Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01773 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FT5O
Code Aff. :
ARRÊT N° LC
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 09 Septembre 2021, rg n° F 20/00227
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. KRUGELL
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marie Nicolas de la Selarl Alquier & associés, avocat au barreau de Saint-Denis-de-la-Réunion ,
INTIMÉ :
Monsieur [S] [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Mme Sandrine Guimbert (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 3 octobre 2022
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2022 en audience publique, devant Laurent Calbo, conseiller chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 02 février 2023 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Alain Lacour
Conseiller : Laurent Calbo
Conseiller : Aurélie Police
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 02 février 2023
Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
M. [S] [K] [M] (l'apprenti) a été embauché par la société Krugell (la société) en qualité de métallier, dans le cadre d'un contrat d'apprentissage prenant effet le 6 février 2020 jusqu'au 31 juillet 2021.
Invoquant son licenciement verbal et sollicitant l'indemnisation de ses préjudices et le paiement de ses congés payés, M. [K] [M] a saisi le 4 août 2020 le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion.
M. [K] [M] a été licencié pour faute grave le 15 septembre 2020.
Par jugement rendu le 9 septembre 2021, le conseil a jugé que M. [K] [M] a été licencié verbalement, ordonné à la société de payer au salarié les sommes de 11 776,54 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, 400 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement, 383,72 euros au titre d'indemnité de congés payés et 300 euros au titre des frais non répétibles d'instance ainsi qu'aux dépens.
Appel de cette décision a été interjeté par la société le 8 octobre 2021.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 3 octobre 2022.
* *
Vu les dernières conclusions notifiées par la société le 14 décembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [K] [M] le 25 février 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Aux termes de l'article L.6222-18 du code du travail, « Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti.
Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties.
A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement.
Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. (...) ».
M. [K] [M] soutient qu'il a fait l'objet d'un licenciement verbal le 7 mai 2020 en suite de sa convocation devant le représentant de l'employeur.
La société objecte qu'il ne rapporte pas la preuve d'un tel licenciement, qu'il a abandonné son poste, qu'une médiation a été organisée sans succès et qu'il a été licencié régulièrement pour faute grave.
En l'espèce, M. [K] [M] justifie de la notification le 11 juin 2020 à l'employeur d'un courrier en date du 3 juin 2020, ayant pour objet « rupture du contrat d'apprentissage abusive » dans lequel il se plaint d'une rupture de son contrat de travail le 12 mai 2020, sans son accord ni respect de la procédure.
Par courrier du 30 juin 2020, la société a répondu à M. [K] [M], après la médiation du 29 juin 2020, que le CFA avait proposé un nouveau poste d'alternant en entreprise qu'il avait refusé, que son attitude dans l'entreprise est fautive, qu'une solution a été recherchée afin de reprendre une activité dans une nouvelle entreprise et de ne pas pénaliser son apprentissage et que le salaire du mois de juin 2020 lui sera payé en intégralité ainsi qu'une régularisation du mois de mai 2020.
Il se déduit de ce courrier que la société ne conteste pas le départ de M. [K] [M] de l'entreprise le 12 mai 2020 à la demande de son représentant légal, qu'elle n'invoque pas l'absence injustifiée de M. [K] [M] depuis cette date et qu'elle ne lui demande pas d'y mettre fin en reprenant son apprentissage.
Il s'en déduit également que la société a exprimé devant le médiateur son souhait d'une reprise d'activité de l'apprenti au sein d'une autre entreprise compte tenu de l'attitude fautive de M. [K] [M], soit « dormir durant les heures de travail, non-respect des consignes et des ordres de vos supérieurs, comportement inadapté aux remarques », en indiquant lui payer ses salaires jusqu'au 30 juin 2020.
Le courrier adressé par la société à M. [K] [M] le 6 août 2020 (pièce 4 / société), soit le surlendemain de la saisine par ce dernier du conseil des prud'hommes, selon lequel l'employeur met en demeure l'apprenti de reprendre son poste ou de justifier d'un motif légitime, ne saurait rapporter la preuve de la suspension du contrat de travail jusqu'à cette date, en raison de la démarche manifestement tardive de l'employeur.
En conséquence, en l'absence de toute demande de rupture du contrat de travail notifiée par M. [K] [M] à l'employeur, la société a manifestement mis fin unilatéralement et verbalement au contrat d'apprentissage le 12 mai 2020, hors les cas prévus par la loi et au-delà de la période des 45 premiers jours.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que M. [K] [M] a été licencié verbalement.
La rupture unilatérale par l'employeur du contrat d'apprentissage hors des cas prévus par la loi étant sans effet, il sera ajouté ce point au jugement.
Sur les conséquences de l'absence d'effet de la rupture de la relation de travail :
Vu l'article L.6222-18 du code du travail ;
En premier lieu, M. [K] [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 11 776,54 à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat d'apprentissage, la société s'y opposant.
Il est justifié du détail de ce montant en ce qu'il correspond aux salaires qu'il aurait perçus de juillet 2020 à juillet 2021, à hauteur de 55 % du Smic jusqu'à février 2021 et de 65 % ensuite.
La société ne contredit pas ce montant.
L'apprenti dont la rupture anticipée du contrat d'apprentissage est privée d'effet, étant fondé à obtenir le paiement des salaires dus jusqu'au terme du contrat d'apprentissage ainsi qu'au paiement des congés payés afférents, il sera fait droit à cette demande dans la limite de de 11 776,54 euros, le jugement étant confirmé sur ce point.
En deuxième lieu, M. [K] conclut à la confirmation du jugement lui ayant octroyé la somme de 383,73 euros à titre de congés payés non pris durant la période de février à juin 2020.
La société n'opposant aucune critique à cette demande, le jugement sera confirmé sur ce point.
En dernier lieu, M. [K] [M] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a été alloué la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts au titre du non respect de la procédure de licenciement, la société s'y opposant.
Ne justifiant toutefois d'aucun préjudice qui n'aurait pas été déjà indemnisé en suite de la rupture de la relation de travail privée d'effet, il sera débouté de cette demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
Enfin, en l'absence d'appel incident, le jugement sera confirmé sur la remise des documents sous astreinte conformes à la décision, le débouté du surplus des demandes de M. [K] [M], et les frais alloués en équité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion sauf en ce qu'il a ordonné à la société Krugell de payer à M. [K] [M] la somme de 400 euros au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Statuant sur le chef de jugement infirmé,
Déboute M. [K] [M] de sa demande indemnitaire au titre du non respect de la procédure de licenciement ;
Y ajoutant,
Dit que la rupture unilatérale par la société Krugell du contrat d'apprentissage la liant avec M. [K] [M], hors des cas prévus par la loi, la prive d'effet ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Krugell de sa demande pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la société Krugell aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le président
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