Texte intégral
Société [6]
C/
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
MINUTE N°
N° RG 21/00661 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FZIX
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 02 Septembre 2021, enregistrée sous le n°19/01581
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Ghislain FREREJACQUES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [S] [N] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Janvier 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON,Président de chambre,
Olivier MANSION, Président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 avril 2012, Mme [X], salariée de la société [6], en qualité d'ouvrière, a été victime d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire (la caisse) au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après consolidation de son état de santé fixée le 31 octobre 2014, la caisse a notifié à la société [6] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente de 15 % à Mme [X].
La société [6] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région de Bourgogne, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par décision du 2 septembre 2021, après désignation du médecin consultant, le docteur [Y], a :
- déclaré le recours recevable,
- infirmé la décision de la caisse,
- dit que les séquelles présentées par Mme [X], à la date de consolidation du 31 octobre 2014, à la suite de l'accident de travail dont elle a été victime le 17 avril 2012, doivent être ramenées à 12 %,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision,
- condamné la caisse aux dépens, les frais de consultation étant laissés à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de Côte d'Or.
Par déclaration enregistrée le 4 octobre 2021, la société [6] désormais dénommée la société [5] (la société) a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 21 décembre 2023, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire que le taux d'IPP de Mme [X] au titre de son accident du travail du 17 avril 2012 et déterminant sa rente, a été fixé par la caisse en ne tenant compte que du déficit fonctionnel permanent de la salariée lequel devait pourtant en être exclu au profit du seul préjudice professionnel,
- juger que le taux d'IPP attribué à Mme [X] doit être ramené à 0% dans les rapports entre elle et la caisse primaire, la caisse n'étant pas en mesure de justifier l'existence d'un préjudice professionnel,
à titre subsidiaire,
- juger que le taux attribué à Mme [X] doit être ramené à 5 % dans les rapports entre la concluante et la caisse primaire,
à titre très subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale judiciaire, le litige intéressant les seuls rapports caisse/employeur afin de se prononcer sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] ensuite de son accident du travail du 17 avril 2012,
- nommer tel expert avec pour mission :
1° convoquer les parties aux opérations d'expertise,
2° prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme [X] établi par la caisse primaire qui lui aura été préalablement transmis à la demande du greffe,
3° fixer le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] ensuite de son accident du travail du 17 avril 2012,
4° notifier à son médecin conseil, le docteur [P], le rapport d'expertise sous pli fermé avec la mention «confidentiel», après avoir établi un pré-rapport et recueilli les dires des parties,
en tout état de cause,
- renvoyer l'affaire à une audience ultérieure pour qu'il soit débattu sur l'appréciation du taux d'incapacité permanente partielle,
- réduire à de plus justes proportions le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [X] ensuite de son accident du travail du 17 avril 2012.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 21 décembre 2023, la caisse demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 1er avril 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Dijon,
- rejeter la demande d'inopposabilité par la société,
- rejeter la demande d'expertise médicale,
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS
- Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente
- sur la demande de fixer le taux D'IPP à O%
La société fait valoir que la Cour de cassation (notamment Ass. Plen. 20 janvier 2023 n°21-23.947 ) exclut désormais du champ de réparation de la rente le déficit fonctionnel permanent et qu'en conséquence, les modalités d'évaluation et d'attribution du taux s'y rapportant sont désormais circonscrites à la seule détermination de l'incidence professionnelle et des pertes de gains éventuels, soit du seul préjudice professionnel, alors que la caisse ainsi que le tribunal ont fixé le taux d'IPP exclusivement en se basant sur le barème indicatif d'invalidité.
Elle demande faute pour la caisse d'apporter la preuve d'un préjudice professionnel, la fixation du taux d'IPP à 0 %.
La caisse soutient que la solution retenue par la Cour de cassation citée par la société n'a pas vocation à s'appliquer en matière de contestation de taux d'incapacité, que le barème indicatif ne fait aucunement référence au déficit fonctionnel permanent, qu'il ne peut lui être reproché la prise en compte de ce déficit dans la détermination du taux d'IPP de Mme [X].
Selon l'article L 434-1 du code de la sécurité sociale, le rente accident du travail-maladie professionnelle est une prestation versée par la caisse d'assurance maladie à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle soit sous forme de capital lorsque le taux d'incapacité permanent est inférieur à 10% soit sous forme de rente lorsque le taux est supérieur à 10%.
La rente d'accident de travail, dont le mode de calcul s'appuie exclusivement sur les revenus de la victime, est donc conçue initialement comme un mécanisme indemnitaire forfaitaire et à visée de compensation purement professionnelle.
Contrairement à ce que prétend la société, la cour de cassation, en excluant le déficit fonctionnel permanent qui correspond à l'ensemble des souffrances physiques et psychiques endurée ainsi que les troubles associés de la rente, ne remet pas en cause les critères d'évaluation du taux d'incapacité permament.
Ces critères sont définis selon l'article L 434-2 du code de la sécurité sociale, à savoir la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments d'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (') On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (')».
Comme le souligne la caisse, la rente est calculée en fonction du taux d'incapacité permanent mais qui ne peut se confondre avec l'indemnisation des préjudices complémentaires en cas de faute inexcusable.
Le moyen soulevé par la société à ce titre est donc inopérant.
- sur la demande de fixer le taux d' IPP à 5%
Mme [X] a été victime d'un accident du travail le 17 avril 2012 déclaré au titre des lésions suivantes : «épaule droite - contusion».
Le certificat médical initial mentionne les lésions suivantes : «épaule droite hyperalgique suite à un effort».
L'état de santé a été déclaré consolidé le 31 octobre 2014, et un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % lui a été attribué pour les séquelles suivantes : «limitation moyenne des mouvements de l'épaule droite dominante avec notion d'un état antérieur».
Lors de l'examen clinique de Mme [X], le médecin conseil de la caisse a précisé son état antérieur correspondant à «une forme d'arthropathie ostéophytique acromioclaviculaire et des calcifications des tendons de la coiffe».
Le docteur [Y], désigné par le tribunal, a indiqué que «Mme [X] a été victime d'un accident du travail du 17/04/2012 s'agissant d'une épaule droite hyperalgique suite à un effort d'après le CMI consolidée avec séquelles le 31/10/2014 et reprise du travail sur un autre poste avec la notion de fonction de contrôleuse qualité.
Le bilan initial mettait en évidence une tendinopathie calcifiante de la coiffe avec une importante arthrose acromio-claviculaire, le chirurgien consulté rapidement après l'accident de travail faisait état d'une aggravation d'une tendinite calcifiante du sus épineux droit et intervenait le 20/07/2012 en réalisant une acromioplastie ainsi qu'une résection partielle du quart externe de la clavicule en lien avec les phénomènes dégénératifs et une ténotomie du biceps pour soulager la coiffe des rotateurs. Elle a eu aussi une infiltration post opératoire.
L'imagerie médicale, avec une scintigraphie, ne montrait pas de signe d'algodystrophie post opératoire dans un premier temps mais une autre IRM 5 mois plus tard, faisait état d'images compatibles avec une capsulite retractile en phase de résolution. [DOULEUR POST OPERATOIRE]
L'examen clinique du médecin-conseil retrouvait une raideur moyenne de l'épaule droite dominante pour tous les mouvements en passif.
Sur le plan médico-légal, on peut dire que la chirurgie n'a pas apporté les bénéfices attendus alors que le chirurgien avait fait état d'une aggravation d'une tendinite calcifiante du sus épineux et n'avait pas fait état d'une décompensation d'un état antérieur.
On peut considérer qu'il existait des signes cliniques patents avant l'accident de travail.
Dans ces conditions, compte tenu que l'intervention chirurgicale a porté essentiellement sur des troubles dégénératifs préexistants, il est difficile d'imputer la réduction de mobilité à l'accident du travail et on retiendra un taux d'IP de 12 %».
Pour contester ce taux, la société produit l'avis de son médecin conseil, le docteur [P] qui propose de retenir un taux d'IPP de 5 % au titre de la périarthrite, celui-ci excluant d'autres séquelles en lien avec l'accident du travail au vu de son état antérieur, et des incohérences entre les limitations articulaires importantes et les images radiologiques.
La caisse, quant à elle, pour justifier le maintien du taux d'IPP de 12 %, reprend les propos de son médecin conseil, le docteur [U], lors de l'audience de première instance qui a précisé «qu'il s'agit d'une épaule droite hyperalgique à la suite d'un effort avec un état antérieur mais qui pouvait être silencieux et aggravé ou décompensé par l'accident de travail ['] il reprend l'examen du médecin-conseil qui note une gêne au port de charges, des douleurs, une asymétrie pouvait faire discuter une amyotrophie, un mobilisation de l'épaule limitée et considère que le taux de 15 % qui correspond à une limitation légère, prend en compte l'état antérieur».
Le barème indicatif d'invalidité recommande un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dominante et un taux de 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule dominante, auquel il peut être ajouté 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
L'ensemble des avis médicaux se rejoignent sur la périarthrite douloureuse de Mme [X] de son épaule droite dominante, et qu'il existait un état antérieur à savoir «une forme d'arthropathie ostéophytique acromioclaviculaire et des calcifications des tendons de la coiffe».
L'avis du Docteur [P] n'est pas suffisant à remettre en cause l'avis du médecin expert, qui reprend cet état antérieur dans l'évaluation de son taux, que celui-ci précise bien que la réduction de mobilité suite à l'opération chirurgicale n'est pas imputable à l'accident du travail, qu'ainsi il a pris en compte les seules séquelles liées à l'accident du travail, à savoir une limitation légère de tous les mouvements de l'épaule droite dominante, ainsi qu'une périarthrite douloureuse, et qu'au vu du barème indicatif et compte tenue de ces séquelles, le taux de 12 % est justifié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
- Sur les autres demandes
La cour s'estimant suffisamment informée et en l'absence d'éléments nouveaux, la mesure d'expertise médicale sollicitée à titre très subsidiaire par la société est rejetée.
La société supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant de manière contradictoire,
- CONFIRME le jugement du 2 septembre 2021,
Y ajoutant,
- REJETTE la demande de la société [6] d'une nouvelle expertise médicale de Mme [X],
- CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Fabienne RAYON