Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/00871 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IH7W
N° de minute : 89/2024
ORDONNANCE
Nous, Isabelle FABREGUETTES, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [P] [S]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 4]
de nationalité camerounaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 26 février 2020 par le tribunal correctionnel de Belfort prononçant à l'encontre de M. [P] [S] une interdiction définitive du territoire français à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mars 2024 par M. LE PREFET DU [Localité 1] à l'encontre de M. [P] [S], notifiée à l'intéressé le même jour à 16h45 ;
VU le recours de M. [P] [S] daté du 04 mars 2024, reçu et enregistré le même jour à 16h32 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d'annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] datée du 04 mars 2024, reçue et enregistrée le même jour à 13h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [P] [S] ;
VU l'ordonnance rendue le 06 Mars 2024 à 11h46 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [P] [S], déclarant la requête de M. LE PREFET DU [Localité 1] recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [P] [S] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 04 mars 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [P] [S] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 06 Mars 2024 à 10h33 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU [Localité 1] par voie électronique reçue le 07 mars 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 07 mars 2024 à l'intéressé, à Maître Nadine HEICHELBECH, avocat de permanence, à M. LE PREFET DU [Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU [Localité 1], intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 07 mars 2024, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 07 mars 2024, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [P] [S] en ses déclarations par visioconférence, Maître Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Attendu que Monsieur [P] [S] conteste l'ordonnance déférée en ce qu'elle a rejeté sa demande d'annulation de la décision de placement en rétention, au motif que la décision de placement dont il a fait l'objet ne mentionne pas la réalité de sa vie privée et familiale ; qu'il vit en concubinage avec Madame [H] [F], avec qui il a une fille âgée de six mois ; qu'ils vivent dans un logement à son nom, à une adresse dont la préfecture a connaissance ; qu'il a bénéficié d'une assignation à résidence en date du 28 février 2024, qui lui a été notifiée le 2 mars 2024 à 12 h 50 ; que la préfecture n'a pas expliqué la raison pour laquelle il ne remplirait plus les conditions d'assignation à résidence dans l'arrêté de placement en rétention administrative qui lui a été notifié le 2 mars 2024 à 16 h 45 ; que le premier juge a considéré à tort que le préfet avait la possibilité de préférer une mesure de rétention à une assignation à résidence dès lors qu'il a appris qu'une place en centre de rétention était libre ; que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, dès lors qu'il a une adresse stable, vit en concubinage avec sa compagne et leur nourrisson et qu'il travaille en intérim ; que sa situation n'a pas changé entre les deux décisions ; qu'elle a également commis une erreur d'appréciation au regard de la menace à l'ordre public, en ce qu'il n'a plus été condamné depuis 2020 et qu'il n'a été interpellé que dans le cadre d'un contrôle d'identité ; que son placement en rétention est injustifié, en ce qu'il lui a été notifié alors qu'il se trouvait toujours sous le régime de l'assignation à résidence ;
Qu'il fait valoir par ailleurs l'irrégularité de la requête en prolongation de la rétention pour défaut de compétence du signataire, ainsi que l'absence de diligences de l'administration, en ce qu'il n'a toujours pas fait l'objet d'une présentation auprès des autorités consulaires du Cameroun ;
MOTIFS
Attendu qu'il sera relevé en premier lieu qu'il est justifié de la compétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention administrative par la production de l'arrêté préfectoral du 29 janvier 2024 régulièrement publié ; qu'il sera rappelé par ailleurs que l'absence ou l'empêchement du préfet et des délégataires, dans l'ordre prévu par la délégation, est présumé ;
Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L 741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
Elle prend effet à compter de sa notification ;
Attendu qu'il résulte des éléments du dossier que Monsieur [S] a été placé en rétention administrative à la suite d'une mesure de garde à vue après son interpellation le 2 mars 2024 pour des faits de maintien sur le territoire français malgré interdiction définitive ; que le préfet du [Localité 1] a motivé son arrêté plaçant [P] [S] en rétention administrative par le fait qu'il a fait l'objet d'une interdiction définitive du territoire français par jugement du tribunal judiciaire de Belfort du 26 février 2020, entraînant de plein droit le retrait du titre de séjour qui lui avait été délivré le 26 février 2019 pour une durée de dix ans ; qu'il présente une menace pour l'ordre public, en ce qu'il a été écroué à la maison d'arrêt de Besançon du 14 février 2020 au 25 mai 2021 en exécution de la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal judiciaire de Belfort ; qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'un risque de fuite est caractérisé ; qu'il ne présente pas de handicap moteur, cognitif ou psychique ou un état de vulnérabilité qui s'opposerait à un placement en rétention ;
Attendu qu'il a été retenu à juste titre par le premier juge que le préfet n'est pas tenu légalement de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lors que les motifs positifs qu'il retenait suffisaient à justifier le placement en rétention ; que la motivation de l'arrêté était suffisante, en ce que l'intéressé n'avait manifestement aucune volonté de se conformer à l'interdiction qui lui est faite du territoire français ;
Qu'il résulte en effet des pièces du dossier que l'intéressé a été placé une première fois au centre de rétention administrative de [Localité 3] à sa levée d'écrou ; que son éloignement n'a pu être exécuté, Monsieur [S] ayant refusé à trois reprises de faire le test Covid alors obligatoire ;
Attendu que l'appelant ne peut se prévaloir d'un arrêté du 28 février 2024 le plaçant en assignation à résidence pour faire valoir une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation, dans la mesure où ces garanties s'apprécient au regard de celles que l'intéressé offre quant à l'exécution volontaire, par lui-même, de la mesure d'éloignement dont il fait l'objet ; qu'il est en effet manifeste que Monsieur [S] n'a aucune intention de quitter le territoire français, alors même que la requête formulée en vue d'être relevé de cette condamnation n'a pas abouti ; qu'il ne justifie pas l'avoir réitérée et n'a ainsi pas mis en 'uvre de mesure susceptible de régulariser sa situation ; qu'au regard de la condamnation dont il a fait l'objet, pour des faits de menaces de mort et vol avec violences et pour lesquels il a été condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement, le préfet a valablement pu fonder la mesure de rétention sur la menace à l'ordre public ;
Attendu par ailleurs que les conditions d'une assignation à résidence judiciaire ne sont pas remplies, en ce que l'intéressé n'a pas préalablement remis un passeport en cours de validité ;
Attendu que la demande de prolongation de la mesure de rétention est justifiée au regard des dispositions de l'article L 744-2 du CESEDA, en ce qu'une demande de laissez-passer consulaire a été effectuée dès le 3 mars 2024 auprès des autorités camerounaises, étant relevé que celles-ci avaient déjà reconnu Monsieur [S] le 14 mai 2021 et avaient délivré un premier laissez-passer d'une validité de trois mois, de sorte que l'éloignement de l'appelant est susceptible d'intervenir à bref délai ;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [P] [S] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 06 Mars 2024 ;
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [P] [S] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 07 Mars 2024 à 14H19, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Nadine HEICHELBECH, conseil de M. [P] [S].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 07 Mars 2024 à 14H19
l'avocat de l'intéressé
Maître Nadine HEICHELBECH
Comparante
l'intéressé
M. [P] [S]
né le 30 Juillet 1988 à [Localité 4]
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE AVOCATS
Non comparante
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [P] [S]
- à Maître Nadine HEICHELBECH
- à M. LE PREFET DU [Localité 1]
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [P] [S] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé
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