort du second rapport d'expertise. Le désordre n'est donc pas limité au défaut de conformité au DTU 20.1.
L'EURL Philippe Bossard a prévu des travaux de reprise de l'étanchéité sans obtenir l'accord écrit (puisqu'elle soutient que cet accord avait été donné) des consorts [P] pour poser éventuellement un drain sur leur terrain. En outre, lors de l'exécution des travaux, elle n'a pas repris l'erreur commise par l'architecte de conception et fait poser, dans le respect de la norme applicable, un système d'étanchéité suffisant, ce qui aurait évité les infiltrations à l'origine de la pose du drain.
La société Nouet bâtiment a posé un drain, sans l'accord des consorts [P], et sans le mentionner dans son devis. En outre ses travaux n'étaient pas conformes au DTU applicable sur l'étanchéité des murs.
La SSCV Le Magellan est responsable de plein droit envers le syndicat de copropriété en sa qualité de vendeur réputé constructeur de l'ouvrage.
L'EURL Philippe Bossard et son assureur demandent à la cour de déclarer irrecevable l'action du syndicat de copropriété à leur encontre pour forclusion, soit pour avoir agi après l'expiration du délai de garantie décennale.
Mais il ressort de la procédure que le syndicat de copropriété a agi en garantie à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard dès ses conclusions du 3 février 2017. Le syndicat de copropriété demandait alors au tribunal de condamner l'EURL Philippe Bossard à le garantir de toutes condamnations à son encontre et à exécuter ou faire exécuter les travaux demandés par les consorts [P] et au paiement de toutes les indemnités nécessaires pour remédier aux désordres qui seront consécutifs à l'enlèvement du drain. Les travaux de pose d'une membrane d'étanchéité sur le mur sont bien des travaux destinés à remédier aux désordres consécutifs à l'enlèvement du drain.
La réception des travaux a été prononcée le 6 septembre 2007, de telle sorte que le délai de la garantie décennale n'était pas expiré à la signification des conclusions du 3 février 2017.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par l'EURL Philippe Bossard et son assureur sera rejetée.
Il sera donc fait droit à la demande du syndicat de copropriété de condamner in solidum l'EURL Philippe Bossard et son assureur, la société Nouet bâtiment et son assureur, la société Allianz IARD et la MAF à le garantir des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice des consorts [P] et relatives au retrait du drain.
Il sera également fait droit à la demande du syndicat de copropriété de condamner les mêmes parties à lui payer le coût des travaux de pose d'une étanchéité conforme en bas du pignon Sud de l'immeuble, après le retrait du drain.
Le syndicat de copropriété réclame le paiement de la somme de 28 923,13 euros TTC au titre du coût total des travaux à exécuter en réparation des désordres liés à la présence du drain et au défaut d'étanchéité du bas du pignon Sud de l'immeuble.
La somme de 28 923,13 euros est le montant d'un devis Pellerin Giboire du 9 septembre 2022, pour les travaux suivants': organisation de chantier (2845,29 euros HT), enlèvement du mur de clôture et de sa semelle (5771,06 euros HT), mise en oeuvre d'un enduit de soubassement complété d'une étanchéité bitume élastomère (6288,45 euros HT),'coulage nouvelle semelle (2331,24 euros HT), reconstruction du muret de clôture enduit (3346,18 euros HT), remblaiement, engazonnement et nettoyage (5711,53 euros TTC).
L'expert [S] a estimé le coût total des travaux de réparation et de reprise de l'étanchéité au vu d'un devis identique de la même entreprise, mais établi le 23 octobre 2017, soit il y a plus de 5 années. L'expert a exclu du devis les travaux de pose d'un enduit bâtard finition talochée sur le mur de l'immeuble, cet enduit étant déjà posé.
Le montant total du coût des travaux réactualisés sera donc fixé à la somme de 22 685,35 euros HT (26 293,75 euros HT ' 3608,40 euros HT) ou 24 953,88 euros TTC.
En conséquence il sera fait droit à la demande en garantie et en paiement à hauteur de la somme de 24 953,88 euros TTC, correspondant au coût actualisé de la totalité des travaux à exécuter.
Le syndicat de copropriété réclame en outre le paiement de la somme de 258,89 euros correspondant aux frais qu'elle a exposés, selon une note de frais du 30 octobre 2017, pour être assistée par la société Lithek au cours de la première expertise. Ces frais seront traités dans le cadre de la demande au titre des frais irrépétibles.
c) Sur les recours réciproques en garantie de la société Allianz IARD, de l'EURL Philippe Bossard, de son assureur, de la société Nouet bâtiment, de son assureur, et de la MAF
Les fautes commises par M. [R], l'EURL Philippe Bossard et la société Nouet bâtiment ont été définies ci-dessus.
Leur responsabilité décennale est engagée in solidum envers la SCCV Le Magellan.
Il sera donc fait droit à la demande en garantie de la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Le Magellan, à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, son assureur, de la société Nouet bâtiment, son assureur, et de la MAF, assureur de M. [R], pour le montant total de la condamnation.
L'EURL Philippe Bossard, la société Nouet bâtiment et M. [R] ont engagé, les uns envers les autres, leur responsabilité délictuelle en raison des fautes commises dans l'accomplissement de leurs missions.
L'EURL Philippe Bossard et son assureur soutiennent que la demande de garantie de la MAF à leur encontre est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Mais au moment où la MAF a notifié ses premières conclusions, le 11 décembre 2020, aucune demande n'avait été formée à son encontre au titre du drain par l'EURL Philippe Bossard et son assureur. Par ailleurs, la demande de garantie est intervenue après le dépôt du second rapport d'expertise. La demande de garantie de la MAF est destinée à répliquer aux conclusions adverses et intervient après le dépôt du rapport d'expertise. Elle est bien recevable.
Il sera donc fait droit à leurs demandes de garantie réciproque selon le partage de responsabilité suivant, s'agissant des désordres liés à la présence illicite du drain et au défaut d'étanchéité:
-M. [R]'(assuré par la MAF) : 40 %,
-l'EURL Philippe Bossard (assurée par la société Lloyd's insurance company) ': 30 %.
-la société Nouet bâtiment (assurée par la société l'Auxiliaire)': 30 %
4) Sur la demande de dommages et intérêts des consorts [P] au titre du préjudice de jouissance et autres préjudices
a) Sur la demande des consorts [P]
Le tribunal a sursis à statuer sur la demande des consorts [P] en réparation de leur préjudice de jouissance et autres préjudices causés par les désordres affectant leur propriété, dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise de M. [S].
Les consorts [P] réclament à l'EURL Philippe Bossard, à son assureur, à la société Nouet bâtiment et au syndicat de copropriété la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts.
Ils font valoir qu'ils ont été privés de la jouissance d'une partie de leur jardin à la suite de la dégradation de la clôture, qu'ils n'ont pu réaliser un aménagement paysager en raison de la présence du drain et doivent subir des vues illégales sur leur propriété, depuis de nombreuses années, que la procédure leur a causé du stress et des tracas et que leur préjudice se prorogera pendant les travaux de réparation.
Le bien concerné par la procédure n'est pas la résidence principale des consorts [P].
L'impact de la dégradation de la clôture et de la pose du drain, ainsi que celui de l'absence de pare-vue conforme, est réduit.
En effet, seule une partie réduite du jardin, qui manifestement, n'était pas plantée mais seulement recouverte de pelouse, le long de l'immeuble, a été impactée. Les projets d'aménagement et de plantation de la surface impactée, au moins antérieurs aux travaux de construction de l'immeuble voisin, ne sont pas démontrés.
S'agissant de la vue, depuis l'année 2010, un pare-vue en bois a été posé et même provisoirement il n'est pas contestable qu'il préserve l'intimité des occupants du jardin.
Les consorts [P] ne démontrent par aucune pièce que, depuis les travaux de construction de l'immeuble, en 2007, et l'introduction de la procédure, en 2010, ils ont souffert de façon importante de la dégradation de la clôture, qui a toujours été fonctionnelle, de l'insuffisance des dimensions du pare-vue en bois et de la présence du drain, enterré le long d'une partie de la clôture.
Ceci étant, les troubles et tracas causés par la construction de l'immeuble en limite de leur fonds, sans précaution, et par la procédure en réparation qu'ils étaient légitimes à engager, sont certains.
L'ensemble de ces éléments permet de chiffrer à la somme de 5000 euros le montant des dommages et intérêts qui leur sont dus en réparation de leur préjudice de jouissance, pris au sens large du terme et comprenant les troubles et tracas nés de la procédure.
Il sera donc fait droit pour ce montant à leur demande en paiement à l'encontre du syndicat de copropriété, propriétaire du fonds voisin, de l'EURL Philippe Bossard, de la société Nouet bâtiment, constructeurs, et contre l'assureur de l'EURL Philippe Bossard, contre lesquels ils dirigent leur demande.
b) Sur les recours en garantie
Les demandes de garantie du syndicat de copropriété et de la société Allianz IARD, assureur de la SCCV Le Magellan, seront accueillies, pour les mêmes motifs que ceux qui sont exposés ci-dessus, à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard, son assureur, la société Nouet bâtiment, son assureur, la société Allianz IARD et la MAF.
Compte-tenu de la nature des trois désordres qui ont motivé l'action en justice des consorts [P], de leurs conséquences plus ou moins importantes, les désordres relatifs au défaut d'étanchéité du mur étant les plus importants, de l'évolution de la procédure, dont la longueur est liée au désordre relatif au drain illicite et au défaut d'étanchéité du pignon, la cour fixera ainsi la part de responsabilité globale des parties dont la responsabilité est engagée en raison des fautes commises, décrites ci-dessus':
-M. [R]'(assuré par la MAF) : 50 %,
-l'EURL Philippe Bossard (assurée par la société Lloyd's insurance company) ': 30 %.
-la société Nouet bâtiment (assurée par la société l'Auxiliaire)': 20 %
L'EURL Philippe Bossard et son assureur soutiennent que la demande de garantie de la MAF à leur encontre est irrecevable en application de l'article 910-4 du code de procédure civile. Mais la demande de garantie est intervenue après le dépôt du second rapport d'expertise. La demande de garantie de la MAF, qui intervient après le dépôt du rapport d'expertise, est bien recevable.
Il sera donc fait droit aux demandes de condamnation à garantie réciproques de l'EURL Philippe Bossard, son assureur, la société Nouet bâtiment, son assureur et la société MAF, dans les proportions définies ci-dessus.
5) Sur la demande de mise hors de cause de la société Lloyd's France
La société Lloyd's insurance company vient aux droits de la société les souscripteurs du Lloyd's, selon les conclusions de l'EURL Philippe Bossard, de la société les souscripteurs du Lloyd's et de la société Lloyd's insurance company.
La société Lloyd's France sera mise hors de cause et les condamnations seront prononcées contre la société Lloyd's insurance company, aucune des parties ne s'y opposant.
6) Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement, qui a réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles dans l'attente du dépôt du second rapport d'expertise, sera confirmé.
Les dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise, seront mis à la charge des constructeurs dont les fautes et négligences sont à l'origine de la procédure, et de leurs assureurs, soit l'EURL Philippe Bossard, son assureur, la société Nouet bâtiment, son assureur, et la MAF, assureur de M. [R].
Les frais de constat d'huissier ne sont pas des dépens et les frais des constats d'huissier des 3 et 8 novembre 2005 et 11 février 2010 seront traités comme des frais irrépétibles.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge des consorts [P] les frais qu'ils ont exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il leur sera alloué la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à la charge du syndicat de copropriété, de l'EURL Philippe Bossard, son assureur et de la société Nouet bâtiment, contre lesquels la demande est dirigée.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge du syndicat de copropriété les frais qu'il a exposés qui ne sont pas compris dans les dépens et il lui sera alloué la somme de 5000 euros à la charge de l'EURL Philippe Bossard, son assureur, la société Nouet bâtiment, son assureur, la société Allianz IARD et la MAF, contre lequel les demandes sont dirigées.
Les demandes des autres parties au même titre seront rejetées.
Il sera fait droit aux demandes de garantie, s'agissant des condamnations au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, dans les mêmes conditions que les demandes de garantie au titre du préjudice de jouissance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 18 mai 2020 par le tribunal judiciaire de Saint Malo en ce qu'il a':
-condamné l' EURL Philippe Bossard, le Lloyds de Londres et la SAS Nouet Bâtiment, in solidum, à payer aux consorts [P] la somme de 5 501,63 euros au titre des travaux de réfection de la clôture, avec indexation,
-ordonné une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [C] [S],
-réservé les demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles,
Infirme le jugement des autres chefs dont il a été fait appel,
Evoque l'entier litige dont a été saisi le tribunal judiciaire de Saint Malo,
Déclare sans objet la demande de l'EURL Philippe Bossard et de la société Lloyd's insurance company de réparation d'une omission de statuer du tribunal sur leur moyen d'irrecevabilité à l'encontre de la demande d'expertise,
Statuant à nouveau et statuant sur évocation,
1) Sur les travaux au titre du pare-vue,
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company à poser une paroi inamovible, opaque ou translucide, d'une hauteur d'au moins 2 mètres et d'une largeur allant de l'angle du mur de l'immeuble [Adresse 23] jusqu'à 60 cms au delà de l'angle de la terrasse, en limite de la terrasse située au rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 23] et du fonds de M. [E] [P], Mme [M] [P], Mme [T] [P] et M.[Y] [P] (parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 8], à [Adresse 23]),
Ordonne l'exécution de ces travaux dans le délai de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis à défaut d'exécution dans ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Déclare recevable la demande du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] en garantie à l'encontre de la société Allianz IARD,
Déboute le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] de sa demande de garantie à l'encontre de la société Allianz IARD,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company et la société MAF à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] du paiement des sommes exposées en exécution de la condamnation,
Déclare recevable la demande de la société MAF en garantie à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de la société Lloyd's insurance company,
Condamne l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company et la société MAF à se garantir réciproquement du paiement des sommes exposées en exécution de la condamnation dans la limite des parts de responsabilité suivantes':
-la société MAF': 70 %
-l'EURL Philippe Bossard, in solidum avec la société Lloyd's insurance company': 30 %,
2) Sur les travaux de réparation de la clôture,
Condamne in solidum la société Nouet bâtiment et la société l'Auxiliaire à garantir l'EURL Philippe Bossard et la société Lloyd's insurance company du paiement de la somme de 5501,63 euros, avec indexation,
3) Sur les travaux de retrait du drain et d'étanchéification du mur pignon de l'immeub1e [Adresse 23],
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company et la société Nouet bâtiment à retirer le drain qui se trouve sur la parcelle cadastrée section AE n°[Cadastre 8], à [Adresse 23], appartenant à M. [E] [P], Mme [M] [P], Mme [T] [P] et M. [Y] [P], et à remettre les lieux dans le même état que celui dans lequel ils étaient avant le retrait du drain,
Ordonne l'exécution de ces travaux dans le délai de 8 mois à compter de la signification du présent arrêt, puis à défaut d'exécution dans ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois,
Déclare recevable l'action en garantie du syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de la société Lloyd's insurance company,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la société Allianz IARD et la société MAF à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] du paiement de la somme de 24 953,88 euros TTC, au titre des travaux de retrait du drain et d'étanchéification du mur pignon Sud de l'immeub1e [Adresse 23], avec indexation sur l'indice BT 01 à compter du 9 septembre 2022,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF à garantir la société Allianz IARD du paiement de cette somme,
Déclare recevable la demande de la société MAF en garantie à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de la société Lloyd's insurance company,
Condamne l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF à se garantir réciproquement du paiement des sommes exposées en exécution de la condamnation dans la limite des parts de responsabilité suivantes':
-la société MAF': 30 %
-l'EURL Philippe Bossard, in solidum avec la société Lloyd's insurance company': 40 %,
-la société Nouet bâtiment, in solidum avec la société l'Auxiliaire': 30 %,
4) Sur la demande au titre du préjudice de jouissance,
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company et la société Nouet bâtiment à payer à M. [E] [P], Mme [M] [P], Mme [T] [P] et M. [Y] [P] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la société Allianz IARD et la société MAF à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] du paiement de cette condamnation,
Déclare recevable la demande de la société MAF en garantie à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de la société Lloyd's insurance company,
Condamne l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF à se garantir réciproquement du paiement de cette condamnation dans la limite des parts de responsabilité suivantes':
-la société MAF': 50 %,
-l'EURL Philippe Bossard, in solidum avec la société Lloyd's insurance company': 30 %,
-la société Nouet bâtiment, in solidum avec la société l'Auxiliaire': 20 %,
5) Sur les dépens et les frais irrépétibles,
Condamne in solidum le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23], l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company et la société Nouet bâtiment à payer à M. [E] [P], Mme [M] [P], Mme [T] [P] et M. [Y] [P] la somme de 7000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la société Allianz IARD et la société MAF à garantir le syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] du paiement de cette indemnité,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF à garantir la société Allianz IARD du paiement de cette indemnité,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire, la société Allianz IARD et la société MAF à payer au syndicat de copropriété de l'immeuble [Adresse 23] la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF à garantir la société Allianz IARD du paiement de cette indemnité,
Déboute les autres parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum aux dépens de première instance, comprenant les frais de référé et d'expertise, et aux dépens exposés en appel l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF,
Déclare recevable la demande de la société MAF en garantie à l'encontre de l'EURL Philippe Bossard et de la société Lloyd's insurance company,
Condamne l'EURL Philippe Bossard, la société Lloyd's insurance company, la société Nouet bâtiment, la société l'Auxiliaire et la société MAF à se garantir réciproquement du paiement de ces condamnations dans la limite des parts de responsabilité suivantes':
-la société MAF': 50 %,
-l'EURL Philippe Bossard, in solidum avec la société Lloyd's insurance company': 30 %,
-la société Nouet bâtiment, in solidum avec la société l'Auxiliaire': 20 %.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE