Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/02799
N° Portalis DBVC-V-B7G-HC6V
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHERBOURG EN COTENTIN en date du 30 Septembre 2022 - RG n° F20/00028
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 28 MARS 2024
APPELANT :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Pierre-Henri GAZEL, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
S.A.S. KAEFER WANNER
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, substitué par Me Florence GUARY, avocat au barreau de PARIS
DEBATS : A l'audience publique du 05 février 2024, tenue par Mme VINOT, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme JACQUETTE-BRACKX
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement, contradictoirement le 28 mars 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
M. [X] a été embauché à compter du 3 avril 2017 en qualité de chargé d'affaires statut cadre par la société Kaefer Wanner.
Il a été licencié pour cause réelle et sérieuse le 2 mai 2019.
Le 16 juin 2020, il a saisi le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin aux fins de contester ce licenciement, obtenir des dommages et intérêts afférents outre un rappel de salaire pour heures supplémentaires et des dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
Par jugement du 30 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Cherbourg en Cotentin a :
- reçu l'action de M. [X], la disant mal fondée
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse
- débouté M. [X] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre
- dit opposable la convention de forfait
- débouté M. [X] de ses demandes de paiement au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires
- débouté M. [X] de sa demande d'indemnité pou manquement à l'obligation de sécurité
- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile
- laissé la charge des éventuels dépens à M. [X].
M. [X] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dit la convention de forfait opposable et l'ayant débouté de toutes ses demandes.
Pour l'exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 21 janvier 2023 pour l'appelant et du 20 avril 2023 pour l'intimée.
M. [X] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en celles de ses dispositions ayant dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, dit la convention de forfait opposable et l'ayant débouté de toutes ses demandes
- condamner la société Kaefer Wanner à lui payer les sommes de :
- 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 23 451,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires 2018 et 2019
- 2 345,18 euros à titre de congés payés afférents
- 10 000 euros au titre du manquement à l'obligation de sécurité
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kaefer Wanner demande à la cour de :
- confirmer le jugement
- débouter M. [X] de toutes ses demandes
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 24 janvier 2024.
SUR CE
1) Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires
Si le contrat de travail contenait une clause de forfait jours valable, force est de relever que cette clause est inopposable ainsi que le soutient M. [X] dès lors que l'employeur, qui ne verse aucun élément aux débats, n'est en mesure de justifier d'aucune évaluation ni d'aucun suivi de la charge de travail et notamment pas d'un contrôle des jours travaillés, d'un contrôle de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos et de l'organisation d'un entretien annuel sur la charge de travail, l'organisation, l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
M. [X] est dès lors fondé dans le principe à réclamer paiement des heures supplémentaires le cas échéant accomplies.
À cet égard, il expose qu'il a travaillé quotidiennement de 8h à 19h avec une heure de pause pour le repas de midi soit une durée quotidienne de 10 heures, que certains mails démontrent des prestations de travail supérieures même en début et fin de prise de poste ou de travail en week-end.
Il verse aux débats des tableaux qu'il indique être récapitulatifs des heures effectuées et qui indiquent un nombre d'heures total de travail par mois ne dépassant jamais le cumul des heures quotidiennes de travail susindiquées, outre des mails qui n'attestent, cela étant, que de leurs heures d'envoi et non des horaires de travail de la journée en question.
Contrairement à ce que soutient l'employeur, le salarié ne produit pas 'rien' et produit bien un décompte reprenant les horaires qu'il explicite dans ses conclusions et présente dès lors des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments.
Or, force est de relever que ce dernier ne produit aucun élément d'aucune sorte ni même ne présente aucune contestation, critique ou explication sur les éléments produits par le salarié, de sorte qu'il sera fait droit à la demande et le jugement sera infirmé.
2) Sur l'exécution déloyale du contrat de travail et le manquement à l'obligation de sécurité
M. [X] expose que l'absence de tout contrôle de la charge de travail a entraîné la réalisation d'horaires de travail importants, qu'aucun droit à la déconnexion n'a été mis en place et que l'employeur a par ailleurs entendu contrôler sa présence quotidienne sur le lieu de travail alors même qu'il disposait d'une autonomie, qu'enfin il a dû poser des jours de RTT pour des jours au cours desquels il a dû travailler.
Aucun élément n'atteste d'une obligation de présence quotidienne dont au surplus il n'est pas indiqué en quoi elle caractériserait un manquement à l'obligation de sécurité, M. [X] indique certes dans un autre paragraphe de ses conclusions qu'il a travaillé durant cinq demi-journées comptabilisées comme RTT étant toutefois relevé qu'il résulte de son argumentation que ces jours n'ont été comptabilisés en RTT qu'après coup et les quelques mails adressés ou reçus durant les journées de travail à des heures matinales ou tardives ne sauraient traduire le manquement allégué en l'état d'une autonomie du salarié et de l'absence de démonstration que les mails en question appelaient une réponse immédiate.
En cet état, seuls sont avérés les horaires de travail importants susvisés qui ont porté atteinte au droit au repos et causé dès lors un préjudice qui sera évalué à 1 500 euros.
3) Sur le licenciement
M. [X] a été licencié pour trois catégories de faits qu'il convient d'examiner
- Non-respect des règles de sécurité
La lettre de licenciement énonce que le 29 mars 2019 M. [X] a envoyé au partenaire intérim le CV de son fils [N] en indiquant qu'il commencerait sur le site d'Orano La hague le 1er juillet comme préparateur et serait en grand déplacement et que le 4 avril il a fait parvenir à la direction un courriel pour indiquer avoir envoyé le CV de son fils à Crit intérim pour savoir s'il pouvait travailler.
Elle poursuit en indiquant qu'alors que M. [X] devait avoir pour priorité la sécurité, il n'est pas acceptable qu'il ait proposé à une agence d'intérim une personne mineure pour être préparateur (ce qui exige un niveau bac + 2 ou une expérience professionnelle équivalente et a pour mission d'intégrer la prévention et la gestion des risques et dangers dans la préparation des interventions) et de surcroît en grand déplacement, qu'il aurait pris un plus grand temps de réflexion avant de faire une telle proposition s'il avait respecté les procédures mises en place à savoir une validation par le service de ressources humaines.
Il résulte des pièces produites que le 29 mars 2019 M. [X] a envoyé le mail suivant à Mme [P], attachée de recrutement Crit : 'Ici joint le CV de M. [X] [N] (mon fils). Il commencera sur le site d'Orano [Localité 5] le 1er juillet 2019. Son poste sera préparateur. Il sera en grand déplacement. Il habite [Localité 6]', que Mme [P] a interrogé l'assistante RH de la société Kaeffer Wanner pour savoir si elle était au courant laquelle a interrogé un autre membre du personnel et le 4 avril 2019 M. [X] a indiqué par mail à ces personnes qu'il avait envoyé le CV de son fils à Crit Intérim pour savoir s'il pouvait travailler et en particulier chez KW pour un début juillet 2019, leur envoyant le CV de son fils et concluant 'Merci de votre retour'.
Dans le cadre de l'instance M. [X] soutient qu'il n'était pas question d'embaucher son fils comme préparateur, poste pour lequel il n'avait ni l'âge ni les qualifications et compétences mais de lui confier un job d'été dans le cadre duquel il n'aurait accompli que la partie administrative du poste et de manière très parcellaire, qu'il a simplement projeté ce travail d'été et n'a enfreint aucune règle puisque d'ailleurs la société Crit a interrogé son employeur.
Cependant, le mail du 29 mars ne se présentait pas comme un simple projet ni comme une simple interrogation, ne précisait au demeurant pas que l'intention était que le jeune salarié ne fasse qu'une partie du travail de préparateur et M. [X] ne conteste pas qu'une telle demande formée directement par lui dans ces termes ne correspondait pas aux règles de gestion du personnel intérimaire applicables dans l'entreprise pas plus qu'il ne soutient que sa démarche auprès de la société Crit s'inscrivait dans une démarche connue de son employeur et acceptée par lui.
Un non-respect de procédures est donc établi.
- Comportement non éthique
La lettre de licenciement expose que le salarié n'a pas cessé de réaliser des notes de frais pour ses déjeuners individuels alors qu'il dispose de tickets restaurant ou pour des déjeuners avec des invités fictifs, citant 8 exemples qui ne concernent que des repas avec invités.
La société Kaeffer Wanner verse aux débats les notes de frais en question accompagnées des mentions manuscrites relatives aux noms des invités.
Ces notes portent le visa du comptable en date des 1er février et 1er mars 2019.
La société Kaeffer Wanner rappelait dans la lettre de licenciement que la fonction de chargé d'affaires permet au salarié d'inviter des clients au restaurant mais exposait qu'il ne pouvait s'agir de clients fictifs.
C'est donc cette fictivité qui est reprochée.
Or, pour la prouver la société Kaeffer Wanner ne produit que l'attestation de l'un de ses salariés, responsable opérationnel, qui indique avoir contacté Messieurs [H] et [Y] qui lui ont affirmé ne jamais avoir été invités au restaurant le 18 janvier 2019 ni un autre jour.
Mais, d'une part, il ne s'agit que des noms d'invités parmi les onze noms cités et, d'autre part, il s'agit d'un constat indirect.
Par ailleurs, la société Kaeffer Wanner, qui soutient que les personnes mentionnées exerçaient leur activité à 25 kms du lieu de restauration, n'en apporte pas la preuve pas plus que la preuve que ces personnes n'auraient pu être amenées elles aussi à se déplacer pour les besoins de leur activité.
En conséquence, la preuve n'est pas faite de l'invitation de clients fictifs alors que l'invitation de clients est inhérente à l'activité de chargé d'affaires.
- Comportement non approprié
La lettre de licenciement expose que M. [X] part le vendredi sans poser de RTT, citant 5 exemples.
L'employeur verse aux débats un mail du responsable opérationnel en date du 11 mars 2019 faisant remarquer à M. [X] qu'il s'absente un vendredi après-midi sur deux et sauf erreur n'a jamais posé de RTT et concluant qu'il souhaiterait qu'à l'avenir les choses se fassent dans les règles, ce à quoi M. [X] a répondu en adressant des bons de régularisation que le responsable opérationnel a transmis au service ressources humaines sans autre observation.
Ainsi, d'une part, M. [X] a régularisé une demande d'absence comme il lui était demandé mais, d'autre part, il fait exactement remarquer qu'il disposait contractuellement d'une autonomie sans horaires de travail et d'un forfait dont l'employeur revendique l'existence par ailleurs et enfin verse aux débats un certain nombre de mails adressés par lui durant les demi-journées litigieuses attestant d'un travail au moins partiel les demi-journées en question.
En cet état, un comportement fautif n'est pas établi.
De ce qui vient d'être exposé il résulte la preuve d'un seul grief insuffisant à justifier le licenciement qui doit dès lors être jugé sans cause réelle et sérieuse et le jugement sera sur ce point infirmé.
Ceci ouvre droit à des dommages et intérêts compris entre 3 et 3,5 mois de salaire en application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail.
M. [X] ne disant pas un mot de sa situation postérieure au licenciement, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évaluée, sur la base du salaire mensuel de 4 700 euros avancé par le salarié (salaire s'élevant au moins à ce montant compte tenu du rappel pour heures supplémentaires) à la somme de 14 000 euros demandée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris.
Et statuant à nouveau,
Condamne la société Kaeffer Wanner à payer à M. [X] les sommes de :
- 23 451,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
- 2 345,18 euros à titre de congés payés afférents
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- 14 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 2 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Ordonne le remboursement par la société Kaeffer Wanner à Pôle emploi des indemnités de chômage versées à M. [X] dans la limite de 3 mois d'indemnités.
Condamne la société Kaeffer Wanner aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
E. GOULARD L. DELAHAYE
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