Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRÊT DU 15 DÉCEMBRE 2022
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00160 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBGJ2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 18/02828
APPELANTS
Monsieur [X] [K]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [P] [M] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me Karine ALTMANN, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Assistés de Me Neila MAHJOUB, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
dont le siège est
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée et assisté à l'audience de Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée le 25 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Monsieur Laurent NAJEM, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Dorothée RABITA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Rappel des faits et de la procédure :
M. [X] [K] et Mme [P] [M] épouse [K] se sont portés acquéreurs le 4 février 2016, par l'intermédiaire du site Leboncoin, d'un véhicule de marque Mini modèle ONE immatriculé [Immatriculation 9], auprès d'un particulier désigné comme étant M. [V] [Z].
Le 8 mai 2017, à la suite d'un contrôle routier, il est apparu que l'automobile était un véhicule volé appartenant à Mme [N] [C] domiciliée à [Localité 8] (59).
Le véhicule a été restitué à la société Gan assurances en tant qu'assureur de Mme [N] [C].
Les époux [K] ont fait assigner cet assureur pour obtenir le paiement du prix d'acquisition du véhicule.
Le 22 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Débouté M. [X] [K] et Mme [P] [M] de toutes leurs demandes
Laissé à chacune des parties la charge de leurs frais et honoraires d'avocats
Condamné M. [X] [K] et Mme [P] [M] aux entiers dépens
Les époux [K] ont interjeté appel de cette décision par acte du 17 décembre 2019.
Par leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 1er octobre 2020, les époux [K] à la cour de :
Déclarer recevables et bien fondées les demandes de Mme [P] [M] [K] et M. [X] [K],
En conséquence,
Débouter la société Gan de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [P] [M] [K] et M. [X] [K], de l'ensemble de leurs demandes ;
Et statuant à nouveau :
Juger que Mme [P] [M] [K] et M. [X] [K] sont les propriétaires du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 9] ;
Juger que la société Gan assurance, ne peut se prévaloir à l'encontre Mme [P] [M] [K] et M. [X] [K], propriétaires de bonne foi, de la subrogation instituée par l'article L 121-12 du code des assurances :
Juger que la revendication du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 9] par l'assurance Gan ayant agi par subrogation dans les droits et actions de son assuré est infondée ;
Dire que la société Gan, par sa négligence fautive lors de la revendication du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 9], car elle connaissait l'existence de Mme [P] [M] [K] et M. [X] [K] en qualité de possesseurs de bonne foi, a commis une faute qui doit être réparée ;
Condamner l'assurance Gan à payer à Mme [P] [M] [K] et à M. [X] [K] la somme totale de 10 811, 76 € correspondant au prix d'acquisition du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 9] ainsi qu'aux frais de carte grise.
Condamner l'assurance Gan à payer à Mme [P] [M] [K] et à M. [X] [K] la somme totale 3000,00 € chacun au titre de leur préjudice moral.
Dire et juger qu'en application des articles 1153-1 et 1154 du code Civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation en justice ainsi que capitalisation des intérêts dus pour plus d'une année entière ;
Condamner la société Gan à payer Mme [M] [K] et M. [X] [K] à la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.
Ils estiment que des éléments suffisants démontrent la propriété de bonne foi du véhicule, de sorte qu'ils sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil.
Ils allèguent qu'ils peuvent justifier de l'annulation d'un chèque de banque, ainsi que d'un virement SEPA au bénéfice de M. [Z] ; qu'ils ont obtenu sans difficulté un certificat d'immatriculation ; que la carte grise originale à leurs noms a été saisie par les services de police en même temps que le véhicule ; que la mention « véhicule volé : non » figurait sur le site de l'ANTS.
Ils insistent sur leur croyance pleine et entière en la qualité de propriétaire de M. [Z] et sur l'utilisation du véhicule par Mme [M] par la suite, en cette même qualité, étayée par de nombreuses attestations.
Ils en concluent qu'à la date d'entrée en possession, ils ne pouvaient se douter que la personne qui s'était présentée comme étant le propriétaire, ne l'était pas et que le véhicule avait été volé.
Ils rappellent que lorsque le possesseur est de bonne foi, l'acquisition par possession est immédiate.
Ils soutiennent que le propriétaire du véhicule volé et recelé n'a pas exercé son action en revendication ouverte par l'article 2276 alinéa 2 du code civil ; qu'ils visaient également l'article L121-12 alinéa 1er du code des assurances ; qu'en vertu de ces dispositions, les requérants sont devenus propriétaires de bonne foi, n'ont causé aucun dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assurance, de sorte que la subrogation prévue par cet article ne peut s'appliquer en l'espèce ; qu'il a déjà été jugé que l'assureur ne peut se prévaloir à l'encontre des tiers de bonne foi de la subrogation instituée par l'article L121-12 du code des assurances ; que le véhicule a été restitué par les services de police à la société Gan, ayant agi à tort par subrogation.
Ils font valoir que cet assureur a revendiqué auprès des services de police un véhicule pour lequel il ne pouvait ignorer, en l'état de la procédure, qu'il existait un possesseur de bonne foi ; que l'intimée n'était pas le propriétaire légitime.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 juillet 2022, Gan assurances demande à la cour de :
Dire les époux [K]-[M] mal fondés en leur appel et de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, et les en débouter ;
Dire la compagnie Gan assurances recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Et, y faisant droit ;
Confirmer le jugement prononcé le 22 octobre 2019 la 5ème Chambre 1ère Section du Tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
Et Statuant à nouveau,
A titre principal,
Constater que les demandeurs n'apportent pas la démonstration de leur bonne foi,
Constater que la possession des demandeurs porte sur un bien volé et n'a duré que moins de trois années à compter du vol,
Constater que la Compagnie Gan assurances est la véritable propriétaire du véhicule et a exercé régulièrement en tant que tel son droit de revendication,
Constater que la compagnie Gan assurances est parfaitement légitime à soutenir être subrogée dans les droits et actions du propriétaire originaire de l'automobile soustraite,
Constater, dire et juger que l'action en remboursement du prix versé à l'encontre du véritable propriétaire ou son assureur subrogé, visée à l'article 2277 du Code civil n'était pas ouverte aux demandeurs.
En conséquence :
Débouter les époux [K]-[M] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
Subsidiairement,
Constater que la valeur marchande de l'automobile soustraite a été évaluée à la somme de 2.254,16 €,
En conséquence :
Limiter le montant des éventuelles condamnations prononcées à l'encontre de la compagnie concluante à la somme de 2.254,16 €,
En tout état de cause :
Débouter la société les époux [K]-[M] de leurs demandes accessoires, et notamment de leur réclamation à titre d'un prétendu préjudice moral.
Condamner les mêmes au versement d'une somme de 3.600 € au profit de la compagnie Gan assurances et ce, sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner les mêmes en tous les frais et dépens dont distraction au profit de Maître Guillaume Anquetil, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, en application des dispositions des articles 695 et 699 du CPC.
La SA Gan Assurances soutient que la qualité de possesseurs de bonne foi ne saurait être accordée aux appelants ; qu'ils ne justifient pas de leur propriété ; que l'extrait de compte produit ne permet pas d'attester qu'un virement a été opéré sur le compte du vendeur allégué, faute d'indentification du destinataire des fonds.
Elle considère que c'est à bon droit que le premier juge a considéré que la simple production de la photocopie du titre de circulation, portant la mention « vendu le 04/02/16 », ne suffit pas à établir la propriété, ni la possession régulière antérieure à la saisie du véhicule par les services de police en novembre 2017. Elle soutient qu'à tout le moins, les appelants ont fait preuve de légèreté en ne procédant pas aux vérifications avant de finaliser leur achat ; qu'ils ne justifient pas, par ailleurs, avoir déposé une plainte auprès de M. Le Procureur du chef de tentative d'escroquerie.
Elle soutient que la revendication portant sur un meuble volé ne peut bénéficier de la règle du code civil transmettant la propriété dès la prise de possession ; que la possession n'a pas duré trois ans, de sorte que le véritable propriétaire a régulièrement exercé son action en revendication dans le délai et a récupéré son bien.
Elle s'estime fondée à se prévaloir de la subrogation fixée à l'article L121-12 du code des assurances faisant valoir qu'elle a réglé à son assuré une indemnité contractuelle d'assurance (9800 euros) et qu'elle est par ce règlement régulièrement subrogée dans les droits et actions de son assurée. Elle souligne que la restitution du véhicule entre ses mains tirait son fondement de l'article 2276 alinéa 2 du code civil et non de la qualité de subrogé.
Elle rappelle que l'obligation de remboursement du prix payé ne joue, selon les termes de l'article 2277 du code civil, qu'à la condition que le défendeur ait acquis le bien « dans une foire ou dans un marché, ou dans une vente publique, ou un marchand vendant des choses pareilles », soit un lieu où se fait le commerce régulier de telle chose.
Elle considère que le site Le Bon Coin ne saurait être considéré comme un « marché ».
Elle allègue qu'après examen, le véhicule a été évalué à la somme de 2 254, 16 euros ; que le prix d'acquisition de 10 600 euros est sans lien avec sa valeur réelle.
La clôture a été prononcée le 12 octobre 2022.
MOTIFS DE L'ARRÊT
A titre liminaire, même si la société Gan Assurances développe des moyens sur le fondement de l'article 2277 du code civil, les époux [K] ne se prévalent plus de ces dispositions, les premiers juges ayant relevé que la condition de l'achat dans une foire ou un marché, requise par ce texte, n'étant pas remplie au titre d'une acquisition sur le site «Le bon coin ».
Aux termes de l'article 2276 du code civil :
« En fait de meubles, la possession vaut titre.
Néanmoins, celui qui a perdu ou auquel il a été volé une chose peut la revendiquer pendant trois ans à compter du jour de la perte ou du vol, contre celui dans les mains duquel il la trouve ; sauf à celui-ci son recours contre celui duquel il la tient. »
Pour l'application de cet article, la bonne foi s'entend de la croyance pleine et entière où s'est trouvé le possesseur au moment de son acquisition des droits de son auteur, à la propriété des biens qu'il lui a transmis.
En l'espèce, les appelants produisent notamment :
Une déclaration de cession en date du 4 février 2016, renseignée par M. [V] [Z] et comprenant toutes les caractéristiques du véhicule ;
Les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit par Mme [M] au titre du véhicule ;
Le certificat de situation administrative simple du véhicule qu'ils ont obtenu auprès de la Préfecture le 4 février 2016 ;
Des échanges avec le vendeur («[B]» [Z]) faisant état du budget dont disposait Mme [M] et de l'origine alléguée du véhicule (« moi je l'ai acheté à une dame il y 2 mois, c'était pour mon épouse pour lui changer de véhicule mais elle préfère garder sa clio 4 »), démontrant que les appelants se sont suffisamment enquis de l'historique du bien ;
Six attestations de témoins exposant connaître Mme [M] comme la propriétaire du véhicule litigieux, démontrant la possession du véhicule depuis l'acquisition ;
Un dépôt de plainte de M. [K] contre X pour des faits d'escroquerie en date du 7 novembre 2017 ;
Le certificat attestant de la situation administrative du véhicule en date du 8 mars 2020 ne note pas le véhicule comme volé (« véhicule volé : non »)' la demande d'immatriculation ayant été formée le 21 avril 2016 par Mme [M] soit deux mois après la vente.
Ils justifient d'un virement SEPA de 10 000 euros au profit de « [Z] [V] ». Ils exposent que le solde du prix (600 euros) a été réglé en liquide. Ce virement fait la preuve d'un paiement et est étayé par les échanges par courriers électroniques précités.
Les pièces relatives à l'immatriculation démontrent que les démarches à ce titre ont été régulièrement effectuées, et qu'il n'en a pas résulté de difficultés ou de doutes quant à l'origine du véhicule acquis, le certificat de situation administrative, tel que versé par les appelants, et émis après la vente et la restitution du véhicule, en 2020, ne mentionne toujours pas ledit véhicule comme ayant été volé, ce qui démontre suffisamment que les époux [K] ne pouvaient en avoir connaissance au moment de l'achat ou même ultérieurement.
Ils résultent de l'ensemble de ces éléments que la bonne foi des époux [K] est suffisamment établie : ils ont pu croire légitimement que leur vendeur était propriétaire du véhicule. Mme [M] a utilisé le véhicule régulièrement et les démarches administratives et d'assurances requises ont été effectuées par eux, de bonne foi.
Les appelants sont fondés à se prévaloir des dispositions de l'article 2276 du code civil.
Le propriétaire originaire, Mme [C] n'a pas exercé son action en revendication puisqu'elle a été indemnisée en vertu d'un contrat d'assurance. C'est donc à la société Gan Assurances que ledit véhicule a été restitué par les services de police en novembre 2017.
La compagnie d'assurance fait valoir que s'agissant d'un véhicule volé, les appelants ne peuvent agir en revendication.
Il résulte effectivement de l'article 2276 du code civil que le propriétaire originaire peut exercer une action en revendication contre celui entre les mains duquel le bien se trouve, et ce, pendant trois ans à compter du vol.
Cependant, la société Gan Assurance n'est pas le propriétaire originaire mais l'assureur qui a indemnisé ce dernier et il intervient nécessairement au titre de la subrogation légale de l'article L121-12 du code des assurances.
Or, aux termes de ces dispositions :
« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur. »
Il a été relevé que les époux [K] n'ont commis aucune faute et le tiers à l'origine du dommage ' leur vendeur ou toute autre personne à l'origine de la soustraction frauduleuse ' n'est pas partie au présent litige.
Le contrat d'assurance n'est pas produit de sorte qu'aucun élément de nature à justifier d'une subrogation conventionnelle n'est versé.
Il en résulte que l'assureur ne saurait se prévaloir à l'encontre des tiers de bonne foi de cette subrogation légale et que l'action sur le fondement de l'article 2276 du code civil des époux [K] est bien fondée.
Sur la demande de remboursement du prix
Les époux [K] réclament le remboursement du prix qu'ils ont payé, soit 10 600 euros outre les frais de carte grise. Il a été relevé que seul le paiement de la somme de 10 000 euros est justifié.
En outre, la restitution du véhicule étant impossible, ils ne sauraient réclamer le prix de vente ' dont la conformité avec la valeur du marché dudit véhicule n'est pas étayée ' mais uniquement l'équivalent de la valeur du véhicule au moment où ils en ont perdu la possession, plus d'un an après cette acquisition.
Les appelants ne versent pas d'éléments susceptibles d'étayer la valeur du véhicule, telle sa cote Argus, et ne justifient pas de l'état dans lequel il se trouvait au moment de la saisie.
Ils ne sauraient en tout état de cause soutenir que l'assureur ne peut se prévaloir à leur encontre d'une subrogation et se prévaloir dans le même temps d'une créance en remboursement de prix qui ne saurait être réclamée qu'au propriétaire originaire.
Dès lors, aucun élément ne permet de retenir une autre valeur que celle de la revente du véhicule par l'assureur aux établissements Berard, soit la somme de 2 254, 16 euros ; l'assureur n'avait pas d'intérêt au demeurant à céder le véhicule à vil prix, comme il le relève légitimement.
La société Gan assurances sera condamnée à cette seule hauteur, la décision déférée est donc infirmée en ce qu'elle a rejeté la demande des époux [K].
Le véhicule ayant été utilisé pendant plus d'un an, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du remboursement des frais d'établissement de la carte grise.
La condamnation portera intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de l'assignation, outre capitalisation desdits intérêts.
Sur le préjudice moral
Les appelants réclament la somme de 3 000 euros rappelant leur bonne foi et le fait qu'ils sont restés dans l'attente du véhicule pendant de nombreux mois.
Si la société Gan assurances s'est méprise sur l'étendue de ses droits, il n'en demeure pas moins qu'elle n'est pas responsable du vol, ni de la saisie subséquente du véhicule ; le vendeur des époux [K] n'est pas dans la cause.
Ils seront déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
La condamnation prononcée en première instance au titre des dépens sera infirmée. L'intimée sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel et à payer aux époux [K] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe
Infirme la décision en ses dispositions déférées à la cour ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme de 2 254, 16 euros au titre de la valeur du véhicule Mini immatriculé [Immatriculation 9], et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018 ;
Ordonne la capitalisation desdits intérêts ;
Déboute M. et Mme [K] de leur demande au titre du préjudice moral ;
Condamne la société Gan Assurances à payer à M. et Mme [K] la somme totale de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Gan Assurances aux dépens de première instance et d'appel ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE