Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 15/02/2024
N° de MINUTE : 24/145
N° RG 23/03563 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VBHF
Jugement (N° 23/00013) rendu le 11 Juillet 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Maubeuge
APPELANT
Monsieur [I] [U]
né le 06 Novembre 1951 à [Localité 7]
[Adresse 2]
Comparant en personne
INTIMÉS
[3] chez [4]
[Adresse 5]
[6] réglementé chez [8]
[Adresse 1]
Trésorerie d'[Localité 7]
[Adresse 9]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 17 Janvier 2024 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 15 février 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 11 juillet 2023 ;
Vu l'appel interjeté le 25 juillet 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 17 janvier 2024 ;
***
Suivant déclaration déposée le 22 août 2022, M. [I] [U] a saisi la commission de surendettement du Nord d'une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante.
Le 26 octobre 2022, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement de M. [U], a déclaré sa demande recevable.
Le 7 février 2023, après examen de la situation de M. [U] dont les dettes ont été évaluées à 2824,96 euros, les ressources mensuelles à 1380 euros et les charges mensuelles à 1170 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1153,81 euros, une capacité de remboursement de 210 euros et un maximum légal de remboursement de 226,19 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 210 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 14 mois, au taux d'intérêt maximum de 2,06 %.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. [U], indiquant qu'un remboursement de 226,19 euros était trop élevé et qu'il entendait voir limiter l'échéance de remboursement mensuelle à 180 euros.
À l'audience du 9 mai 2023, M. [U] qui a comparu en personne, a indiqué qu'il avait eu un rappel de chauffage de 500 euros car il avait consommé plus que prévu et a sollicité désormais un remboursement de 160 euros par mois.
Par jugement en date du 11 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment déclaré le recours formé par M. [U] recevable, a débouté M. [U] de ses demandes, a rappelé que M. [U] devait s'acquitter de ses dettes suivant les mensualités et conditions fixées par la commission de surendettement dans sa décision en date du 7 février 2023 retenant un montant de remboursement de 210 euros par mois et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [U] a relevé appel de ce jugement le 25 juillet 2023.
À l'audience de la cour du 17 janvier 2024, M. [U] qui a comparu en personne, a fait valoir à l'appui de son appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de ses ressources et de ses charges actuelles. Il a précisé qu'il avait des revenus de 1400 euros correspondant à sa retraite et à la complémentaire retraite ; qu'il avait un loyer de 354 euros ; que sa mutuelle avait augmenté et s'élevait à 100 euros par mois ; qu'il lui était réclamé trois mensualités de 147 euros pour le gaz et que lorsqu'il avait payé toutes ses charges, il ne lui restait pratiquement plus rien pour vivre. Il a demandé un effacement de ses dettes.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu'aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu'aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu'aux termes de l'article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L 731-2 » ;
Que le montant des remboursements stipulés dans le plan ne doit pas excéder la part des ressources du débiteur indispensable aux dépenses courantes du
ménage ; que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu'en l'espèce, il résulte des débats et des éléments actualisés fournis que les ressources mensuelles de M. [U] s'élèvent en moyenne à la somme de 1468,18 euros (au titre de ses pensions de retraite) ;
Que les revenus mensuels du débiteur s'élevant en moyenne à 1468,18 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 241,98 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour une personne s'élève à la somme mensuelle de 607,75 euros ;
Que le montant des dépenses courantes de M. [U] doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 1349,92 euros ;
Que compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 118,26 euros la capacité de remboursement de M. [U], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de son passif laissant à sa disposition une somme de 1349,92 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont il pourrait disposer (607,75 euros), n'excédant pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 860,43 euros (1468,18 € - 607,75 € = 860,43 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (241,98 euros), et lui permettant de faire face aux dépenses de la vie courante (1349,92 euros) ;
***
Attendu qu'en vertu des articles L 732-3 et L 733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan, y compris lorsqu'il fait l'objet d'une révision ou d'un renouvellement et/ou lorsqu'il met en oeuvre les mesures mentionnées à l'article L.733-1 du code de la consommation, ne peut excéder sept années ;
Attendu que le passif de M. [U] s'élève, au vu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, à la somme de 2824,96 euros (sous réserve d'éventuels paiements effectués en cours de procédure) ;
Que la capacité mensuelle de remboursement de M. [U] (118,26 euros) lui permet d'apurer son passif sur une durée de 24 mois ; que M. [U] qui dispose d'une capacité de remboursement qui lui permet de rembourser l'intégralité de ses dettes dans les délais légaux (84 mois), n'est pas fondé à demander un effacement de ses dettes et doit donc être débouté de sa demande de ce chef ;
Attendu que dès lors, en considération de l'ensemble de ces éléments, le paiement des dettes sera rééchelonné en 24 mensualités, selon l'échéancier figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements) ;
Qu'au regard des faibles capacités de remboursement du débiteur et afin de favoriser le redressement de sa situation financière, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif ;
Attendu que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité du recours et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Dit que M. [I] [U] devra rembourser ses dettes selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant :
Créanciers
Solde des créances
Du 1er au 24ème mois :
24 mensualités
Trésorerie [Localité 7]
Titre 00454
0,00 €
0,00 €
ENGIE GAZ Tarif Réglementé
406144471/V020154303
424,40 €
17,69 €
[3]
102780270900023515714
2 015,44 €
83,98 €
[3]
102780270900023515716
385,12 €
16,05 €
Totaux
2 824,96 €
117,72 €
Dit que les paiements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces paiements ;
Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ;
Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ;
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à M. [I] [U] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter ses obligations, et restée infructueuse ;
Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
Dit qu'il appartiendra à M. [I] [U], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public.
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELIS
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