Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 10]
Chambre civile TGI
N° RG 24/01236 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GFPA
Monsieur [Z] [R] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-[Z]-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [I]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-[Z]-DE-LA-REUNION
S.C.I. SCI MUR CASSE représentée par ses gérants en exercices
c/o [Adresse 9]
[Localité 7]
Représentant : Me Eric BODO de la SELARL ACTIO DEFENDI, avocat au barreau de SAINT-[Z]-DE-LA-REUNION
APPELANTS
S.A.R.L. VENDALI II La SARL VENDALI II, Société à Responsabilité Limité, au capital de 7622,45 euros, inscrite au RCS de Saint [Z] sous le numéro 417 874 385, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 14 Novembre 2025
Nous, Cyril OZOUX, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 31 mai 2024 par le tribunal judiciaire de Saint-[Z] de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déclare l'action en responsabilité exercée par la SCI Mur cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I] irrecevable ;
Déboute la SCI Mur cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I] de leurs prétentions ;
Condamne in solidum la SCI Mur cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I] à verser à la SARL Vendali Il la somme de 3 000 euros au titre de la procédure abusive ;
Condamne in solidum la SCI Mur cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I] à verser à la SARL Vendali Il la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procdure civile ;
Condamne in solidum la SCI Mur cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I] aux dépens.
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.; "
Vu la déclaration d'appel déposée par RPVA le 25 septembre 2024 par la SCI Mur Cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I] à l'encontre de ce jugement ;
Vu l'avis d'orientation en date du 26 septembre 2024 renvoyant la cause à la mise en état;
Vu la constitution d'avocat dans les intérêts de la SARL Vendali II du 8 octobre 2024 ;
Vu les premières conclusions d'appelant déposées le 23 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d'incident déposées le 22 janvier 2025, par la SARL Vendali II aux fins de radiation de l'appel pour défaut d'exécution, dudit jugement ;
Vu les conclusions en réponse sur incident déposées le 3 mars 2025, par la SCI Mur Cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I], demandant au conseiller de la mise en état de :
" DEBOUTER la société VENDALI II de son incident,
CONDAMNER la SARL VENDALI II à payer à la SCI MUR CASSE la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER la SARL VENDALI II aux entiers dépens, dont distraction au profit de Selarl ACTIO DEFENDI Hoarau - Cheung-Ah-Seung - Bodo, Avocats au Barreau de de Saint-[Z]; "
Puis, vu les conclusions aux fins de désistement de l'incident remises par la SARL Vendali II le 4 mars 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
"Dire n'y avoir lieu à incident, du fait de l'obtention des condamnations de première instance par l'effet de la saisie-attribution réalisée ;
- En tout état de cause, condamner in solidum la SCI MUR CASSE, M. [K] et M. [I] à régler à la société VENDALI II une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
- En tout état de cause, condamner in solidum la SCI MUR CASSE, M. [K] et M. [I] au paiement des entiers dépens ;
- En tout état de cause, rejeter toute demande formée par la SCI MUR CASSE, M. [K] et M. [I]. "
L'incident ayant été examiné à l'audience du 7 octobre 2024.
***
MOTIFS
Vu les articles 395 et suivants du code de procédure civile ;
Il convient de donner acte à la SARL Vendali II de son désistement et de constater l'extinction de l'instance sur incident.
S'agissant des frais irrépétibles, aucune considération tirée de l'équité ne justifie qu'il soit fait application commande des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Cyril OZOUX, président de chambre, chargé de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire non susceptible de déféré , mise à disposition au greffe en matière civile;
DONNONS acte à la SARL Vendali II de son désistement ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance sur incident ;
DISONS que les dépens de l'incident seront à la charge de la SARL Vendali II ;
DEBOUTONS la SCI Mur Cassé, M. [Z] [K] et M. [V] [I], de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état qui se tiendra le 9 avril 2026.
La présente ordonnance a été signée par le président de la chambre, chargé de la mise en état et la Greffière..
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Cyril OZOUX
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