Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 22 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04177 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OGO6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-17-0018
APPELANT :
Monsieur [T] [K]
né le [Date naissance 2] 1956 à MAROC
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Christine AUCHE-HEDOU de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEE :
Madame [L] [I] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Catherine CHANEAC, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marianne FEBVRE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, prévu le 18 mai 2022, délibéré prorogé aux 15 juin 2022, 22 juin 2022 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [K] [T] et Madame [I] [L] épouse [B] ont fait connaissance en 2011 par l'intermédiaire d'un groupe d'amis communs.
Faisant état d'une reconnaissance de dette portant sur une somme de 3.300 € signée le 16 septembre 2016 suite à un prêt qu'elle lui avait consenti pour l'aider à surmonter des difficultés financières, Madame [I] a fait assigner Monsieur [K] par acte d'huissier du 2 novembre 2017 devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de le voir condamner au paiement d'une somme de 2.700 € représentant le solde de cette dette.
Vu le jugement contradictoire en date du 9 avril 2019 par lequel ce tribunal a accueilli cette demande et a condamné Monsieur [K] à rembourser à Madame [I] la somme de 2.700 € restant due sur le prêt qu'elle lui avait consenti le 16 septembre 2016 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, avec exécution provisoire, rejetté toute autre demande et condamné Monsieur [K] aux dépens,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] en date du 17 juin 2019,
Vu ses uniques conclusions en date du 4 septembre 2019, aux fins de voir infirmer le jugement entrepris et, en substance,
- à titre principal, dire que l'acte n'est pas régulier et entaché d'une nullité après avoir constaté qu'il n'avait pas écrit ni signé la reconnaissance de dette du 16 septembre 2016 et qu'il n'avait donc pas pu reconnaitre devoir la moindre somme à Madame [I],
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevable la demande de Madame [I] faute pour celle-ci de pouvoir prouver et justifier sa soit disante créance,
- dans les deux cas, débouter Madame [I] de toutes ses demandes et prétentions et la condamner à lui payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les uniques conclusions en date du 24 octobre 2019, par lesquelles Madame [I] - formant ainsi appel incident - demande à la cour
- non seulement de débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, confirmer le jugement en date du 9 avril 2019 dans toutes ses dispositions, dire que la reconnaissance de dette est parfaitement valable et de condamner Monsieur [K] à lui payer 2.700 € avec intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure jusqu'au réglement définitif de la créance,
- mais également de condamner Monsieur [K] à lui payer une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi,
- de le condamner en outre à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ainsi qu'aux aux entiers dépens,
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 février 2022,
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère au jugement ainsi qu'aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS
Pour condamner Monsieur [K] à rembourser à Madame [I] la somme de 2.700 € restant due sur le prêt qu'elle lui avait consenti le 16 septembre 2016, le premier juge a rappelé les dispositions des articles 1326 et 1315 du code civil avant de constater qu'il résultait d'un certain nombre d'éléments produits an dossier par chacune des deux parties, à savoir de la reconnaissance de dette du 16 septembre 2016 et des échanges de mails et les diverses correspondances que Monsieur [K] avait reconnu la somme qui lui est réclamée, notarnment par mail du 5 janvier 2017 ('il est prévu 10 versements et ce sera le cas pour arriver au montant', ce mail ne pouvant laisser de doute sur son engagement) et que les deux parties avaient échangé des propos empreints d'agressivité réciproque et qui avaient abouti a un dépot de plaintc par Monsieur [K] code du travail à des courriers à des personnalités d'autorité par Madame [I]. S'agissant du litige pour lequel le tribunal était saisi, il apparaissait que la demande de Madame [I] était fondée, nonobstant la contestation formulée sans preuve par Monsieur [K] quant à la véracité de sa reconnaissance de dette. S'agissant des préjudices invoqués, ils se neutralisaient par leur réciprocité manifeste.
En cause d'appel, Monsieur [K] conteste avoir écrit et signé le document daté du 16 septembre 2016 produit par Madame [I] et mentionnant qu'il reconnaît lui devoir la somme de 3.300€. Il affirme qu'il s'agit d'un faux ; il reconnaît avoir emprunté une somme de 600 € (deux fois 300 €) à Madame [I] - avec laquelle il avait entretenu une relation amoureuse avec entre novembre 2013 et septembre 2016, qu'il lui a remboursée par versements de 100 € entre décembre 2016 et mai 2017) ; mais il déclare qu'elle n'a pas accepté la rupture et a décidé de lui 'pourrir' la vie, notamment en lui réclamant une somme qu'il ne lui devait nullement, et en cherchant à le déstabiliser notamment sur le plan professionnel par des courriers adressés à sa hiérarchie.
Comme le fait à juste titre valoir l'appelant dans ses écritures, les articles 287 et 288 du code de procédure civile imposent au juge saisi d'une contestation ou d'une dénégation d'écriture de procéder à une vérification d'écritures.
Cependant, Madame [I] rappelle en défense qu'il a déposé une plainte au mois de juin 2017 seulement en faisant état d'une fausse reconnaissance de dette (ce qui est établi au vu des pièces de l'appelant) et elle soutient que cette plainte aurait été classée sans suite le 3 avril 2018.
Or, s'il n'est pas justifié de ce classement sans suite, la cour observe que Monsieur [K] ne justifie pas de la suite donnée à sa plainte, de sorte qu'il ne contredit pas les affirmations de l'intimée. A ce stade, il convient de rappeler la régle selon laquelle 'le criminel tient le civil en l'état', si bien qu'un classement sans suite concernant le faux dénoncé s'impose au juge et aux parties dans le cadre du présent litige.
Par ailleurs, les éléments versées aux débats permettent à la cour de vérifier que la signature apposée sur la reconnaissance de dette est similaire à celles figurant sur le compte rendu d'infraction (CRI) initial constatant son dépôt de plainte et sur la copie de son passeport.
De surcroît, et comme justement constaté par le premier juge, Madame [I] produit également des échanges de mail établissant que Monsieur [K] s'est engagé à lui rembourser une dette en dix versements et qu'il lui a effectivement remboursé 100 € par mois pendant six mois, entre décembre 2016 et mai 2017, avant de déposer plainte à l'encontre de son ex-compagne.
Or les juges ne sont pas tenus de procéder à la vérification d'écriture s'ils trouvent dans la cause des éléments de conviction suffisants, comme c'est effectivement le cas en l'espèce.
Monsieur [K] fait également valoir qu'en l'état des mentions figurant sur la reconnaissance de dette produite par Madame [I], cette dernière ne vaut que comme commencement de preuve par écrit imposant au demandeur de justifier de sa créance par d'autres moyens.
A ce stade, la cour rappellera que l'omission de la mention en chiffre ne prive pas l'écrit de sa force probante : elle affecte non la validité de l'engagement, mais preuve de la portée et de l'étendue de celui-ci.
C'est donc sans fondement que l'intimé lui demande de dire que l'acte n'est pas régulier et est entaché de nullité. Par ailleurs et sur le terrain de la preuve de la portée et de l'étendue de l'engagement pris par l'auteur de la reconnaissance de dette litigieuse, il sera constaté que, dans l'échange de mails relatif au remboursement de la dette de Monsieur [K], Madame [I] a mentionné qu'il s'était 'engagé à (lui) rembourser en dix fois à partir du mois de décembre (sa) reconnaissance de dette qui (était) d'un montant de 3.300 €' en s'inquiétant d'une erreur sur le montant au vu d'un premier virement de 100 € (mail de Madame [I] du 12 décembre 2016). Or, dans son mail en réponse daté du 5 janvier 2017, Monsieur [K] n'a pas contesté ce montant, affirmant seulement qu'il n'y avait 'pas d'erreur de la banque', qu'il était 'prévu 10 versements' et que 'ça sera le cas pour arriver au montant' (ce mail étant suivi d'autres termes particulièrement grossiers).
Au vu de ce qui précède, et compte tenu également de ce qu'il affirme désormais n'avoir emprunté à Madame [I] qu'une somme de 600 € sans autre précision (correspondant à la somme qu'il a remboursée entre décembre 2016 et mai 2017) sans autre élément à ce sujet, la cour confirmera le jugement qui l'a condamné au remboursement de la somme mentionnée en chiffre dans la reconnaissance de dette et l'échange de mail sous déduction des 600 € déjà payés.
Même si elle ne demande pas formellement l'infirmation du jugement qui l'a débouté de sa demande indemnitaire, Madame [I] réclame à nouveau le paiement d'une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en faisant état de l'attitude de Monsieur [K] à son égard et du fait qu'elle avait dû répondre à une convocation des gendarmes pour la première fois de sa vie ce qui l'avait beaucoup affectée alors que son intégrité ne faisait aucun doute.
Au vu des éléments en sa possession, la cour estime que les torts de l'un et de l'autre sont partagés, Madame [I] ayant - de son côté - tenté de discréditer Monsieur [K] sur le plan professionnel. Elle a - de ce fait - participé à la réalisation de son propre dommage au moment de la rupture, ce qui est de nature à réduire à néans l'existence d'un préjudice indemnisable du côté de l'intimée.
Le jugement sera donc également confirmé de ce chef.
Partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [K] supportera les dépens d'appel et sera condamné à payer à Madame [I] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais que cette dernière a dû exposer en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à la disposition des parties au greffe
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [K] à payer à la somme de 1.500 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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